Cour d'appel d'Angers, 18 mars 2014, 12/00880
Cour d'appel d'Angers - Chambre sociale
- N° de RG : 12/00880
- Solution : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 Mars 2014
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00880.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00088
APPELANT :
Monsieur Jean-Luc X...
...
49100 ANGERS
représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA SOCIETE DES POMPES FUNEBRES GENERALES OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (O. G. F)
31 rue de Cambrai
75019 PARIS
représentée par Maître TOMINE de la SCP jacques BARTHELEMY et associés, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 18 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Au sein du groupe OGF, la société des Pompes Funèbres Générales Omnium de Gestion et de Financement (ci-après : la société OGF) a pour activité les services funéraires tels que la préparation et l'organisation d'obsèques, la gestion de travaux de cimetière et la prévoyance funéraire. Elle est soumise à la convention collective nationale des pompes funèbres.
Suivant lettre d'engagement du 12 mai 2003, la société OGF a embauché M. Jean-Luc X... en qualité de porteur-chauffeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à effet du 2 mai au 31 juillet 2003.
Le 1er septembre 2003, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un emploi d'assistant funéraire stagiaire. A compter du 1er janvier 2005, M. Jean-Luc X... est devenu assistant funéraire sur le secteur opérationnel de Dinan puis, à compter du 1er octobre suivant, il a été affecté en cette qualité sur le secteur opérationnel de Nantes.
A partir du 1er juin 2007, il est devenu " responsable centre serveur adjoint pompes funèbres " au sein du secteur opérationnel d'Angers, puis, à compter du 1er mars 2009, il a été nommé " assistant planning " sur ce même secteur.
Alors qu'il était d'astreinte du 2 mai à 18 heures au 4 mai à 8 heures, le 3 mai 2009, il a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : alors qu'il amenait un corps à l'Institut médico-légal sur réquisition de police, le pied du brancard s'est affaissé et M. Jean-Luc X... est tombé avec le corps en essayant de le rattraper. Selon la déclaration d'accident du travail, il en est résulté pour lui des " lésions multiples " qui ont justifié un arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2010.
Au cours de la suspension de son contrat de travail, le 19 mars 2010, le salarié a sollicité du FONGECIF la prise en charge d'une formation à la conduite de transports de voyageurs. Il a effectué cette formation d'une durée de 420 heures auprès de la société FORGET FORMATION du 4 juin au 27 août 2010.
A l'issue de la visite de reprise du 4 juin 2010, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " Apte à la formation de conduite de voyageurs. Inapte à son poste actuel. ".
A l'issue de la visite de reprise intervenue le 3 septembre 2010, le médecin du travail a, aux termes d'un unique examen et au visa d'un danger immédiat, de la procédure d'urgence et de l'article R. 4624-31 du code du travail, déclaré le salarié " inapte à tous les postes de travail dans l'entreprise. Le maintien à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé du salarié. ".
Par courrier du 23 septembre 2010, la société OGF a demandé au salarié de lui retourner sous huitaine, dûment complété, un " dossier d'identification des pistes de reclassement " afin de lui permettre d'orienter au mieux ses recherches de reclassement à son égard. Elle lui adressait également le document interne à l'entreprise dit " Bourse à l'emploi " du mois de septembre 2010 ainsi que les descriptifs des postes existants.
Par lettre du 13 décembre 2010 à laquelle était joint un modèle de contrat de travail, elle lui a proposé un reclassement dans un poste d'assistant funéraire sur 29 secteurs géographiques différents.
Le 10 janvier 2011, M. Jean-Luc X... a fait observer à son employeur que ces offres de reclassement étaient incompatibles avec son état de santé et l'avis du médecin du travail dans la mesure où le poste d'assistant funéraire impliquait nécessairement le port de charges lourdes prohibé en raison des séquelles dont il était atteint. Il ajoutait que l'un quelconque de ces postes impliquait également pour lui de longs et fréquents déplacements, voire un changement de résidence, incompatibles avec son état de santé et sa situation familiale.
Convoqué par lettre du 20 janvier 2011 à un entretien préalable à son éventuel licenciement devant se dérouler le 3 février suivant, par courrier du 25 février 2011, M. Jean-Luc X... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dès le 24 janvier 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Dans le dernier état de ses prétentions, il sollicitait le paiement d'une indemnité de 31 681 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse motif pris du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Par jugement en date du 26 mars 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté le salarié de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu qu'il ressortait des éléments de la cause, notamment de la formation suivie par M. Jean-Luc X..., qu'il n'avait pas l'intention de postuler et de répondre favorablement aux propositions de reclassement de la société OGF.
