Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 avril 2014, 13-16.116, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 13-16.116
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200613
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Flise (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 2013), qu'assignée devant un tribunal de commerce en paiement de diverses sommes par la société Porte des neiges, la société Domaine Porte des neiges (la société) a fait assigner en intervention forcée les sociétés Sacresa Terrenos Promocion et Résidence Porte des neiges le 15 mars 2012 ; qu'elle a, à l'audience du 15 mai 2012, sollicité du tribunal qu'il se déclare incompétent au profit d'une juridiction arbitrale à constituer ; que la société a formé un contredit contre le jugement du tribunal de commerce déclarant non fondée son exception d'incompétence et renvoyant les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif de déclarer irrecevable son exception d'incompétence et de confirmer le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que l'assignation en intervention forcée ayant pour objet l'obtention d'une déclaration de jugement ou d'arrêt commun a simplement pour effet de priver la partie requise de la possibilité de remettre en cause la décision rendue par la voie de la tierce opposition ; que cette assignation ne tend pas à transférer à la charge de l'appelé en cause les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre mais « n'est rien de plus qu'une précaution procédurale » ainsi que le faisait valoir la société dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; qu'en considérant dès lors que l'assignation d'appel en la cause délivrée par la société constituait une défense au fond, rendant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée postérieurement, cependant que cette assignation ne tendait pas à obtenir le rejet de la prétention de l'adversaire se trouvant initialement dans la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 71, 73, 74 et 331 et suivants du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel s'est bornée à considérer que l'assignation d'appel en la cause délivrée par la société constituait une défense au fond, rendant irrecevable l'exception d'incompétence tirée de l'applicabilité d'une clause compromissoire aux motifs que : « Les observations que sollicite la société Domaine Porte des neiges des deux sociétés, appelées en intervention forcée, n'ont d'autre objet que d'établir, dans le cadre de l'instance au fond, que la société Porte des neiges a manqué à ses obligations contractuelles résultant du pacte d'associés du 29 janvier 2003 et de la convention des 17 et 21 décembre 2004¿. » ; qu'en statuant ainsi sans avoir autrement justifié sa décision, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait fait procéder, le 15 mars 2012, à une assignation en intervention forcée des sociétés Porte des neiges et Sacresa Terrenos Promocion, qui avait pour objet d'établir que la société Porte des neiges avait manqué à ses obligations contractuelles résultant du pacte d'associés et de la convention des 17 et 21 décembre 2004, et exactement retenu qu'en délivrant ces assignations, qui avaient pour but de s'opposer à la demande en paiement formée contre elle, la société avait soulevé une défense au fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'exception d'incompétence soulevée postérieurement à l'audience du 15 mai 2012, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domaine Porte des neiges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Porte des neiges la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Domaine Porte des neiges
La Société DOMAINE PORTE DES NEIGES fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception d'incompétence par elle soulevée et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions.
AUX MOTIFS PROPRES QUE: «(¿) La société RESIDENCE PORTE DES NEIGES et la société SACRESA TERRENOS PROMOCION ne sont pas parties au jugement de première instance ; il sera à cet égard observé que le jugement du 17 juillet 2012 a rejeté la demande de jonction entre l'instance principale introduite par la société PORTE DES NEIGES et les instances concernant les deux sociétés, assignées en intervention forcée par la Société DOMAINE PORTE DES NEIGES, par actes délivrés le 15 mars 2012; le jugement de jonction prononcé le 4 septembre 2012 par le tribunal, qu'invoque la Société DOMAINE PORTGE DES NEIGES dans ses dernières conclusions, vise exclusivement les deux instances (enrôlées sous les n° 2012/584 et 2012/730) relatives aux mises en cause par celle-ci de la société RESIDENCE PORTE DES NEIGES, d'une part, et de la société SACRESA TERRENOSZ PROMOCION, d'autre part.
