Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.561, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Aix-en-Provence, 6 décembre 2012), que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Marseille (CHSCT) de l'unité économique et sociale (UES) JC Decaux a, par délibération du 29 septembre 2011, décidé du recours à une mission d'expertise pour évaluer le risque grave auquel ont été soumis les travailleurs sur un site loué par la société Decaux entre février 2009 et janvier 2010 ;

Attendu que les sociétés composant l'UES Decaux font grief à l'arrêt de valider la décision du CHSCT de recourir à un expert alors, selon le moyen :

1°/ que le risque grave constaté dans l'établissement permettant au CHSCT de faire appel à un expert doit être actuel au jour où la mesure d'expertise est ordonnée et lorsque le premier juge statue sur le recours formé par l'employeur qui s'oppose à la mesure d'expertise ; qu'il était constant en l'espèce que la société JC Decaux n'avait loué le terrain appartenant à la société SBM à des fins de stockage de mobilier urbain qu'entre février 2009 et janvier 2010, ce dont il résultait que le 29 septembre 2011, date à laquelle le CHSCT avait adopté la résolution en faveur de la désignation d'un expert aux fins d'évaluer les risques liés à la pollution du sol de ce terrain, le risque - à le supposer avéré - avait d'ores et déjà disparu, le personnel de la société JC Decaux n'étant plus en contact avec ce terrain depuis plus d'un an et demi ; que le premier juge a lui-même constaté que le risque n'était plus actuel, le site concerné n'étant plus dans le périmètre de l'établissement, au jour où il statuait le 12 décembre 2011 ; qu'en jugeant que le fait que les salariés ne soient plus exposés aux risques ne faisait pas obstacle à la mesure d'expertise ordonnée, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le terrain loué à des fins de stockage par la société JC Decaux entre février 2009 et janvier 2010 n'était pas lui-même pollué, que la deltamethrine et la cypermetrine, polluants présents dans le sol et le sous-sol des terrains adjacents ne sont pas plus dangereux que les plaquettes anti-moustiques à usage domestique et ne présentent un risque sanitaire qu'en cas d'ingestion pendant une longue période ; que même l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2010 ayant déclaré pollué le terrain litigieux dans son sol et son sous-sol, n'y prohibait que les cultures, l'exploitation de l'eau, et la réalisation de bâtiments à usage d'habitat permanent ou hôtelier et non pas la manutention à fin de stockage en surface du terrain ; que la cour d'appel a encore relevé que l'expulsion des gens du voyage installés sur ce terrain prétendument motivée par cette pollution l'avait en réalité été pour des raisons politiques ; qu'en jugeant néanmoins que cette pollution constituait un risque grave pour les quatre-vingt salariés de la société JC Decaux qui avaient été amenés à y effectuer des taches de stockage de mobilier urbain pendant une durée limitée d'un an, qui justifiait le recours à une expertise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

3°/ que pour démontrer l'absence d'exposition à un risque grave de ses salariés ayant travaillé sur le terrain pollué, la société JC Decaux faisait valoir que son médecin du travail et celui de la société SBM propriétaire du terrain avaient conclu à l'absence de danger pour les salariés ; qu'en jugeant inopérantes les conclusions de la DREAL excluant tout danger parce que cet organisme n'avait pas étudié les conditions dans lesquelles les salariés avaient été amenés à travailler sur le site litigieux, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si les médecins du travail à qui il appartient précisément d'étudier ces conditions de travail et leurs effets sur la santé, n'avaient pas eux-mêmes exclu tout risque pour les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le site sur lequel avaient travaillé pendant près d'un an quatre-vingt salariés de la société JC Decaux avait abrité autrefois une société classée SEVESO II, spécialisée dans la formulation et le conditionnement de produits phytosanitaires pour le secteur agricole ; qu'il résultait d'un arrêté préfectoral du 14 janvier 2010 qu'une partie du site était marquée par des composés organiques volatiles et qu'y étaient prohibées toutes cultures, exploitation de l'eau, réalisation de bâtiments à usage d'habitat permanent ou hôtelier ; que l'employeur n'avait jamais informé les salariés ou le CHSCT de l'existence de ces éléments polluants, et que les documents produits par l'employeur, et notamment l'avis de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement, et l'information donnée par la société propriétaire des lieux que le terrain donné en location avait été isolé des terrains environnants constituant la zone encore polluée, ne permettaient pas d'écarter tout risque pour la santé des salariés né de l'exposition aux produits dangereux ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un risque grave et actuel justifiant une mission d'expertise permettant de rechercher si les salariés avaient pu être exposés à un danger et dans l'affirmative quelles mesures ils devaient prendre pour l'avenir ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés JC Decaux et JC Decaux mobilier urbain aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne les sociétés JC Decaux et JC Decaux mobilier urbain à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Marseille de l'UES JC Decaux, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés JC Decaux et JC Decaux mobilier urbain et M. Y..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par infirmation de l'ordonnance entreprise, débouté les sociétés JC DECAUX et JC DECAUX MOBILIER URBAIN de leur demande d'annulation de la résolution du CHSCT du 29 septembre 2011 ayant décidé le recours à une expertise, et d'AVOIR condamné la société JC DECAUX à prendre en charge les frais exposés par le CHSCT pour sa défense à hauteur de 2000 euros, ainsi que les dépens.