M. Jean-Luc X... est régulièrement appelant de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 14 janvier 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Jean-Luc X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- d'ordonner la communication par l'employeur du procès-verbal des élections des délégués du personnel et du livre des entrées et sorties du personnel et de tirer toutes conséquences de droit d'un éventuel défaut de communication ;
- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la société OGF a méconnu son obligation de reclassement à son égard et de la condamner à lui payer la somme de 31 681 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement injustifié en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
- de la condamner à lui payer la somme de 5 280 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 1226-12 alinéa 1er du code du travail.
L'appelant sollicite également le paiement de la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que la formation à la conduite de transports de voyageurs qu'il a suivie et sa position présumée par rapport à un reclassement au sein de l'entreprise n'étaient pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de reclassement à son égard, il soutient que le manquement à cette obligation est caractérisé par les éléments suivants :
- la consultation des délégués du personnel n'ayant pas été complète et loyale, elle s'analyse en une absence de consultation régulière ;
- les postes proposés étaient incompatibles avec son état de santé de sorte qu'il était en droit de les refuser, étant observé que l'employeur ne démontre pas lui avoir fait part d'une possibilité d'aménagement du poste d'assistant funéraire en excluant le port de charges ;
- la communication de la " Bourse des emplois " ne constitue pas une diligence valant recherche de reclassement et, après son refus légitime, l'employeur n'a pas repris ses recherches ;
- il ne justifie pas de l'absence de possibilité de reclassement au sein de l'établissement d'Angers.
Le salarié précise qu'il ne méconnaît pas que l'indemnisation du préjudice résultant du manquement aux dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail ne s'ajoute pas à l'indemnisation allouée en vertu de l'article L. 1226-15 du même code.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société des Pompes Funèbres Générales Omnium de Gestion et de Financement demande à la cour de débouter M. Jean-Luc X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions au motif que son licenciement est justifié par son inaptitude et son refus du poste de reclassement proposé ; de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir en substance que :
- elle démontre que les possibilités de reclassement de M. Jean-Luc X... ont été évaluées le 19 octobre 2010 au cours d'un entretien téléphonique qu'il a eu avec Mme Nelly Y..., chargée de la mission " emplois et carrières " au sein de l'entreprise ;
- le salarié a alors déclaré qu'il n'accepterait pas de mutation géographique et qu'il ne s'estimait pas capable d'utiliser les outils bureautiques au quotidien ;
- en réalité, déclaré travailleur handicapé le 6 avril 2010, le salarié était contraint de se reconvertir à un nouveau métier ; il a fait connaître qu'un emploi lui était promis chez un autre employeur à la rentrée de septembre 2010 de sorte que tout a été mis en oeuvre pour qu'il réalise sa formation au cours de l'été ;
- après avoir favorisé la réalisation de cette action de formation, elle a néanmoins réalisé de véritables recherches et démarches de reclassement en procédant à une consultation complète et loyale des délégués du personnel et elle a proposé des postes d'assistant funéraire compatibles avec l'état de santé du salarié, la responsable des ressources humaines lui ayant bien indiqué qu'il serait dispensé du port de charges pendant les astreintes.
Pour s'opposer à la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail, elle rétorque que l'information prévue par ce texte n'est prescrite qu'en l'absence de possibilité de proposer un reclassement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elle a bien proposé au salarié un poste autre que celui pour lequel il a été déclaré inapte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ¿ uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est en droit de refuser le poste de reclassement proposé et il appartient à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus, soit en formulant d'autres propositions, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il lui appartient d'établir qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié ;
Attendu que l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. Jean-Luc X... n'est pas contestée et est établie ; que la régularité de l'avis d'inaptitude n'est pas plus discutée ;
