Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 avril 2014, 13-13.574, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 13-13.574
- ECLI:FR:CCASS:2014:CO00355
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Espel
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 décembre 2012) et les productions, que la société Evelop France a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2009, publié le 2 juillet suivant ; que la Société d'intérêt collectif agricole d'électricité de l'Aisne (SICAE), se disant copropriétaire de divers actifs, a, le 18 mars 2010, présenté requête en revendication au juge-commissaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SICAE fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel et d'avoir déclaré irrecevable sa requête en revendication, alors, selon le moyen, que les conclusions écrites prises par le ministère public avant l'audience doivent être communiquées aux parties afin qu'elles puissent y répondre utilement ; qu'après avoir constaté que le ministère public avait conclu le 30 août 2012, avant la date d'audience fixée le 27 septembre 2012, ce dont il résultait que ces conclusions, antérieures à l'audience, avaient été nécessairement prises par écrit, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier que la SICAE avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement ; qu'en s'abstenant de cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'avis écrit par lequel le ministère public déclare s'en rapporter ne peut, étant sans influence sur la solution du litige, être assimilé à des conclusions écrites au sens de l'article 431 du code de procédure civile et n'a pas à être communiqué aux parties ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le ministère public a, le 30 août 2012, par visa de la lettre de communication du dossier par le greffe, déclaré "s'en rapporter" ; que dès lors, cet avis n'avait pas à être communiqué aux parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SICAE fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en soumettant, à peine d'inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective, l'action en revendication du propriétaire à un délai particulièrement bref de trois mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) du jugement d'ouverture de la procédure collective, les dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce privent le revendiquant de son droit de propriété et portent atteinte au droit au respect de ses biens ; qu'en effet, constitue une privation de propriété contraire au droit au respect des biens une disposition législative ayant pour conséquence de priver, en fait, le propriétaire de toutes les utilités de sa chose ; que le propriétaire dont le droit de propriété est inopposable à la procédure collective est en fait privé de toute les utilités de sa chose puisqu'il ne peut ni la céder, ni en tirer aucun avantage économique ; qu'en décidant pourtant, pour déclarer irrecevable l'action de la SICAE, que «la forclusion opposable à l'intéressée n'est, pour un motif d'intérêt général, qu'une restriction apportée à l'exercice de son droit de propriété (à supposer ce droit avéré) de sorte que, faute d'exercice dans le délai imparti par la loi, ce droit n'est pas éteint, mais seulement inopposable à la procédure collective», cependant que l'inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective, en ce qu'elle prive le revendiquant de toutes les utilités de la chose, constitue une véritable privation de propriété, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en subordonnant, à peine d'inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective, l'action en revendication du propriétaire à une demande préliminaire devant le liquidateur judiciaire, les dispositions de l'article L. 624-17 du code de commerce privent le revendiquant de son droit de propriété et portent atteinte au droit au respect de ses biens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable la requête en revendication de la SICAE au prétexte qu'elle n'avait pas été précédée d'une demande d'acquiescement devant le liquidateur judiciaire, constatant sur ce point que la requête «n'a pas été précédée d'une demande de restitution amiable» ; qu'en statuant ainsi, cependant que ce préalable obligatoire constituait une privation de propriété portant atteinte au droit de propriété de la SICAE, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que l'article L. 624-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 aux termes duquel la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure et que la forclusion résultant de l'inobservation de ce délai répond à un motif d'intérêt général, la cour d'appel en a