Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.381, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les deux moyens réunis, pris en leur première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012) que Mme X..., engagée par contrat à durée indéterminée le 12 novembre 2007 en qualité de responsable juridique de la société Guerbet, a été licenciée le 21 novembre 2008, pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes à la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et au titre de la prime d'objectifs pour les années 2008 et 2009, alors, selon le moyen, que les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, de sorte qu'il importe peu que le salarié les ait ou non acceptés ; qu'en retenant, pour dire que le grief tiré de la non-réalisation des objectifs n'était pas établi, que les éléments fournis par l'employeur ne démontraient pas que la salariée avait accepté les objectifs qui lui avaient été fixés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que les objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que la salariée avait eu connaissance des objectifs fixés par son employeur et qu'il ne résultait pas des pièces produites que celle-ci avait été déficiente dans ses interventions sur des dossiers importants, la cour d'appel a, d'une part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, exactement déduit que la rémunération variable devait être payée intégralement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guerbet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guerbet à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Guerbet.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Guerbet à payer à Mme X... les sommes de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des différents documents produits et notamment du mail adressé le 17 janvier 2008 par M. Y..., directeur administratif et financier, à l'ensemble du groupe que Mme X... prenait en charge outre le secrétariat juridique des sociétés françaises et étrangères du groupe, les contrats de distribution commerciale, l'assistance juridique aux filiales pour tous les domaines y compris les éventuels litiges, les relations juridiques intra-groupe ainsi que tout dossier ponctuel qui pourrait lui être confié, alors que M. Z... continuait à assurer la responsabilité juridique de l'ensemble des autres domaines ; que celui-ci était assisté d'une juriste présente depuis 20 ans dans l'entreprise Guerbet, Mme A..., qui a toujours eu des relations de travail difficiles avec Mme X...; que Mme Nadine B... devait assurer en plus du secrétariat de M. Z... auquel elle est restée attachée, celui de Mme X...; qu'avant même l'embauche de Mme X..., Mme B... avait au mois de novembre 2007 alerté son responsable hiérarchique et ses collègues de travail sur le retard pris dans ses travaux d'organisation et s'interrogeait sur la façon dont elle pourrait gérer la charge de travail supplémentaire à venir postérieurement à la reprise de l'activité « Droit des Sociétés France » par Mme X..., en plus de l'activité « Filiales internationales » ; que les relations contractuelles avec la société Guerbet se sont dégradées postérieurement à l'incident que Mme X... a eu avec Mme A... le 11 août 2008 ayant donné lieu au courriel du 25 août 2008 dans lequel M. Y... écrit notamment « n'étant pas présent à Villepinte lors de l'incident, il m'est impossible de porter un jugement quant au fond. Je constate simplement des relations de travail dégradées entre vous même et votre collègue ce que je déplore tout particulièrement. Comme dans tout conflit inter-personnel les torts sont à l'évidence partagés. Vous devez en particulier vous interroger sur les raisons qui ont poussé votre collègue à perdre son sang-froid. Je pense personnellement qu'elles trouvent leur origine dans l'attitude que vous avez eue à son égard depuis plusieurs mois », sans toutefois que les allégations concernant la présumée responsabilité de Mme X... ne soient établies ; que s'agissant des « objectifs connus et non réalisés », aucune des deux versions du document intitulé « Objectifs de Patricia X...», l'une (pièce n° 14 de la société Guerbet) portant sur quatre points - à savoir, qualité et efficacité d'intervention sur les gros dossiers, contrats commerciaux et base de données juridiques, refonte des organes sociaux des filiales et organisation des délégations de pouvoir au sein du groupe et de ses filiales, l'autre (pièce n°32 de Mme X...) différente sur le deuxième point évoquant la « reprise du secrétariat juridique du groupe » au lieu des « contrats commerciaux...» n'est ni datée, ni signée ; que le seul fait que certains objectifs aient été déterminés dans la répartition des tâches faite entre M. Z... et Mme X..., au mois de janvier 2008, est insuffisant pour retenir que celle-ci les avait acceptés, alors qu'elle indique dans sa note du 31 mars 2008 que l'objectif « nouvelle