Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-12.670, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2012), que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 2007 en qualité de comptable par la société MGS Alexandre sur la base d'un contrat de travail à temps partiel de 21 heures hebdomadaires ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 29 janvier 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle du salarié suppose que les erreurs reprochées lui soient imputables ; que dès lors en retenant l'existence d'erreurs comptables commises par M. X..., confirmées par les courriers de la société d'expertise comptable GEC (pièces 3, 5, 6, 7 et 11), qui auraient entraîné une mise en demeure des services fiscaux (pièce n° 21) sans vérifier si, comme le soutenait le salarié, les anomalies reprochées ne portaient pas en réalité sur les exercices 2006/2007 antérieurs à son embauche et si, en tout état de cause, il avait disposé d'un temps suffisant pour y remédier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces du dossier établissaient des erreurs révélatrices de carences professionnelles directement imputables au salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement de M. X... et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que « la SARL MGS ALEXANDRE produit aux débats plusieurs courriers de la SARL GESTION EXPERTISE COMPTABLE (GEC) en charge de la certification de ses comptes, et à l'examen desquels il est mis l'accent sur les nombreuses erreurs comptables commises par M. Jean-Louis X... (pièces 3-5-6-7-11), carences professionnelles directement imputables à ce dernier et qui ont provoqué une mise en demeure des services fiscaux (pièce 21) ; que M. Jean-Louis X... se contente de contester la réalité des insuffisances professionnelles invoquées par l'appelante sans fournir lui-même à la Cour d'éléments pertinents ; que le licenciement de M. Jean-Louis X... reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL MGS ALEXANDRE à lui payer la somme indemnitaire de 6.308 euros pour licenciement abusif, de sorte que l'intimé sera débouté de sa demande à ce titre ; que la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la réclamation indemnitaire de M. Jean-Jacques X... pour licenciement vexatoire ;

Alors que l'insuffisance professionnelle du salarié suppose que les erreurs reprochées lui soient imputables ; que dès lors en retenant l'existence d'erreurs comptables commises par M. X..., confirmées par les courriers de la société d'expertise comptable GEC (pièces 3, 5, 6, 7 et 11), qui auraient entraîné une mise en demeure des services fiscaux (pièce n° 21) sans vérifier si, comme le soutenait le salarié, les anomalies reprochées ne portaient pas en réalité sur les exercices 2006/2007 antérieurs à son embauche et si, en tout état de cause, il avait disposé d'un temps suffisant pour y remédier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2014:SO00675
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