AUX MOTIFS QUE « l'article L 4614 - 12 du code du travail permet au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de faire appel à un expert agréé quand, notamment. Un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que les articles L 4614-13 20 et R 4614-14 du code du travail donnent pouvoir au président du tribunal de grande instance pour statuer sur les litiges nés à l'occasion de la désignation d'un expert par les CHSCT, qu'ils lui donnent notamment compétence pour décider du bien-fondé du recours à un expert ; que le premier juge a retenu que la réalité du risque grave invoqué par le comité, qui résultait, selon les membres de ce dernier, du fait que le terrain sur lequel travaillaient ou avaient travaillé des salariés de l'entreprise, avait abrité autrefois la société SBM, classée SEVESO II, spécialisée dans la formulation ct le conditionnement de produits phytosanitaires pour le secteur agricole, avait été reconnu dans le cadre d 'un arrêté préfectoral du 14 janvier 2010 comme pollué dans son sol et son sous-sol et devant faire l'objet d 'une réhabilitation, arrêté qui en outre indiquait qu'une partie du site était marquée par des composés organiques volatiles et qu'y étaient prohibés toutes cultures, exploitation de l'eau, réalisation de bâtiments à usage d'habitat permanent ou hôtelier, n'était pas démontré et que le fait, bien que surprenant, qu'une information préalable de l'employeur n'ait pas été apportée au CHSCT, ne pouvait permettre de justifier la mesure d'expertise faute de démonstration, d'une part, d'un risque actuel, et, d'autre part, de l'existence d'un risque grave, démonstration qui ne pouvait, selon lui, être l'objet de l'expertise ;
Attendu que les appelants soutiennent que pendant la durée de la location du terrain, soit pendant près d'un an, 80 salariés environ ont été amenés à travailler sur le terrain pollué, que plusieurs réunions ont été organisées pour recueillir des informations sur la nature et l'étendue de la pollution mais que l'employeur, tout comme la société SBM propriétaire du site, ne leur ont pas fourni les informations demandées notamment sur la nature des polluants, d'où la décision de recourir à l'expertise, que le fait que les salariés ne soient plus à ce jour soumis à une exposition aux polluants ne permet pas de considérer qu'il n'y a plus de danger, d'autant que la société DECAUX n'a respecté ni les dispositions de l'article R 4412-44 du code du travail qui prévoit que les salariés exposés à des agents chimiques dangereux doivent faire l'objet d'un examen médical préalable, ni celles de l'article R 4624 - 19 qui imposent un suivi médical pendant la durée de l'exposition, qu'ils démontrent, en outre, par de nombreuses attestations de salariés que ces derniers, quand ils travaillaient sur le site n'étaient pas informés des risques encourus et ne bénéficiaient d'aucune protection alors qu'un incendie survenu dans une usine de la société SMB a révélé la présence d'énormes quantités de substances cancérigènes;
Attendu que les intimés répliquent qu'interrogée en 2010 par le secrétaire du CHSCT sur la dangerosité du terrain d'où des gens du voyage avaient été auparavant expulsés pour des problèmes sanitaires, la direction avait répondu qu'une enquête de la DREAL, Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, avait conclu à l'absence de toxicité aiguë des terrains dans la mesure où la pollution des sols ne présentait un risque qu'en cas d'ingestion de la terre sur une longue période, qu'en outre, elle avait fait venir lors d'une réunion du comité M. Z..., responsable sécurité de la société SBM, qui avait assuré que, si les terrains loués avaient présenté un risque, il n'en aurait pas autorisé la location) que d'ailleurs les terrains réellement pollués faisaient l'objet d'un balisage et n'avaient pas été loués et que de toute façon la pollution était située entre 6 et 9 mètres de profondeur, que ce n'est que 9 mois après cette intervention que le problème a été remis à l'ordre du jour, que le secrétaire du CHSCT s'est alors engagé à mener une enquête afin de vérifier si la location du terrain avait été autorisée, que six mois plus tard il a conclu que: « toutes les précautions ont été prises en matière de sécurité et de prévention des risques par la DREAL et la SBM » ; que cependant, 5 mois plus tard, le comité a pris la décision aujourd'hui contestée et ce alors même que le médecin du travail avait précisé que les salariés qui avaient travaillé sur le terrain n'avaient été exposés à aucun risque pour leur santé, que donc, en l'espèce, la mission est visiblement diligentée pour rechercher d'éventuels facteurs de