Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 13-13.572, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 13-13.572
- ECLI:FR:CCASS:2014:CO00392
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- M. Espel (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Comareg a invoqué devant la cour d'appel les dispositions des articles L. 622-21 et L. 632-2 du code de commerce, ainsi que la connaissance de son état de cessation des paiements par la société Atout pierre diversification (la société APD) ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles L. 622-21 et L. 632-2, alinéa 2, ensemble l'article R. 662-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société APD a fait pratiquer diverses saisies-attributions, les 25, 26, 29 et 30 novembre 2010, sur les comptes bancaires de la société Comareg pour obtenir paiement du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci par arrêt du 8 avril 2010 ; que la société Comareg a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 novembre 2010 et 3 novembre 2011, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 26 novembre 2010 ; que la société Comareg, ses administrateurs judiciaires et le mandataire judiciaire désigné, ont assigné la société APD devant le tribunal de commerce en nullité des saisies sur le fondement des articles L. 622-21 et L. 632-2 du code de commerce ; que le tribunal s'est déclaré compétent, a prononcé la nullité des saisies-attributions et ordonné leur mainlevée ;
Attendu que pour déclarer le tribunal de commerce incompétent et ordonner le renvoi du dossier au juge de l'exécution, l'arrêt retient que si, selon l'article R. 662-3 du code de commerce, le tribunal saisi d'une procédure collective connaît de tout ce qui concerne cette procédure, ces dispositions ne lui attribuent aucune compétence pour statuer sur "des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire", lesquelles relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution par application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et en déduit que celui-ci est compétent pour statuer, y compris sur l'application des articles L. 622-21 et L. 632-2 du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contestations dont le tribunal était saisi étaient nées de la procédure collective de la société Comareg, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Atout pierre diversification aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MJ synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Comareg la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société MJ synergie, ès qualités, et la société Comareg.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Lyon incompétent pour statuer sur le litige et d'avoir ordonné le renvoi du dossier au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon ;
AUX MOTIFS QUE si les premiers juges ont rappelé à juste titre la compétence exclusive du juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur pour trancher les contestations émises à l'encontre des saisies, ils n'en ont pas pour autant tiré les conséquences de droit qui s'imposaient ; que dans les dispositions semblant étayer la motivation et le dispositif du jugement du tribunal de commerce, les termes des articles L.622-21 et L.632-2 du code de commerce régissent, pour la première, l'action en justice en paiement d'une créance non encore déclarée et, pour la seconde, certains paiements ou exécution effectués en période dite suspecte, sans nullement prévoir une quelconque compétence dérogatoire confiée à la juridiction d'exception qu'est le tribunal de commerce ; que l'article R.662-3 du code de commerce, également cité dans les motifs, est la seule disposition à faire état de la compétence spécifique du tribunal de commerce et dispose : "Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance" ; que ce texte ne prévoyant nullement une quelconque compétence exclusive pour statuer sur "des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire", compétence conférée de manière exclusive au juge de l'exécution (article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire) ; que ce texte doit conduire, ainsi qu'il le précise en ne faisant une exception que sur la séparation des juridictions judiciaires par rapport aux autres, à la compétence du juge de l'exécution pour statuer y compris sur l'application des termes sus-évoqués des articles L.622-21 et L.632-2 du code de commerce ; que les questions touchant à l'effet de la procédure collective et des règles spécifiques qui la régissent seront par nature arbitrées par ce juge de l'exécution ; que l'article 65 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur ; qu'il convient en conséquence de déclarer le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur l'assignation délivrée par la société Comareg, ses administrateurs et son mandataire judiciaire et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon qui a d'ailleurs déjà été, un temps, saisi pour ces mêmes difficultés d'exécution ;
1°) ALORS QUE la saisie attribution effectuée après ouverture de la procédure collective est nulle de plein droit ; que le tribunal de commerce chargé de la procédure collective est seul compétent pour en prononcer l'annulation ; qu'en jugeant néanmoins le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon seul compétent pour connaître de l'action en nullité de la saisie attribution pratiquée par la société APD le 30 novembre 2010, tandis que le redressement judiciaire de la société Comareg a été ouvert le 30 novembre 2010 à 0 heure, la cour d'appel a violé les articles L.622-21, R.662-3 du code de commerce et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°) ALORS QUE l'action en nullité, fondée sur l'article L.632-1 du code de commerce, d'une saisie effectuée par un créancier qui connaissait la cessation des paiements du débiteur, est de la compétence du tribunal de commerce chargé de la procédure collective ; que l'action en nullité des saisies-attributions effectuées les 25 et 26 novembre 2010 et de la saisievente effectuée le 29 novembre 2010 par la société APD, qui connaissait l'état de cessation des paiements de la société Comareg, était de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lyon, juge de la procédure collective de la société Comareg ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.632-1, R.662-3 du code de commerce et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque la cour d'appel infirme un jugement du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; que la cour d'appel de Lyon est juge d'appel tant du tribunal de commerce de Lyon dont le jugement lui a été déféré, et qui était frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions, que du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon ; qu'à supposer que le tribunal de commerce de Lyon fût incompétent, il appartenait à la cour d'appel de statuer au fond ; qu'en renvoyant néanmoins la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, qu'elle estimait compétent et dont elle était juridiction d'appel, la cour d'appel a violé les articles 79 et 562 alinéa 2 du code de procédure civile.