exactement déduit que ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété les restrictions ainsi apportées à l'exercice de ce droit ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la SICAE a soulevé devant la cour d'appel le moyen tiré de la non-conformité des dispositions de l'article L. 624-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SICAE fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel du jugement du 25 juin 2010 ayant confirmé l'ordonnance du 11 mai 2010 en ce qu'elle avait constaté le caractère abusif de la procédure et sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de la liquidation judiciaire de la société Evelop France pour le préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que la SICAE faisait précisément valoir dans ses conclusions que son action n'avait aucun caractère abusif ; que pourtant ni le juge commissaire, ni le tribunal de commerce, ni la cour d'appel n'ont motivé en aucune façon leur décision constatant le caractère prétendument abusif de la procédure intentée par la SICAE, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se fondant, pour retenir le caractère prétendument abusif de l'action en revendication formée par la SICAE, sur «les éléments produits par les parties», sans apporter la moindre précision sur la nature ou le contenu de ses éléments, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence de décision sur le caractère abusif de la procédure, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'intérêt collectif agricole d'électricité de l'Aisne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Grave Randoux, ès qualités la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la Société d'intérêt collectif agricole d'électricité de l'Aisne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SICAE de l'Aisne de son appel et d'avoir déclaré la requête en revendication formée par la SICAE de l'Aisne irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE «le ministère public a conclu (le 30 août 2012) ; que l'affaire a été clôturée et fixée pour plaidoirie au 27 septembre 2012 (O.C. du 21 mai 2012) ; qu'après avoir entendu les parties en leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que le ministère public, la cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu et mis à disposition au greffe le 13 décembre 2012» ;
ALORS QUE les conclusions écrites prises par le ministère public avant l'audience doivent être communiquées aux parties afin qu'elles puissent y répondre utilement ; qu'après avoir constaté que le ministère public avait conclu le 30 août 2012, avant la date d'audience fixée le 27 septembre 2012, ce dont il résultait que ces conclusions, antérieures à l'audience, avaient été nécessairement prises par écrit, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier que la SICAE de l'Aisne avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement ; qu'en s'abstenant de cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la requête en revendication formée par la SICAE de l'Aisne irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE «la SICAE DE l'AISNE soutient qu'elle est en droit de revendiquer la moitié des programmes de construction de parcs immobiliers mis à la vente par le liquidateur judiciaire et, en cas de vente effective, de revendiquer la moitié de la contre-valeur de ces programmes et qu'elle est recevable à faire cette revendication dès lors que, en présence de contrats en cours à la date d'ouverture, le point de départ du délai pour procéder à cette revendication n'a pas commencé à courir ;
Que la SCP GRAVE WALLYN RANDOUX demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté au fond la revendication au lieu de déclarer celle-ci irrecevable ;
Qu'en cet état, la cour observe que la SICAE DE l'AISNE a présenté, en mars 2010, une réclamation au juge commissaire, intitulée «requête en contestation et en revendication», dans laquelle elle demandait au juge 1°) de statuer sur l'existence d'un contrat de partenariat entre la SICAE et la SARL, 2°) de statuer sur la poursuite de ce contrat ou, à défaut, d'enjoindre au liquidateur de se prononcer sur cette poursuite avec toutes conséquences de droit, au regard des stipulations contractuelles, sur le transfert, à la SICAE, de l'ensemble des droits relatifs aux projets développés conjointement, 3°) de surseoir à la procédure de mise aux enchères ; que si, au regard de son contenu, ladite requête n'était pas clairement une requête en revendication de droits de co-propriété sur des programmes en cours parfaitement identifiés et désignés, puisqu'elle demandait au juge commissaire, d'un côté, de statuer sur l'existence et la poursuite du contrat fondant ces droits et, d'un autre côté, de se prononcer sur le transfert sur son chef de droits incorporels, force est de constater que, en cause d'appel, la SICAE DE L'AISNE est venue préciser la nature et la portée de sa requête puisqu'elle indique qu'il s'agit bien d'une requête en revendication et que cette requête porte sur des programmes de construction qu'elle désigne ;
