Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-15.517, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 13-15.517
- ECLI:FR:CCASS:2014:C100469
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- M. Charruault (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Expertima, spécialisée dans la conception et la distribution de dispositifs de traitement de l'eau, estimant que la société Aquabion France reproduisait la présentation de ses documents publicitaires et les textes d'un CD Rom, sur lesquels elle se déclarait investie des droits d'auteur, a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale, la société Aquabion France, ainsi que ses distributeurs, les sociétés Broissette, Choulet et Natech ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Expertima tendant à la condamnation des sociétés Aquabion, Brossette, Choulet et Natech pour contrefaçon de l'image figurant en première page de ses documents commerciaux, l'arrêt retient que cette oeuvre est d'une assez faible originalité, avant de conclure que sa contrefaçon n'est pas caractérisée « faute d'originalité créative... et faute de reproduction intégrale » ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'interdiction, la cour d'appel retient que la société Expertima se borne à présenter une demande beaucoup trop générale d'interdiction de reproduction des éléments qui lui sont propres, sans les désigner ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le caractère fautif qu'elle retenait, de la reprise des éléments qui entraient dans la composition de l'image figurant sur les documents commerciaux de la société Expertima, ne justifiait pas le prononcé d'une mesure d'interdiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef critiqué par le quatrième moyen relatif à la contrefaçon de l'image figurant sur la première page des documents commerciaux de la société Expertima, dirigé contre les sociétés Natech, Choulet et Brossette ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en rejetant toutes les autres demandes de la société Expertima, sans motiver le rejet de la demande de publication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne sociétés Aquabion, Brossette, Choulet et Natech aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Expertima
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « reje té toutes les autres demandes plus amples présentées par la société EXPERTIMA », et notamment ses demandes tendant à voir condamner les sociétés appelantes pour contrefaçon à raison de la reproduction du graphisme figurant en première page de ses documents commerciaux, et tendant, en conséquence, à voir condamner ces sociétés à des dommages-intérêts pour contrefaçon et à voir ordonner des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication à l'égard de ces sociétés et d'avoir limité le montant de l'indemnité que la société AQUABION FRANCE doit verser à la société EXPERTIMA à la somme de 20.000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « l'image en cause présente des tubes détartreurs rangés en dimension croissante sur un fond constitué par la photographie d'une cascade ; qu'il a été ajouté une forme circulaire blanche qui évoque sous forme de fantôme une coupe extrêmement simplifiée d'un tube détartreur ; que l'image est ronde ; que la société AQUABION utilise la même image, avec des tubes détartreurs AQUABION fabriqués en Allemagne et un fantôme de forme circulaire différent de celui utilisé par la société EXPERTIMA ; que ces deux images sont rondes ; que la société EXPERTIMA fournit une facture et une attestation d'une société APPROCHE de MARSEILLE qui indique avoir confectionné en 1995 l'image en cause ; que cette société explique que la photographie de la cascade vient d'un site américain de photographies libres de droit ; que cette Cour observe que cette image d'une assez faible originalité est en réalité largement inspirée par une brochure publicitaire de 1992 de la société anglaise ION (pièce 55), laquelle représente trois détartreurs ISB sur fond de gouttes d'eau ; que les gouttes d'eau ont été remplacées par l'image d'une cascade et qu'il y a été ajouté sous forme de fantôme blanc la forme géométrique circulaire, évoquant la coupe d'un tube détartreur ; que cette Cour estime qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute l'attestation de l'entreprise marseillaise ; que la société AQUABION a bien reproduit le fond de l'image en cause, en mettant devant celui-ci des tubes AQUABION au lieu des tubes ISB et en portant une image fantôme différente ; que ce procédé quelque peu inélégant ne peut pas cependant être considéré comme une contrefaçon, dans la mesure où le seul élément reproduit susceptible de présenter un semblant d'originalité est une photographie de chute d'eau provenant d'un site américain libre de droit ; que pour le surplus, l'idée de tubes détartreurs rangés en ordre sur un arrière-plan d'eau vient de la société anglaise ; qu'il n'y a pas eu de travail créatif de la part de la société APPROCHE si ce n'est pour ajouter ce fantôme blanc circulaire, mais que celui-ci n'est pas reproduit à l'identique par la société AQUABION ; que faute d'originalité créative de l'image confectionnée par la société AQUABION et faute de reproduction intégrale de celle-ci, la Cour estime qu'il ne peut y avoir, en l'espèce, de contrefaçon » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en relevant, tout à la fois, d'une part, que le dessin invoqué par la société EXPERTIMA serait dépourvu d'« originalité créative » et, d'autre part, qu'il était