Il résulte de l'article 330 du code de procédure civile que l'intervention, qui est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie; au cas d'espèce, même si la Société RESIDENCE PORTE DES NEIGES et la Société SACRESA TERRENOS PROMOCION sont parties à l'acte des 17 et 21 décembre 2004 fondant l'action de la Société PORTE DES NEIGES, force est de constater que l'obligation au paiement du prix des droits sur le domaine skiable, transférés par cette société aux termes dudit acte, pèse seulement sur la Société DOMAINE PORTE DES NEIGES, assignée en paiement du solde ; dans le cadre du contredit, dont la cour se trouve saisie, les deux sociétés intervenantes ne justifient pas de l'intérêt, qui serait le leur, à soutenir la Société DOMAINE PORTE DES NEIGES et la Société PAS GRAU INTERNACIONAL dans leur contestation, limitée à la question de la compétence du Tribunal de commerce de PERPIGNAN; leur intervention volontaire doit dès lors être déclarée irrecevable, faute d'intérêt.
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir; en l'occurrence, avant de soulever l'incompétence du Tribunal de commerce de PERPIGNAN au profit de l'autorité institutionnelle du Tribunal de commerce de TOULOUSE, la Société DOMAINE PORTE DES NEIGES a, par assignations délivrées le 15 mars 2012, appelé en intervention forcée pour les audiences du 3 avril 2012 et du 4 septembre 2012 la Société RESIDENCE PORTE DES NEIGES et la Société SACRESA TERRENOS PROMOCION afin que celles-ci formulent toutes observations sur l'exécution des accords d'associés du 29 janvier 2003 et sur la convention des 17 et 21 décembre 2004 et que la décision à intervenir leur soit, le cas échéant, déclarée opposable (sic); elle a indiqué, dans ces assignations, que les droits apportés par la Société PORTE DES NEIGES étaient issus d'une convention signée le 2 juillet 1996, par laquelle la commune de Porta lui confiait la mise en oeuvre de l'opération « Portes des Neiges » comportant, d'une part, l'aménagement du secteur et la réalisation d'un programme immobilier de 80 000 m2 et, d'autre part, l'équipement du domaine skiable dans le cadre d'une concession de travaux et de services publics de 30 ans, que malgré tous ses efforts, la station « Porte des Neiges » n'a finalement pu voir le jour, qu'ainsi, elle ne dispose pas du bail emphytéotique, qui lui a été promis ainsi qu'aux sociétés requises par la Société PORTE DES NEIGES, bien que celle-ci ait fait l'objet d'un paiement quasiintégral, et que de même, le programme immobilier au bénéfice de « Résidences » n'a pu voir le jour.
Les observations que sollicite la Société DOMAINE PORTE DES NEIGES des deux sociétés, appelées en intervention forcée, n'ont d'autre objet que d'établir, dans le cadre de l'instance au fond, que la Société PORTE DES NEIGES a manqué à ses obligations contractuelles résultant du pacte d'associés du 29 janvier 2003 et de la convention des 17 et 21 décembre 2004, dans le but évident de s'opposer à la demande en paiement de la somme de 216 558,94 ¿ restant due sur le prix des droits transférés de l'UTN créée en vue de l'aménagement de la station de ski « Porte des Neiges » ; ce faisant, la Société DOMAINE PORTE DES NEIGES a présenté une défense au fond, rendant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée postérieurement.
Le jugement entrepris doit dès lors être réformé mais seulement en ce qu'il a déclaré infondée l'exception d'incompétence, laquelle doit être déclarée irrecevable par application de l'article 74 du code de procédure civile » (arrêt attaqué p. 5, dernier §, p. 6 à 7, § 1 à 3).