Que la requête doit donc été examinée à l'aune des dispositions des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce ;
Que sur ce point, il convient de rappeler que l'article L. 624-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, portant modification de ce texte et applicable aux procédures ouvertes après le 15 février 2009, dispose que « la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » et que l'article R.624-13 dudit code vient préciser que «la demande en revendication est adressée, dans le délai prévu à l'article L. 624-13, par LRAR, à l'administrateur, au débiteur, au mandataire judiciaire et que, à défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge commissaire et, ce, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse» ;
Qu'en l'espèce, le jugement du 19 juin 2009 ouvrant la procédure de la SARL EVELOP ayant été publié le 2 juillet 2009, le délai de revendication a expiré le 2 octobre 2009 ;
Qu'or, la cour observe que la SICAE DE L'AISNE est restée «taisante» jusqu'au 3 décembre 2009, date à laquelle elle a écrit au liquidateur judiciaire, la SCP GRAVE WALLYN RANDOUX, pour lui indiquer que, à la lecture des pièces constituant l'offre de reprise publiée dans la presse spécialisée, elle découvrait que certains programmes de parcs éoliens mis à la vente étaient des programmes conjoints à la SARL EVELOP FRANCE et à la SICAE DE l'AISNE et pour lui demander «de surseoir à toute action susceptible de méconnaître ses droits» ; qu'en réponse, la SCP GRAVE WALLYN RANDOUX lui a répondu qu'elle n'avait trouvé, dans le dossier de son administrée, aucune trace de copropriété d'actifs entre celle-ci et la SICAE DE l'AISNE et que, du reste, aucune demande en revendication ne lui avait été présentée ; qu'en réponse à ce courrier, la SICAE DE l'AISNE a fait parvenir à la SCP GRAVE WALLYN RANDOUX un accord de collaboration et un projet de contrat signés par la SARL EVELOP FRANCE en faisant valoir que ces pièces établissaient une participation active de la SICAE DE l'AISNE aux projets de parcs éoliens de cette société ; que la SCP GRAVE WALLYN RANDOUX ayant poursuivi la mise aux enchères des parcs éoliens de son administrée, la SICAE DE l'AISNE a présenté, le 18 mars 2010, au juge commissaire la «requête en contestation et en revendication» susmentionnée ;
Que la requête de la SICAE DE L'AISNE est donc doublement irrecevable puisque, d'une part, elle a été présentée au juge commissaire le 18 mars 2010 alors que le jugement a été publié en juillet 2009 et puisque, d'autre part, elle n'a pas été précédée d'une demande de restitution amiable ;
Qu'en outre, même si la lettre du 3 décembre 2009 devait être regardée comme une «demande amiable en restitution» ouvrant un délai de réponse d'un mois au liquidateur (expirant le 3 janvier 2010), force est de constater que la SICAE DE L'AISNE n'a pas saisi le juge commissaire dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse, soit avant le 3 février 2010. Ce dont il s'évince que, là encore, elle se heurtait à la forclusion ;
Que c'est vainement que, pour tenter d'asseoir la recevabilité de sa requête, la SICAE DE L'AISNE vient soutenir que les programmes de construction de parcs éoliens, réalisés en partenariat entre elle et la SARL EVELOP étant en cours au 19 juin 2009 et la SCP GRAVE WALLYN RANDOUX n'ayant pas résilié ce partenariat, le point de départ du délai pour présenter sa demande en revendication n'avait pas commencé à courir de sorte qu'elle n'était pas forclose pour présenter cette demande ;
Qu'en effet, si le deuxième alinéa de l'article L. 624-9 du code de commerce, sur lequel se fonde la SICAE, disposait bien, à propos du délai de revendication, que «pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours - au jour de l'ouverture, le délai court à partir de la résiliation du contrat», ce texte a été abrogé par l'article 41 de l'ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008 de sorte que le seul texte applicable aux faits de la cause (applicable aux procédures ouvertes après le 15 février 2009) est l'article L. 624-9 du code de commerce, lequel dispose que «la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure» ;
Que c'est tout aussi vainement que la SICAE soutient que la nouvelle rédaction de l'article L. 624-9 du code de commerce porterait atteinte à son droit de propriété ;