risque et ne porte pas sur un risque grave précisément identifié et établi, qu'en outre, ils démontrent par la production de l'avis de la DREAL, expert incontestable en matière de pollution, que le terrain loué ne présente aucun risque pour les salariés et par l'avis de deux médecins du travail, celui de la société DECAUX et celui de la société SBM, qu'aucun salarié n'a été exposé à un risque pour sa santé, que le risque grave est d'autant moins certain que la partie polluée a été isolée et que les salariés n'ont pas été en contact avec la zone polluée enfouie dans le sol lequel est d'ailleurs goudronné, qu'ils précisent aussi que, de toute façon, une expertise serait inutile puisque l'employeur a pris toutes les mesures utiles pour se renseigner sur la situation et toutes les précautions nécessaires et a maintenant renoncé à louer le terrain et que les attestations produites au débat, manifestement établies pour les besoins de la cause, ne peuvent permettre de démontrer contre l'avis du médecin du travail que les salariés ont été exposés à des produits dangereux;
Attendu que si les intimés soutiennent avoir pris tous les renseignements et toutes les mesures nécessaires quand leur a été rapporté le fait que les terrains loués étaient pollués, il apparaît notamment à la lecture des informations qui ont été données par le responsable de la sécurité de la société SBM lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 16 mars 2010, qu'il n'en est rien, qu'en effet, alors que ce dernier reconnaissait qu'il existait un risque concernant certains pesticides utilisés par SBM, la deltamethrine et la cypermetrine, "qui sont des substances nocives mais, pas plus que l'utilisation de plaquettes anti-moustiques que nous utilisons dans nos domiciles ... " et prétendait que tout risque était écarté dans la mesure où les vents dominants soufflaient vers l'extérieur de la zone louée et qu'un balisage avait été mis en place, il indiquait quelques instants plus tard que des bâches posées pour délimiter la zone polluée avaient dû être emportées par le vent et qu'aucune information n'avait été mise en place, qu'il précisait aussi que l'expulsion des gens du voyage, tout comme l'implantation récente sur le site d'indications relatives à sa dangerosité n'étaient « que des décisions politiques », que si, pour contester toute gravité du risque, les intimés font état d'un avis de la DREAL qui indiquait aux services de la mairie de Marseille" en réponse à votre demande, je vous informe que nous considérons qu'il n 'existe pas de risque de toxicité aigüe en l'état actuel des terrains. En effet, il s'agit d'une pollution des sols dont le risque principal pour la santé est l'ingestion. Les évaluations sanitaires ayant donné lieu à l'arrêté préfectoral de réhabilitation du 14 janvier 2010 sont basées sur des hypothèses de présence de longues durées (plusieurs années)" cet avis ne peut être considéré comme pertinent dans la mesure où la DREAL n'a pas été amenée à connaître des conditions dans lesquelles travaillaient les salariés de la société J.C. DECAUX ; Attendu que le recours à un expert agréé est possible lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement, qu'en l'espèce et contrairement à ce que soutiennent les intimés le rapport de la DREAL, tout comme l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2010 imposant à la société SBM des prescriptions complémentaires dans le cadre de la réhabilitation du terrain établissent incontestablement que les terrains de la société SBM étaient, pendant la durée de la location à J.C. DECAUX, c'est à dire de février 2009 à janvier 2010, pollués, que d'ailleurs c'est sur la base de ce rapport que des gens du voyage qui stationnaient sur le terrain ont été expulsés, que les affirmations des intimés selon lesquelles les salariés auraient travaillé sur une zone exempte de toute pollution ne sont appuyées par aucun plan précisant la zone de pollution et le lieu de travail, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le comité a décidé de recourir à un expert, le fait que les salariés ne soient plus exposés aux risques n'étant pas de nature à permettre de remettre en cause cette décision dans la mesure où le rôle du CHSCT est non seulement de prévenir les risques mais aussi "d'analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés", que dès lors l'ordonnance déférée doit être réformée;
Attendu que les appelants ne justifient pas, à l'appui de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'un préjudice autre que celui qui sera réparé par la totale prise en charge de l'intégralité des frais engagés y compris les honoraires d'avocat »

