Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 12-24.628, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 12-24.628
- ECLI:FR:CCASS:2014:CO00398
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
- Président
- M. Espel (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Mercedes-Benz financial services France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des eaux du Col Saint-Georges (la société Saint-Georges) a commandé à la société SEG SAMRO (la société SEG), une semi-remorque financée par un crédit-bail souscrit le 12 mars 2002 auprès de la société Daimler Chrysler services France (la société Chrysler) ; que des désordres constatés par M. Z..., expert judiciaire, étant survenus peu après la livraison, et ayant persisté malgré les réparations effectuées, la société Saint-Georges, après avoir obtenu du juge des référés la mise en oeuvre d'une seconde expertise, a assigné la société SEG et la société Chrysler en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts, M. Z... étant appelé en intervention forcée ; que la société SEG ayant été mise en redressement judiciaire le 10 septembre 2009, les mandataires judiciaires ont été appelés en la cause ; que le plan de redressement arrêté ayant été résolu et la mise en liquidation judiciaire prononcée le 23 octobre 2012, le liquidateur judiciaire a repris l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SEG à restituer à la société Saint-Georges la somme de 29 087, 28 euros, représentant le prix de vente et à lui payer, à titre de dommages-intérêts la somme de 6 204, 72 euros représentant les intérêts du crédit-bail, et celle de 10 000 euros, représentant une partie des frais de location d'une nouvelle remorque, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'indemnité accordée en réparation du préjudice consécutif à la mise hors-service de la remorque devait être évaluée sur une durée de dix mois, correspondant à la période comprise entre la fin du contrat de crédit-bail et la date de la livraison d'une nouvelle remorque, sans rechercher si le délai de livraison de dix mois de la nouvelle remorque n'était pas imputable à la société Saint-Georges, en ce qu'il résultait de sa seule inertie fautive, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé le lien de causalité entre le préjudice prétendument subi par l'acheteur pendant dix mois et la résolution de la vente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Saint-Georges était en droit d'obtenir, compte tenu de la mise hors service de la remorque litigieuse à partir du mois d'avril 2005, le remboursement des frais de location du matériel de remplacement qu'elle a dû utiliser pour poursuivre ses livraisons, pour une période comprise entre la fin du contrat de crédit-bail et la date de livraison d'une nouvelle remorque, la cour d'appel, qui a fait ressortir le lien de causalité entre le préjudice et la résolution de la vente et qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la règle de l'arrêt des poursuites ne peut trouver application en l'état du plan de redressement par continuation dont bénéficie la société SEG, n'étant pas contesté que la société Saint-Georges a déclaré sa créance au passif de la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision arrêtant le plan de redressement ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ETANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SEG SAMRO à restituer à la Société des eaux du Col Saint-Georges la somme de vingt neuf mille quatre vingt sept euros et vingt-huit centimes (29 087, 28 euros) et à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de six mille deux cent quatre euros et soixante douze centimes (6 204, 72 euros) représentant les intérêts du crédit-bail et la somme de dix mille euros (10 000 euros) représentant partie des frais de location d'une remorque, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe les créances aux sommes de 29 087, 28 euros au titre de la restitution du prix de vente, de 6 204, 72 euros au titre des dommages-intérêts et de 10 000 euros au titre du remboursement des frais de location d'une remorque ;