Qu'en effet, la forclusion opposable à l'intéressée n'est, pour un motif d'intérêt général, qu'une restriction apportée à l'exercice de son droit de propriété (à supposer ce droit avéré) de sorte que, faute d'exercice dans le délai imparti par la loi, ce droit n'est pas éteint, mais seulement inopposable à la procédure collective ;
Que la cour déboutera donc la SICAE DE L'AISNE de son appel, mais, sur l'appel incident de la SCP GRAVE WALLYN RANDOUX, réformera le jugement en ce qu'il a rejeté au fond la revendication au lieu de déclarer celle-ci irrecevable» ;
1°/ ALORS QU'en soumettant, à peine d'inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective, l'action en revendication du propriétaire à un délai particulièrement bref de trois mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) du jugement d'ouverture de la procédure collective, les dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce privent le revendiquant de son droit de propriété et portent atteinte au droit au respect de ses biens ; qu'en effet, constitue une privation de propriété contraire au droit au respect des biens une disposition législative ayant pour conséquence de priver, en fait, le propriétaire de toutes les utilités de sa chose ; que le propriétaire dont le droit de propriété est inopposable à la procédure collective est en fait privé de toute les utilités de sa chose puisqu'il ne peut ni la céder, ni en tirer aucun avantage économique ; qu'en décidant pourtant, pour déclarer irrecevable l'action de la SICAE de l'Aisne, que «la forclusion opposable à l'intéressée n'est, pour un motif d'intérêt général, qu'une restriction apportée à l'exercice de son droit de propriété (à supposer ce droit avéré) de sorte que, faute d'exercice dans le délai imparti par la loi, ce droit n'est pas éteint, mais seulement inopposable à la procédure collective» (arrêt, p. 8, alinéa 3), cependant que l'inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective, en ce qu'elle prive le revendiquant de toutes les utilités de la chose, constitue une véritable privation de propriété, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS QU'en subordonnant, à peine d'inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective, l'action en revendication du propriétaire à une demande préliminaire devant le liquidateur judiciaire, les dispositions de l'article L. 624-17 du code de commerce privent le revendiquant de son droit de propriété et portent atteinte au droit au respect de ses biens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable la requête en revendication de la SICAE de l'AISNE au prétexte qu'elle n'avait pas été précédée d'une demande d'acquiescement devant le liquidateur judiciaire, constatant sur ce point que la requête «n'a pas été précédée d'une demande de restitution amiable» (arrêt, p. 7, alinéa 4, in fine) ; qu'en statuant ainsi, cependant que ce préalable obligatoire constituait une privation de propriété portant atteinte au droit de propriété de la SICAE de l'Aisne, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SICAE de l'Aisne de son appel dirigé contre le jugement du 25 juin 2010 qui avait confirmé l'ordonnance du 11 mai 2010 en ce qu'elle avait, au vu des éléments produits, constaté le caractère abusif de la procédure engagée par la SICAE de l'Aisne et avait prononcé le sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de la liquidation judiciaire de la société EVELOP FRANCE quant au préjudice subi ;
AUX MOTIFS QU'«en ce qui concerne la demande de la SCP GRAVE WALLYN RANDOUX tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a demandé au juge commissaire de sanctionner le caractère abusif de la revendication installée par la SICAE, la cour observe que le juge commissaire a sursis à statuer sur ce point et que le tribunal a confirmé l'ordonnance du juge commissaire sans plus de précision ;
Que dans ces conditions, la cour ne saurait ni donner acte, ni confirmer, ni infirmer, une décision qui, en l'état n'en est pas une» ;
1°/ ALORS QUE la SICAE de l'Aisne faisait précisément valoir dans ses conclusions que son action n'avait aucun caractère abusif (conclusions, p. 25 à 28) ; que pourtant ni le juge commissaire, ni le Tribunal de commerce, ni la cour d'appel n'ont motivé en aucune façon leur décision constatant le caractère prétendument abusif de la procédure intentée par la SICAE de l'Aisne, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se fondant, pour retenir le caractère prétendument abusif de l'action en revendication formée par la SICAE de l'Aisne, sur « les éléments produits par les parties », sans apporter la moindre précision sur la nature ou le contenu de ses éléments, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.