1/ ALORS QUE le risque grave constaté dans l'établissement permettant au CHSCT de de faire appel à un expert doit être actuel au jour où la mesure d'expertise est ordonnée et lorsque le premier juge statue sur le recours formé par l'employeur qui s'oppose à la mesure d'expertise ; qu'il était constant en l'espèce que la société JC DECAUX n'avait loué le terrain appartenant à la société SBM à des fins de stockage de mobilier urbain qu'entre février 2009 et janvier 2010, ce dont il résultait que le 29 septembre 2011, date à laquelle le CHSCT avait adopté la résolution en faveur de la désignation d'un expert aux fins d'évaluer les risques liés à la pollution du sol de ce terrain, le risque - à le supposer avéré - avait d'ores et déjà disparu, le personnel de la société JC DECAUX n'étant plus en contact avec ce terrain depuis plus d'un an et demi ; que le premier juge a lui-même constaté que le risque n'était plus actuel, le site concerné n'étant plus dans le périmètre de l'établissement, au jour où il statuait le 12 décembre 2011; qu'en jugeant que le fait que les salariés ne soient plus exposés aux risques ne faisait pas obstacle à la mesure d'expertise ordonnée, la Cour d'appel a violé l'article L 4614-12 du Code du travail ;

2/ ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le terrain loué à des fins de stockage par la société JC DECAUX entre février 2009 et janvier 2010 n'était pas lui-même pollué, que la deltamethrine et la cypermetrine, polluants présents dans le sol et le sous-sol des terrains adjacents ne sont pas plus dangereux que les plaquettes anti-moustiques à usage domestique et ne présentent un risque sanitaire qu'en cas d'ingestion pendant une longue période ; que même l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2010 ayant déclaré pollué le terrain litigieux dans son sol et son sous-sol, n'y prohibait que les cultures, l'exploitation de l'eau, et la réalisation de bâtiments à usage d'habitat permanent ou hôtelier et non pas la manutention à fin de stockage en surface du terrain ; que la Cour d'appel a encore relevé que l'expulsion des gens du voyage installés sur ce terrain prétendument motivée par cette pollution l'avait en réalité été pour des raisons politiques; qu'en jugeant néanmoins que cette pollution constituait un risque grave pour les 80 salariés de la société JC DECAUX qui avaient été amenés à y effectuer des taches de stockage de mobilier urbain pendant une durée limitée d'un an, qui justifiait le recours à une expertise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 4614-12 du Code du travail ;

3/ ALORS EN OUTRE QUE pour démontrer l'absence d'exposition à un risque grave de ses salariés ayant travaillé sur le terrain pollué, la société JC DECAUX faisait valoir que son médecin du travail et celui de la société SBM propriétaire du terrain avaient conclu à l'absence de danger pour les salariés ; qu'en jugeant inopérantes les conclusions de la DREAL excluant tout danger parce que cet organisme n'avait pas étudié les conditions dans lesquelles les salariés avaient été amenés à travailler sur le site litigieux, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si les médecins du travail à qui il appartient précisément d'étudier ces conditions de travail et leurs effets sur la santé, n'avaient pas eux-mêmes exclu tout risque pour les salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4614-12 du Code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00891
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