Condamne M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEG SAMRO et la Société des eaux du Col Saint-Georges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société SEG SAMRO et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Seg Samro à restituer à la société des Eaux du Col de Saint-Georges la somme de 29. 087, 28 euros, représentant le prix de vente et à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 6. 204, 72 euros représentant les intérêts du crédit-bail, et la somme de 10. 000 euros, représentant partie des frais de location d'une nouvelle remorque ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur Y... le 20 février 2008 procède d'un examen complet, précis, rigoureux et contradictoire des données techniques de la cause ; il n'a suscité aucune critique de la part des parties ; que ce document peut donc servir de base à la discussion ; qu'il résulte des constations de l'expert judiciaire que la semi-remorque litigieuse présente des déformations des profilés métalliques en acier et une rupture du cordon de soudure du pivot d'attelage révélant une inadaptation de la structure constituant la zone d'attelage de la remorque aux efforts subis qui ne sont pourtant pas anormalement élevés ; que cette inadaptation, lié à un sous-dimensionnement global, rend la remorque impropre à l'usage auquel elle est destiné, à savoir le transport de marchandises ; qu'elle provient d'un défaut de conception exclusivement imputable au constructeur la société SEG SAMRO et l'utilisation de la remorque n'est pas en cause ; que ce défaut, en raison de sa nature et de son siège, n'était pas décelable au moment de la vente ou de la livraison ; il ne s'est manifesté que lors de l'utilisation de la remorque et seule l'expertise judiciaire établie par Monsieur Yves Z... en octobre 2003 a permis de l'identifier ; qu'il s'agit en conséquence d'un défaut constitutif d'un vice caché rédhibitoire au sens des dispositions précitées de l'article 1641 du code civil ; que dès lors que, comme déjà indiqué, ce vice existait antérieurement tant à la vente qu'à la livraison de la remorque, la société SEG SAMRO n'est pas fondée à soutenir, pour tenter de s'exonérer de sa garantie, qu'il était apparent au sens de l'article 1642 du même code au seul motif que l'utilisateur a pu se convaincre de son existence en prenant connaissance des conclusions du rapport d'expertise de Monsieur Z... alors que ce rapport avait précisément pour objet de se prononcer sur la cause des dysfonctionnements révélés par l'utilisation de la remorque. En outre, dans la mesure où les réparations effectuées par le vendeur consécutivement à cette expertise n'ont pas fait disparaître le vice originaire, l'acheteur demeure en droit d'invoquer l'action en garantie nonobstant ces réparations ; que la société SEG SAMRO, en tant que constructeur-vendeur de la remorque litigieuse, est donc incontestablement tenue à garantie sur le fondement de l'article 1641 du code civil et la SOCIETE DES EAUX DU COL DE SAINT-GEORGES, crédit-preneur subrogé dans les droits de l'organisme de crédit-bail en vertu des clause du contrat et dont la qualité pour agir n'est pas mise en cause, est en droit d'exercer l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 ; que le jugement déféré doit dès lors être confirmé dans ses chefs prononçant la résolution de la vente, ordonnant la restitution de la remorque, condamnant la société SEG SAMRO à en restituer le prix justement estimé à la somme de 29. 087, 28 euros ; que la SOCIÉTÉ DES EAUX DU COL DE SAINT-GEORGES dispose également d'une action indemnitaire destinée à réparer le préjudice qu'elle a subi en se trouvant empêchée d'utiliser la semi-remorque ; qu'à ce titre, elle est droit de réclamer le montant des intérêts dont elle a dû s'acquitter envers le crédit-bailleur tout en étant privée de la contre-partie de ses règlements. La somme de 6. 204, 72 euros est justifiée de ce chef par les pièces produites ; qu'elle est également en droit d'obtenir, compte tenu de la mise hors service de la remorque litigieuse à partir du mois d'avril 2005, le remboursement des frais de location du matériel de remplacement qu'elle a dû utiliser pour pouvoir poursuivre ses livraisons mais cela uniquement pour une période comprise entre la fin du contrat de crédit-bail, à savoir le 30 mars 2007 et le mois de février 2008, date de la livraison d'une nouvelle remorque ; qu'une indemnisation portant sur une période antérieure aboutirait en effet, compte tenu de la restitution du prix de vente et du remboursement des intérêts du crédit venant d'être ordonnés, à un enrichissement sans cause comme le soutient à juste titre l'appelante dans son argumentation ; qu'l'indemnité accordée en réparation de ce poste de préjudice doit être évaluée sur la base de 950 euros pendant 10 mois soit la somme de 9. 500 euros qui doit être portée à 10. 000 euros en dédommagement des démarches accomplies et de frais divers ; que la décision du tribunal allouant de ce chef une indemnité de 10. 000 euros doit dès lors être confirmée ;