d'une « assez faible originalité », ce qui implique qu'il était tout de même original et bénéficiait, à ce titre, de la protection du droit d'auteur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE QU'une combinaison d'éléments banals peut, en elle-même, présenter un caractère original, si une telle combinaison résulte d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en déduisant, en l'espèce, l'absence d'« originalité créative » de l'image invoquée par la société EXPERTIMA du seul fait que « le seul élément reproduit susceptible de présenter un semblant d'originalité » était une photographie de chute d'eau provenant d'un site américain libre de droit et que l'idée de détartreurs rangés sur un « arrière-plan d'eau » proviendrait de la société anglaise, sans justifier en quoi le fait de combiner ensemble, selon un certain agencement, la photographie d'une cascade, des tubes détartreurs rangés en dimension croissante, la coupe simplifiée, de forme circulaire, d'un tube détartreur « en fantôme », le tout dans une forme ronde, serait dépourvu d'originalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS. ENFIN, QUE la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et ne suppose pas nécessairement une reproduction à l'identique des caractéristiques invoquées ; qu'en se fondant, pour écarter la contrefaçon, sur l'absence de « reproduction intégrale » de l'image invoquée, compte tenu de l'absence de reproduction « à l'identique » du « fantôme blanc circulaire » et du fait que les tubes détartreurs représentés étaient des tubes AQUABION et non des tubes ISB, la Cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur les seules différences entre les images en cause et n'a pas constaté une absence de reprise des caractéristiques essentielles du dessin invoqué par la société EXPERTIMA, a violé les articles L. 122-4 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité que la société AQUABION FRANCE doit verser à la société EXPERTIMA à la somme de 20.000 ¿ ;
AUX MOTIFS QU'« il reste que la reproduction et l'utilisation d'éléments créés par la société EXPERTIMA sont constitutives d'une faute qui doit être réparée ; que ce comportement peut également être incriminé sous le nom de concurrence déloyale par parasitisme ; que la société EXPERTIMA stigmatise également le fait que deux études assez générales réalisées pour le compte de deux hôtels ont été réutilisées par la société AQUABION ; que cela se vérifie effectivement au vu des documents versés ; que l'impact des fautes précédemment relevées n'apparaît pas cependant à cette Cour considérable ; que la société AQUABION a fait l'économie de quelques créations personnelles de documents et de deux études générales créées pour deux hôtels ; que la Cour estime pouvoir allouer globalement à la société EXPERTIMA en réparation de tous les préjudices précédemment décrits une indemnité de 20.000 ¿ ; qu'il n'y a pas d'autres faits de concurrence déloyale ou de parasitisme que ceux précédemment relevés » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société EXPERTIMA faisait valoir que la société AQUABION FRANCE avait indûment tiré profit des efforts de la société EXPERTIMA et s'était placée dans son sillage, non seulement en reprenant l'image litigieuse, en reprenant les textes de présentation des matériels, en recopiant ses CD ROM mais également en plagiant les schémas de process qu'elle avait élaborés (cf. conclusions d'appel, p. 46) ; qu'en ne s'expliquant pas sur la reprise de ces schémas de process, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à relever qu'en réutilisant deux études réalisées pour le compte d'hôtels par la société EXPERTIMA, la société AQUABION FRANCE a fait l'économie de ces deux études, sans rechercher si cette société ne s'était pas ainsi attribuée indûment, vis-à-vis de sa clientèle, la paternité de travaux qu'elle n'avait pas exécutés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « reje té toutes les autres demandes plus amples présentées par la société EXPERTIMA », et notamment ses demandes tendant à voir faire interdiction aux sociétés AQUABION, NATECH AQUABION, BROSSETTE et CHOULET d'utiliser ou de reproduire les « textes, dessins et schémas de process et de principe créés et exploités par la société EXPERTIMA » ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour estime que le CD ROM créé en 2005 par la société AQUABION peut effectivement être considéré comme partiellement contrefaisant de celui créé en 2004 par la société EXPERTIMA ; que la Cour observe cependant que la société EXPERTIMA ne demande pas expressément la cessation de la diffusion de ce CD ROM et que l'on ignore s'il est effectivement toujours diffusé ; que la société EXPERTIMA se borne à présenter une demande beaucoup trop générale d'interdiction de reproduction des éléments qui lui sont propres, sans les désigner ; que cette Cour n'estime donc pas possible de préciser et de transformer sa demande en faisant de celle-ci une demande d'interdiction de diffusion du CD ROM créé en 2005 par la société AQUABION » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une cour d'appel ne peut, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur une demande dont elle est régulièrement saisie ; qu'en l'espèce, la société EXPERTIMA demandait à la Cour d'appel d'interdire aux sociétés appelantes d'utiliser ou de reproduire les « textes, dessins et schémas de process et de principe créés et exploités par la société EXPERTIMA » dont la reprise était constitutive de contrefaçon ou jugée fautive ; qu'ayant retenu que la