organisation de l'actionnariat » qui lui a été attribué et dont elle n'a pu s'entretenir le 27 février 2008 « n'est pas réaliste et pas réalisable » et qu'elle ne dispose pas du temps nécessaire, compte tenu notamment de l'absence d'une assistante, pour avances les deux autres objectifs ¿ chantier de délégation de pouvoirs et refonte des organes sociaux des filiales » ; qu'au surplus les éléments versés aux débats par la société Guerbet sont insuffisants, au regard de l'ensemble des pièces produites par Mme X... pour retenir que celle-ci, compte tenu des difficultés qu'elle a, à plusieurs reprises, évoquées et de l'ampleur de la tâche qui lui était confiée, a été déficiente dans ses interventions sur les gros dossiers, dans la gestion des contrats commerciaux des banques de données juridiques (participation à la mise en place du système de gestion de base de données Legal Suite), dans la refonte des organes sociaux des filiales et des délégations de pouvoirs ; qu'aucun grief ne sera retenu au titre de la non réalisation de ses objectifs ; qu'à l'appui de celui tiré du « manque d'implication », la société Guerbet produit de très nombreux courriels dont beaucoup, ainsi que l'observe Mme X..., illustrent l'ampleur de ses attributions, les efforts qu'elle faisait pour organiser le mieux possible l'ensemble de ses tâches, privilégiant certains dossiers compte tenu de leur urgence, étant précisé qu'aucune remarque sur un manque d'implication ne lui avait été faite, avant l'incident du mois d'août 2008, par son employeur, à l'exclusion du courriel du 9 mai 2008 dans lequel M. Y... lui reproche de ne pas avoir répondu à l'interrogation de M. C... sur les nouvelles règles « ESES » concernant des dates de dividende en lui indiquant « qu'on peut s'en sortir avec un peu d'astuce, de débrouillardise et d'esprit d'équipe », alors qu'il est constant qu'il s'agissait d'une question de droit boursier, ne relevant ni de sa compétence, ni de ses attributions ; qu'il est par ailleurs exact que la lecture des nombreux documents produits permet de constater que Mme X... était au contraire très « impliquée » dans son travail, même lorsqu'elle se trouvait à son domicile pour des raisons de santé ou pendant ses RTT ; que concernant "les insuffisances en relation avec le secrétariat juridique", les affirmations de la société Guerbet selon laquelle Mme A..., qui était en charge de ces fonctions, aurait livré les informations utiles à Mme X... au fur et à mesure des actions à réaliser, conformément à la décision prise au mois de novembre 2007 et que les difficultés relatives à ce travail étaient exclusivement imputables à Mme X..., qui ne le maîtrisait pas malgré les compétences dont elle se prévalait, sont infirmées par les différents documents versés aux débats établissant d'une part que les informations lui étaient données de façon parcellaire et souvent avec retard ainsi que cela résulte notamment de différents courriels du mois de mai 2008, que certains documents sont relatifs à une période où elle était en congé de maladie ou encore que le délai apporté par ses interlocuteurs à lui répondre contribuait aux retards allégués et d'autre part qu'aucune inaction ne pouvait ne lui être reprochée compte tenu également de l'importance de ses tâches tel que précédemment évoqué ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances dans lesquelles Mme X... devait assurer le secrétariat juridique, obligée pour disposer des informations nécessaires, de s'adresser à Mme A..., qui assurait précédemment ces tâches depuis de très nombreuses années et qui manifestait une certaine réticence à les lui communiquer, l'insuffisance professionnelle alléguée de ce chef à l'encontre de Mme X... n'est pas établie ; que de la même façon "l'attitude et les propos inappropriés" dénoncés par la société Guerbet, qui résultent principalement des difficultés relationnelles rencontrées avec Mme A... et des appréciations données sur l'organisation du service et des modifications à y apporter, ne sauraient être retenus comme constitutifs d'une insuffisance professionnelle dès lors que l'employeur en avait été informé par un rapport de mission sur ses activités pendant la durée de son remplacement, qui comportait une partie expressément consacré au comportement "très changeant, voire agressif" de Mme A... avec une appréciation très défavorable sur ses capacités à travailler en équipe et qu'il avait cependant décidé d'engager Mme X..., étant précisé que la diffusion de ce document a nécessairement eu une incidence sur l'attitude des autres salariés à son égard ; que par ailleurs, les appréciations portées par Mme X... lors de l'entretien préalable et dans ses courriers lors de la procédure de licenciement, traduisaient certes un certain ressentiment de la part de celle-ci mais ne comportaient aucun terme excessif justifiant une insuffisance professionnelle ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en ce qu'il a déclaré bien fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X... ; qu'il convient de relever en l'espèce que Mme X..., âgée de 58 ans lors de son licenciement, est toujours à la recherche d'un emploi et que la perspective d'en retrouver un à l'âge de 61 ans s'avère difficile ; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