ET AUX MOTIFS QU'en définitive, la créance de dommages et intérêts détenue par la SOCIÉTÉ DES EAUX DU COL DE SAINT-GEORGES s'établit à la somme 16. 204, 72 euros (10. 000 + 6. 204, 72 euros) au paiement de laquelle l'appelante doit être condamnée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le 05 décembre 2001, la SA SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT GEORGES a passé commande d'un véhicule neuf de marque MERCEDES par l'intermédiaire du garage PAOLI auprès de la société SAMRO, constructeur, pour ce faire la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE a fait l'acquisition du matériel pour un montant de 73 015, 46 ¿ et celui-ci par l'intermédiaire d'un crédit bail en date du 12 mars 2002 a été donné en location à la SA SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT GEORGES pour une durée de 60 mois et pour un montant de 703, 49 mensuel ; que très rapidement la SA SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT GEORGES s'est rendue compte de nombreuses anomalies concernant le plancher et les bancs de soutien, rendant impropre l'usage de la remorque pour le transport des marchandises ; que la SA SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT GEORGES a fait constater par Maître A..., huissier de justice, ces défauts le 08 avril 2002, ; que la SA SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT GEORGES a essayé de trouver un accord avec la société SAMRO pour que des réparations soient effectuées ; que la SA SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT GEORGES a assigné devant le Tribunal le garage PAOLI et la SAS SAMRO pour une demande d'expertise ; que Monsieur Z... Yves a été désigné, que celui-ci a déclaré que les désordres sont de la responsabilité de la SAS SAMRO et déclaré aussi inapte la remorque à la circulation ; que la SAS SAMRO, suite à l'expertise, a réparé seulement une partie des anomalies de la remorque, celle-ci un an après les réparations a montré de nouveaux signes de faiblesse et la SA SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT GEORGES a décidé de ne plus utiliser la remorque ; que peu de temps après, la remorque est devenue totalement inutilisable ; que la SA SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT GEORGES a fait sommation à la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE de lui fournir un véhicule de remplacement ; que la SA SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT GEORGES a assigné en référé la SAS SAMRO et la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE pour désigner un expert et Monsieur Y... a été désigné ; que l'expert a, le 25 février 2008., rendu son rapport et conclu « la semi remorque litigieuse est affectée d'un défaut de conception qui relève exclusivement de la mission du constructeur SAMRO », « les vices dont est atteinte la remorque la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée », « les désordres constatés ne sont pas dus à l'utilisation anormale de la remorque en matière de changement » ; qu'au vu des éléments d'expertise ci-dessus il apparait clairement que le semi remorque est affecté de graves défauts de conception qui le rend impropre à l'utilisation souhaitée ; que ce rapport d'expert montre les vices importants du semi remorque et atteste bien de ces défauts et constate les désordres tels que soulevés par la SA SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT GEORGES ; que les réparations ont été effectuées et n'ont pas permis de rendre le semi remorque propre à l'utilisation du transport de marchandises de la SA SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT GEORGES ; que le contrat de crédit bail stipule que le locataire est subrogé par le bailleur pour exercer en son nom les droits conférés par la garantie du fournisseur, la SA SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT GEORGES a bien fait d'agir ; que selon l'article 1641 du Code Civil le vendeur est tenu de garantir des défauts cachés de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on l'a destine et que celui-ci en tant que vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose ; qu'il est tenu (article 1145 du C. C.) à la restitution du prix qu'il a reçu et des dommages et intérêts envers l'acheteur ;
ALORS QU'en retenant que l'indemnité accordée en réparation du préjudice consécutif à la mise hors-service de la remorque devait être évaluée sur une durée de 10 mois, correspondant à la période comprise entre la fin du contrat de crédit-bail et la date de la livraison d'une nouvelle remorque, sans rechercher si le délai de livraison de 10 mois de la nouvelle remorque n'était pas imputable à la société Saint Georges, en ce qu'il résultait de sa seule inertie fautive, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé le lien de causalité entre le préjudice prétendument subi par l'acheteur pendant 10 mois et la résolution de la vente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Seg Samro de son action en garantie dirigée contre Monsieur Yves Z... ;