Attendu qu'il n'est pas discuté qu'ensuite de l'accident du travail dont le salarié a été victime le 3 mai 2009, son état de santé ne lui permettait plus d'effectuer le port de charges, en tout cas de charges supérieures à 5/ 6 kilogrammes ; que la société OGF ne méconnaît pas que le poste de reclassement proposé devait répondre à cette restriction dont la réalité ressort, tout d'abord, du courrier électronique adressé le 25 octobre 2010 par Mme Nelly Y..., chargée de la mission " emplois et carrières " au sein de l'entreprise, notamment à Mme Céline Z..., responsable des ressources humaines, pour rendre compte de l'entretien téléphonique qu'elle avait eu le 19 octobre 2010 avec le salarié et aux termes duquel elle indique que l'accident du travail a été à l'origine, notamment, d'une coupure du tendon et d'une déchirure musculaire ayant nécessité une intervention chirurgicale au niveau de l'épaule et de séquelles empêchant le port de charges supérieures à 5/ 6 kilogrammes et ayant justifié l'allocation d'une rente et une reconnaissance de travailleur handicapé ; qu'aux termes de l'attestation qu'elle a établie le 28 octobre 2011, Mme Nelly Y... a encore indiqué que les éléments recueillis auprès du salarié l'avaient conduite à préconiser un reclassement sur un poste d'assistant funéraire sans port de charges ;
Or attendu, étant observé que la société OGF verse aux débats le procès-verbal des élections des délégués du personnel sollicité par l'appelant (pièce no 15), qu'il ressort des termes de la note qu'elle a établie le 8 novembre 2010 à leur intention qu'elle y passe totalement sous silence cette restriction relative au port de charges, les indications fournies relativement aux conclusions à tirer de l'entretien du 19 octobre 2010 étant que M. Jean-Luc X... ne souhaitait pas de mobilité géographique et souhaitait être licencié pour exercer le métier de chauffeur de car ;
Que force est de considérer que, ce faisant, l'employeur n'a pas fourni aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner, en connaissance de cause, un avis éclairé sur les propositions de reclassement présentées au salarié sur des postes d'assistant funéraire alors que, comme cela ressort expressément du contrat conclu entre les parties le 2 février 2006 (mutation de du salarié sur un poste d'assistant funéraire sur le secteur de Nantes) et du projet de contrat de travail joint au courrier d'offre de postes de reclassement adressé à M. Jean-Luc X... le 13 décembre 2010, l'emploi d'assistant funéraire implique le port de charges à tout le moins pendant les permanences et astreintes de fin de semaine, voire dans le cadre de l'exploitation de la marbrerie ;
Attendu que la consultation des délégués du personnel est donc irrégulière et équivaut à une absence de consultation justifiant de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, en second lieu, que l'employeur procède par voie d'affirmation pour soutenir que les postes d'assistant funéraire proposés à M. Jean-Luc X... sur 29 sites géographiques différents s'entendaient d'emplois sans port de charge ; que ni le courrier du 13 décembre 2010, ni le projet de contrat de travail joint ne font état d'une exemption du port de charge en faveur du salarié notamment dans le cadre des astreintes liées à ces emplois et que l'intimée ne produit aucun élément propre à accréditer sa thèse selon laquelle la responsable des ressources humaines l'aurait informé verbalement de cette exemption ; qu'il s'ensuit que les postes proposés n'étaient pas compatibles avec l'état de santé du salarié et que l'employeur a failli à son obligation de lui proposer un poste aménagé en considération des séquelles liées à son accident du travail alors que, de son propre aveu, cet aménagement était possible ; que ce manquement caractérise une violation de l'obligation de reclassement ;
Attendu que le salarié fait également valoir à juste titre que la communication de la " Bourse des emplois ", liste diffusée chaque mois au sein de l'entreprise, ne constitue pas une diligence valant recherche de reclassement et que l'employeur n'établit pas avoir recherché d'autres solutions de reclassement après son refus légitime des postes d'assistant funéraire ;
Attendu que, pour l'ensemble de ces motifs, la société OGF ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, M. Jean-Luc X..., qui ne sollicite pas sa réintégration, a droit à une indemnité qui ne peut pas être inférieure à douze mois de salaire peu important l'ancienneté et l'effectif de l'entreprise ; qu'au vu de l'attestation Pôle emploi, il est bien fondé à soutenir qu'au cours des douze derniers mois de travail, son salaire moyen mensuel s'est établi à la somme de 2 640 ¿ ; que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société OGF sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 31681 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement injustifié ;
Sur la demande d'indemnité pour violation des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail :
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ;
Que, outre le fait que l'indemnisation susceptible d'être due pour violation de cette obligation ne se cumule pas avec l'indemnité allouée en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, la société OGF oppose à juste titre qu'elle n'avait pas à procéder à cette formalité puisqu'au contraire elle a bien proposé à M. Jean-Luc X... un emploi autre que celui qu'il occupait avant la déclaration d'inaptitude ; que l'appelant doit donc être débouté de ce chef de prétention présenté pour la première fois en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare le licenciement de M. Jean-Luc X... sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société OGF à lui payer la somme de 31 681 ¿ à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 1226-15 alinéa 3 du code du travail et celle de 1 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute M. Jean-Luc X... de sa demande fondée sur l'article L. 1226-12 du code du travail et déboute la société OGF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société OGF aux entiers dépens de première instance et d'appel.