société AQUABION FRANCE avait fautivement imité l'image invoquée par la société EXPERTIMA, qu'elle avait, sans autorisation, reproduit à l'identique des passages écrits par la société EXPERTIMA ainsi qu'une carte géographique de la dureté de l'eau en France, que le CD ROM créé par la société AQUABION FRANCE pouvait être considéré comme partiellement contrefaisant de celui de la société EXPERTIMA et que la reproduction et l'utilisation d'éléments créés par cette dernière étaient constitutives de fautes, la Cour d'appel avait elle-même constaté la reprise fautive ou contrefaisante, par la société AQUABION FRANCE, d'éléments créés ou exploités par la société EXPERTIMA et était parfaitement en mesure de désigner ces éléments ; qu'il lui appartenait d'identifier ceux-ci et d'apprécier si leur reprise par les sociétés appelantes devait être interdite ; qu'en refusant néanmoins d'accueillir les demandes d'interdiction présentées par la société EXPERTIMA sous prétexte qu'elles seraient trop générales, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile, ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, le juge ne peut refuser de statuer sous prétexte de l'obscurité ou de l'excessive généralité d'une demande ; que lorsqu'il estime que la demande dont il est saisi est trop générale, il lui appartient d'inviter les parties à présenter leurs observations afin de l'éclairer sur les termes de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 4, 5, 12 et 16 du Code de procédure civile, ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en s'abstenant de rechercher si le caractère fautif, par elle constaté, de l'imitation de l'image invoquée par la société EXPERTIMA ne justifiait pas qu'il soit fait interdiction à la société AQUABION FRANCE d'utiliser l'image incriminée, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à relever que l'imitation de l'image serait une « inélégance fautive » de la part de la société AQUABION FRANCE, qui justifierait une « réparation de principe », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en imitant cette image, cette société ne s'était pas indûment placée dans le sillage de la société EXPERTIMA et si une telle faute ne justifiait qu'il soit fait interdiction à la société AQUABION FRANCE d'utiliser l'image incriminée, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes présentées par la société EXPERTIMA contre les sociétés NATECH AQUABION, CHOULET et BROSSETTE ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne les sociétés NATECH, CHOULET et BROSSETTE, celles-ci ont diffusé sur leurs sites des éléments techniques fournis par la société AQUABION ; que rien n'indique qu'elles aient participé volontairement à une sorte de pillage de la société EXPERTIMA et qu'aucune faute personnelle de leur part n'est démontrée ; que leurs sites internet contiennent des descriptifs des produits de la société AQUABION, mais que la société EXPERTIMA ne fait pas précisément le lien entre le contenu de leurs sites et le contenu de son CD ROM de 2004 ; que l'on ne retrouve pas précisément les écrits confectionnés par elle et reproduits par la société AQUABION ; qu'il n'est donc pas possible de leur imputer une contrefaçon ou une concurrence déloyale ; que la société EXPERTIMA paraît faire des reproches spécialement confus à la société CHOULET ; qu'elle paraît lui reprocher une utilisation des noms ABSUD et DYADE, mais que l'on ne voit pas quel droit elle pourrait avoir sur de telles appellations ; que le nom de DYADE était celui d'une société tierce actuellement liquidée, avec laquelle la société EXPERTIMA était en rapport ; qu'en infirmant donc le jugement entrepris, la Cour rejette purement et simplement les demandes présentées par la société EXPERTIMA contre les sociétés NATECH, CHOULET et BROSSETTE » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés NATECH AQUABION, CHOULET et BROSSETTE n'avaient pas commis des actes de contrefaçon ou une faute de concurrence déloyale ou de parasitisme en imitant le graphisme figurant sur la première page des documents commerciaux de la société EXPERTIMA, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société EXPERTIMA ayant soutenu que les sociétés NATECH AQUABION, CHOULET et BROSSETTE avaient, elles aussi, commis des actes de contrefaçon en imitant le graphisme figurant sur la première page de ses documents commerciaux, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société EXPERTIMA contre les sociétés NATECH AQUABION, CHOULET et BROSSETTE, et ce par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE ni l'action pour contrefaçon ni l'action en concurrence déloyale ne requièrent un élément intentionnel ; qu'en relevant que rien n'indiquerait que les sociétés NATECH AQUABION, CHOULET et BROSSETTE aient participé « volontairement » à une « sorte de pillage de la société EXPERTIMA », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « reje té toutes les autres demandes plus amples présentées par la société EXPERTIMA », et notamment ses demandes tendant à voir condamner les sociétés appelantes à des mesures de publication ;
ALORS QUE dans ses conclusions, la société EXPERTIMA faisait valoir que la nature du litige et la durée du comportement des sociétés appelantes justifiaient que celles-ci soient condamnées à des mesures de publication du dispositif de l'arrêt dans trois journaux ou revues ainsi que sur la page d'accueil de leur site Internet (cf. pp. 51 et 53) ; qu'en ne donnant aucun motif de nature à justifier le rejet de ces demandes, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.