AUX MOTIFS QUE la société SEG SAMRO demande à être garantie, pour cette condamnation, par Monsieur Yves Z... en faisant valoir que celuici, dans le rapport d'expertise qu'il a déposé, a déclaré satisfaisantes les réparations effectuées par l'appelante conformément à ses préconisations ; que pourtant, les mêmes désordres se sont manifestés un an plus tard ainsi qu'il résulte de l'expertise judiciaire de M. Y... que dès lors, en déclarant suffisantes des réparations qui se sont révélé inefficaces, Monsieur Yves Z... a commis une erreur d'appréciation constitutive d'une faute engageant sa responsabilité dans la réapparition des désordres ; que toutefois, la condamnation prononcée à l'encontre de la société SEG SAMRO a pour fondement exclusif l'existence d'un défaut de conception constitutif d'un vice caché antérieur à la livraison de la chose ; et, que la responsabilité de l'expert Z... n'est en rien engagée dans ce défaut de conception imputable à l'appelante, en sa qualité de constructeur-vendeur comme déjà indiqué ; que s'agissant des réparations incriminées par l'appelante, elles ont été efficientes pendant un an et ont donc diminué d'autant le préjudice souffert par l'utilisateur du matériel ; que certes ces réparations n'ont pas permis d'éradiquer le vice mais cela ne saurait être reproché à Monsieur Z... ; qu'en effet, contrairement aux affirmations de l'appelante, ces réparations n'ont pas été préconisées par l'expert mais réalisées à l'initiative de la société SEG SAMRO dans le cadre de sa garantie ; que l'expert les a certes déclarées satisfaisantes mais après avoir pris la précaution de recueillir l'avis du service des Mines au terme d'une période probatoire d'une durée significative ; que ce faisant, l'expert n'a commis aucune faute et l'appelante doit en conséquence être déboutée de l'action en garantie dirigée à son encontre ;
ALORS QUE l'expert, Monsieur Z..., avait notamment reçu mission d'indiquer et d'évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection du véhicule et de chiffrer, le cas échéant, le coût de sa remise en état ; qu'en considérant que la société Seg Samro devait supporter les conséquences des réparations qu'elle avait pris l'initiative de réaliser et en écartant toute responsabilité de l'expert, qui ne les avait pas préconisées, sans tenir compte, ainsi qu'il lui était demandé, de l'étendue de la mission de l'expert, à qui il incombait d'évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection du véhicule et de chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Seg Samro à restituer à la société des Eaux du Col de Saint-Georges la somme de 29. 087, 28 euros, représentant le prix de vente et à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 6. 204, 72 euros représentant les intérêts du crédit-bail et la somme de 10. 000 euros, représentant partie des frais de location d'une nouvelle remorque ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer au prononcé de toute condamnation à son encontre, l'appelante se prévaut de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture d'une procédure collective édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce ; que toutefois, cette règle ne peut plus trouver application en l'état du plan de redressement par continuation dont bénéfice la société SEG SAMRO en vertu d'un jugement en date du 1er décembre 2010 et dans la mesure où il n'est pas contesté que la SOCIÉTÉ DES EAUX DU COL DE SAINT-GEORGES a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective qui avait été ouverte ; qu'en définitive, la créance de dommages et intérêts détenue par la SOCIÉTÉ DES EAUX DU COL DE SAINT-GEORGES s'établit à la somme 16. 204, 72 euros (10. 000 + 6. 204, 72 euros) au paiement de laquelle l'appelante doit être condamnée ;
ALORS QUE l'adoption du plan de redressement par continuation ne met pas fin à la règle de l'interruption des poursuites individuelles, qui a vocation à s'appliquer pendant l'exécution du plan ; qu'en écartant cette règle à compter du prononcé du plan de redressement par continuation de la société Seg Samro, au motif inopérant que la société Saint-Georges avait déclaré sa créance et sans constater que des modalités de paiement particuliers de cette créance avaient été prévu par le plan, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce.