Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.922, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de femme de service par la société Restauration pour collectivités, aux droits de laquelle est venue la société SHCB, exerçait ses fonctions dans la zone industrielle de Quincieux ; que l'employeur, l'ayant avisée le 8 septembre 2009 de la fin de ce marché de restauration lui a proposé quatre autres postes situés dans des lieux différents ; qu'il l'a informée le 2 octobre 2009 de sa mutation sur un poste double d'employée de restauration à Villefranche-sur-Saône et à Gleizé ; que la salariée, qui a refusé le 8 octobre 2009 cette mutation, a été licenciée le 29 décembre 2009 pour faute grave au motif d'une absence injustifiée depuis le 6 octobre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ;

Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que son refus de rejoindre son nouveau poste n'était pas fautif au regard des stipulations du contrat de travail qui prévoyait qu'elle était employée sur le site situé dans la zone industrielle de Quincieux ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que le contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait ni rechercher si le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société SHCB

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR " dit le licenciement de Marguerite X... sans cause réelle et sérieuse" et, en conséquence, "condamné la SAS S.H.B.C à payer à Marguerite X... les sommes de : 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 2 551,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis" outre les congés payés y afférents, "3 755,66 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 508,97 € à titre de rappel de salaires", outre les congés payés y afférents, "1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile" , d'AVOIR "ordonné à la SAS S.H.B.C de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à Marguerite X... dans la limite de six mois (...)" ;

AUX MOTIFS QUE " la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient le motif suivant : absence injustifiée depuis le 6 octobre 2009 ;

QUE selon le contrat de travail, la salariée était employée sur le site de l'entreprise Sotra Seperef dans la zone industrielle de Quincieux ; qu'aucune clause de mobilité ne figurait au contrat ; que l'employeur ne pouvait affecter la salariée sur un autre site sans son accord exprès ;

QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2009, la SAS S.H.C.B avisait Marguerite X... de la fin du marché de restauration due à la fermeture du site de l'entreprise Sotra Seperef à Quincieux ; que l'employeur proposait à la salariée les reclassements suivants :
- cuisinière à Froges (38),
- chef de cuisine sur le site Fédéral Mogul à Saint-Priest,
- directrice de cuisine centrale à Saint Quentin Fallavier,
- employée de restauration sur le site Adapt à Lyon ; qu'il lui laissait un délai de réponse jusqu'au 22 septembre 2009 ; que dans les semaines suivantes, la salariée interrogeait l'employeur sur ses nouvelles conditions de travail par des courriers restés sans réponse ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2009, la SAS S.H.C.B informait Marguerite X... de sa mutation sur un poste double d'employée de restauration à l'école Lamartine à Villefranche sur Saône et à la cuisine centrale de La Chartonnière à Gleizé ; que la salariée devait rejoindre son nouveau poste le 6 octobre 2009 ; que Marguerite X... refusait cette mutation par une lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2009 ;

QUE le refus de la salariée de rejoindre son nouveau poste n'était pas fautif au regard des stipulations du contrat de travail ; que la SAS S.H.C.B ne pouvait la licencier pour ce motif ; que le licenciement est ainsi sans cause réelle et sérieuse (...)" (arrêt p.4) ;

1°) ALORS QUE la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur de simple information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que "¿ selon le contrat de travail, la salariée était employée sur le site de l'entreprise Sotra Seperef dans la zone industrielle de Quincieux " et qu'en l'absence de clause de mobilité " l'employeur ne pouvait affecter la salariée sur un autre site sans son accord exprès " sans relever que le contrat de travail stipulait que Madame X... exécuterait son travail exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE la mutation du salarié dans un même secteur géographique constitue une simple modification du contrat de travail que l'employeur peut décider dans l'exercice de son pouvoir de direction sans recueillir l'accord du salarié ; que le refus, par le salarié, d'un simple changement dans ses conditions de travail constitue une faute justifiant son licenciement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " le refus de la salariée de rejoindre son nouveau poste n'était pas fautif au regard des stipulations du contrat de travail" sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si sa nouvelle affectation n'était pas située dans le même secteur géographique que la précédente, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00730
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