1/ ALORS QUE les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, de sorte qu'il importe peu que le salarié les ait ou non acceptés ; qu'en retenant, pour dire que le grief tiré de la non réalisation des objectifs n'était pas établi, que les éléments fournis par l'employeur ne démontraient pas que la salariée avait accepté les objectifs qui lui avaient été fixés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2/ ALORS, encore, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; que la cour d'appel a manifestement omis d'examiner l'attestation de M. Z... qui affirmait, sans être contredit par aucun élément de la procédure, qu'il assumait seul, avant l'arrivée de Mme X..., l'ensemble des missions dévolues à cette dernière, ainsi que d'autres ; qu'en ne prenant pas en compte cet élément déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, enfin, QU'en se fondant, pour dire que le grief tiré de l'attitude inappropriée de Mme X... n'était pas établi, sur la circonstance inopérante que l'employeur avait été informé avant la conclusion du contrat à durée indéterminée des difficultés relationnelles rencontrées par la salariée, sans rechercher si les faits invoqués par l'employeur étaient de nature à justifier l'insuffisance professionnelle alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Guerbet à payer à Mme X... la somme de 7.909,38 euros à titre de la prime d'objectifs pour les années 2008 et 2009 ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des « objectifs connus et non réalisés », aucune des deux versions du document intitulé « Objectifs de Patricia X...», l'une (pièce n° 14 de la société Guerbet) portant sur quatre points - à savoir, qualité et efficacité d'intervention sur les gros dossiers, contrats commerciaux et base de données juridiques, refonte des organes sociaux des filiales et organisation des délégations de pouvoir au sein du groupe et de ses filiales, l'autre (pièce n°32 de Mme X...) différente sur le deuxième point évoquant la « reprise du secrétariat juridique du groupe » au lieu des « contrats commerciaux...» n'est ni datée, ni signée ; que le seul fait que certains objectifs aient été déterminés dans la répartition des tâches faite entre M. Z... et Mme X..., au mois de janvier 2008, est insuffisant pour retenir que celle-ci les avait acceptés, alors qu'elle indique dans sa note du 31 mars 2008 que l'objectif « nouvelle organisation de l'actionnariat » qui lui a été attribué et dont elle n'a pu s'entretenir le 27 février 2008 « n'est pas réaliste et pas réalisable » et qu'elle ne dispose pas du temps nécessaire, compte tenu notamment de l'absence d'une assistante, pour avancer les deux autres objectifs : chantier de délégation de pouvoirs et refonte des organes sociaux des filiales » ; qu'au surplus les éléments versés aux débats par la société Guerbet sont insuffisants, au regard de l'ensemble des pièces produites par Mme X... pour retenir que celle-ci, compte tenu des difficultés qu'elle a, à plusieurs reprises, évoquées et de l'ampleur de la tâche qui lui était confiée, a été déficiente dans ses interventions sur les gros dossiers, dans la gestion des contrats commerciaux des banques de données juridiques (participation à la mise en place du système de gestion de base de données Legal Suite), dans la refonte des organes sociaux des filiales et des délégations de pouvoirs ;

ET AUX MOTIFS QU'il sera alloué à Mme X... la somme de 7.909,38 euros calculée sur la base de 6.923,08 euros qu'elle sollicite conformément aux dispositions de son contrat de travail, la cour ayant retenu qu'aucun grief ne pouvait lui être fait sur ses objectifs ;

1/ ALORS, d'une part, QUE les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, de sorte qu'il importe peu que le salarié les ait ou non acceptés ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à un rappel de prime d'objectifs, que les éléments fournis par l'employeur ne démontraient pas que la salariée avait accepté les objectifs qui lui avaient été fixés, la cour d'appel a violé l'articles 1134 du code civil ;

2/ ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; que la cour d'appel a manifestement omis d'examiner l'attestation de M. Z... qui affirmait, sans être contredit par aucun élément de la procédure, qu'il assumait seul, avant l'arrivée de Mme X..., l'ensemble des missions dévolues à cette dernière, ainsi que d'autres ; qu'en ne prenant pas en compte cet élément déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00720
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