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU': « (¿) aux termes d'un pacte d'associés (a)ntérieur le 29 janvier 2003 entre la Société RESIDENCE PORTE DES NEIGES pour la partie immobilière et la Société DOMAINE PORTE DES NEIGES pour la partie exploitation des pistes skiables, il a été convenu que chacun des intervenants devait procéder à divers apports, l'un pour développer et exploiter le parc immobilier de la station, l'autre pour exploiter le domaine skiable,
« (¿) qu'à ce jour, la station PORTE DES NEIGES n'a pu voir le jour,
« (¿) que par actes sous seing privé en date des 17 et 21 décembre 2004, la SA PORTE DES NEIGES a transféré au profit de la société DOMAINE PORTE DES NEIGES ses droits sur le domaine skiable de la station PORTE DES NEIGES,
« (¿) que le transfert de ses documents devait s'effectuer moyennant paiement d'une somme de 975.672,72 ¿ par deux lettres de change de 487.836,00 ¿,
« (¿) que la première lettre de change a été honorée par la seconde,
« (¿) que le solde restant dû après diverses avances s'élève à la somme de 216 558,94 ¿
« (¿) que la Société DOMAINE PORTE DES NEIGES avait pris des engagements en règlement dudit solde en 4 acomptes,
« (¿) qu'à ce jour la société DOMAINE PORTE DES NEIGES ne s'est toujours pas acquittée de sa dette,
1) Sur la jonction :
« (¿) que le litige oppose la SA PORTE DES NEIGES à la Société DOMAINE PORTE DES NEIGES pour le paiement de la deuxième lettre de change,
« (¿) que la Société SACRESA TENEROS PRONOCICUS et la Société RESIDENCE PORTE DES NEIGES ne sont pas débitrices de la SA PORTE DES NEIGES, aux termes d'un acte sous seing privé en date des 17 et 21 décembre 2004,
« (¿) que le fait que la SA PORTE DES NEIGES soit liée aux sociétés SACRESA TENEROS PRONOCICUS et PAS GRAN INTERNATIONAL par un pacte d'associé ne peut justifier la jonction des deux instances, jusqu'à ce jour il n'est rien demandé à la Société SACRESA TENEROS PRONOCICUS quant au paiement de cette deuxième lettre de change,
« (¿) qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la jonction des 2 affaires,
2) Sur la compétence :
« (¿) qu'effectivement, il existe une clause compromissoire dans le premier document signé par les parties en date du 29 janvier 2003, article 9-1,
« (¿) que la convention en date des 17 et 21 décembre 2004 rappelle simplement que les parties ont signé un pacte d'associés, sans soumettre cette nouvelle convention expressément à une clause d'arbitrage,
« (¿) de plus que la SA PORTE DES NEIGES n'est pas partie du pacte d'associé et qui lui est donc difficile de se prévaloir de cette clause compromissoire qui ne la concerne pas » (jugement p. 2, § 2 à 16).
ALORS, PREMIEREMENT, QUE constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire; que l'assignation en intervention forcée ayant pour objet l'obtention d'une déclaration de jugement ou d'arrêt commun a simplement pour effet de priver la partie requise de la possibilité de remettre en cause la décision rendue par la voie de la tierce opposition ; que cette assignation ne tend pas à transférer à la charge de l'appelé en cause les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre mais « n'est rien de plus qu'une précaution procédurale » ainsi que le faisait valoir la SAS DOMAINE PORTE DES NEIGES dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 12, § 1er ); qu'en considérant dès lors que l'assignation d'appel en la cause délivrée par la Société DOMAINE PORTE DES NEIGES constituait une défense au fond, rendant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée postérieurement, cependant que cette assignation ne tendait pas à obtenir le rejet de la prétention de l'adversaire se trouvant initialement dans la procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 71, 73, 74 et 331 et suivants du Code de procédure civile ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE la Cour d'appel s'est bornée à considérer que l'assignation d'appel en la cause délivrée par la Société DOMAINE PORTE DES NEIGES constituait une défense au fond, rendant irrecevable l'exception d'incompétence tirée de l'applicabilité d'une clause compromissoire aux motifs que : « Les observations que sollicite la Société DOMAINE PORTE DES NEIGES des deux sociétés, appelées en intervention forcée, n'ont d'autre objet que d'établir, dans le cadre de l'instance au fond, que la Société PORTE DES NEIGES a manqué à ses obligations contractuelles résultant du pacte d'associés du 29 janvier 2003 et de la convention des 17 et 21 décembre 2004¿. » (arrêt attaqué p. 7, § 2) ; qu'en statuant ainsi sans avoir autrement justifié sa décision, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS TROISIEMEMENT ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'oralité des débats qui préside à la procédure commerciale ne fait pas obstacle à ce qu'une partie présente à l'audience une exception d'incompétence quand bien même elle aurait déposé antérieurement des conclusions écrites invoquant des moyens de fond; que la SAS DOMAINE PORTE DES NEIGES rappelait elle-même dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 11, § antépénultième) que « devant le Tribunal de commerce gouverne le principe de l'oralité des débats » ; qu'en considérant dès lors que l'assignation d'appel en la cause délivrée par la Société DOMAINE PORTE DES NEIGES constituait une défense au fond, rendant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée postérieurement sans avoir nul égard au principe de l'oralité des débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 71, 73, 74, 331 et 860-1 suivants du Code de procédure civile ;
ALORS, QUATRIEMEMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la règle selon laquelle les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, ne fait pas obstacle au principe selon lequel l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause; que la SAS DOMAINE PORTE DES NEIGES faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 12, § 3) que : « (¿) cette assignation d'appel en cause qui n'avait d'autre fin que d'être jointe à l'instance d'origine pour que toutes les parties puissent s'expliquer ensemble constitue une demande de connexité au sens de l'article 103 du Code de procédure civile, qui échappe donc à l'exigence de simultanéité des exceptions¿» ; qu'en se bornant à considérer que la Société DOMAINE PORTE DES NEIGES aurait présenté une défense au fond, rendant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée postérieurement (arrêt attaqué p. 7, § 2) sans avoir nul égard à ces conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 74, 101 et 103 du Code de procédure civile.
ALORS CINQUIEMEMENT, QUE le contrat-cadre organisant la conclusion de contrats d'application dont il fixe d'ores et déjà la teneur, et lesdits contrats d'application sont étroitement dépendants les uns des autres de telle sorte que les stipulations figurant dans le premier font partie intégrante des seconds ; que la convention des 17 et 21 décembre 2004 dérivait directement de l'accord d'associés du 29 janvier 2003 dont elle n'était qu'une modalité d'exécution ainsi que le faisait valoir la SAS DOMAINE PORTE DES NEIGES dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 8, § 5) ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel qu' « (¿) effectivement, il existe une clause compromissoire dans le premier document signé par les parties en date du 29 janvier 2003, article 9-1 » (jugement p. 2, § 14) aux termes de laquelle « Afin de résoudre tout litige dérivé du présent contrat les parties se soumettent à l'arbitrage institutionnel du Tribunal de Commerce de Toulouse (France) chargé de l'administration de l'arbitrage en s'obligeant désormais au respect de la décision arbitrale¿» ; que la Cour d'appel a cependant exclu que la clause compromissoire puisse lier les signataires de la convention des 17 et 21 décembre 2004 motifs pris de ce que cette convention : « (¿) rappelle simplement que les parties ont signé un pacte d'associés, sans soumettre cette nouvelle convention expressément à une clause d'arbitrage » (jugement p. 2, § 15) ; que ce faisant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 1134, 1165, 1218 et suivants du Code civil ;
ALORS ENFIN, QU' ainsi que le faisait valoir la SAS DOMAINE PORTE DES NEIGES dans ses conclusions récapitulatives d'appel: « (¿) l'existence même de cette SAS (DOMAINE PORTE DES NEIGES) a été convenue par le pacte d'associé, entre les sociétés PORTE DES NEIGES, SACRESA et PAS GRAU, et (¿) ces derniers en tant qu'associés de cette société à créer, avaient d'ores et déjà prévu les modalités du transfert des droits de PORTE DES NEIGES à DOMAINE PORTE DES NEIGES » (p. 9, § 6); que la Cour d'appel a considéré que la clause compromissoire figurant dans le pacte d'associés du 29 janvier 2003 ne liait pas pour autant les signataires de la convention des 17 et 21 décembre 2004 aux motifs que : « la SA PORTE DES NEIGES (mis par erreur pour la SAS DOMAINE PORTE DES NEIGES) n'est pas partie du pacte d'associé et qu(¿il) lui est donc difficile de se prévaloir de cette clause compromissoire qui ne la concerne pas » (jugement p. 2, § 16) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'existence même de cette SAS ne résultait pas du pacte d'associé de telle sorte qu'elle était pleinement habilitée à se prévaloir de ses stipulations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134, 1165, 1218 et suivants du Code civil.