Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 mars 2014, 12-29.453, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 12-29.453
- ECLI:FR:CCASS:2014:CO00278
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Espel (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2012), que le 27 novembre 2006, la société Les Complices a concédé à la société Yangtzekiang, devenue la société Yang design (la société Yang) une licence d'exploitation de sa marque « Les Complices » en contrepartie d'une redevance annuelle calculée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires, avec minima ; que n'ayant pas reçu paiement des redevances convenues, la société Les Complices a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Yang a fait opposition ;
Attendu que la société Yang fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Les Complices les sommes de 37 685,13 euros et 42 319,75 euros avec intérêts, alors, selon le moyen, que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive en cours d'exécution du contrat entraîne sa caducité ; que l'évolution des circonstances économiques peut déséquilibrer l'économie générale du contrat tel que voulu par les parties et priver de contrepartie réelle l'engagement de l'une d'elles qui devient caduc ; que la société Yang a fait valoir que l'évolution des circonstances économiques du marché du textile et la chute des ventes dans la grande distribution ont entraîné un déséquilibre du contrat le rendant non viable pour elle et privant de cause son obligation au titre des minima garantis ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a jugé que la rentabilité du contrat ne participe pas davantage à la définition de la cause dont l'existence s'apprécie au moment de sa conclusion ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu que la cause de l'obligation constituant une condition de la formation du contrat, la cour d'appel, appréciant souverainement la volonté des parties, a considéré que celle-ci résidait dans la mise à disposition de la marque et non dans la rentabilité du contrat ; que par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yang design aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Complices la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Yang design
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Yang Design à verser la somme de 37.685,13 euros TTC à la société Les Complices avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2010, avec capitalisation, et d'avoir condamné la société Yang Design à verser la somme de 42.319,75 euros TTC à la société Les Complices, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de cause de la clause relative aux minima garantis : l'article 6 du contrat de licence met à la charge du licencié le paiement d'une redevance égale à 10% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exploitation de la marque ; que l'article 6.1.3 prévoit des minima garantis, 60.000 ¿ pour l'année 2008, 65.000 pour l'année 2009 et 75.000 pour l'année 2010 ; que les pièces produites démontrent que la société Yang Design n'a pu retirer de l'exploitation de la marque le succès qu'elle en attendait, à savoir la réalisation d'un chiffre d'affaire au moins égal à 750.000 ¿ la première année et que les minima dus pour les trois années concernées représentent un pourcentage de son chiffre d'affaires sensiblement supérieur aux 10% envisagés ; que pour estimer la disposition relative aux minima garantis sans cause, la société Yang Design conteste d'une part la notoriété de la marque et soutient d'autre part que le contrat n'aurait plus été économiquement viable pour elle ; mais qu'une clause prévoyant la rémunération attendue d'une des parties au contrat n'est pas dépourvue de cause dès lors qu'elle trouve sa contrepartie dans son propre engagement, en l'espèce la concession de sa marque ; que le contrat est causé dès que l'existence de la marque est démontrée sans que sa notoriété ne participe à sa définition, son absence éventuelle ne pouvant être sanctionnée, le cas échéant, que sur le terrain du vice du consentement, et qu'en toute hypothèse, il ne peut être retenu à l'examen des pièces produites ; que la rentabilité du contrat ne participe pas davantage à la définition de sa cause, dont l'existence a été constatée ci-dessus et qui s'apprécie au moment de sa conclusion ;
ALORS QUE la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive en cours d'exécution du contrat entraîne sa caducité ; que l'évolution des circonstances économiques peut déséquilibrer l'économie générale du contrat tel que voulu par les parties et priver de contrepartie réelle l'engagement de l'une d'elles qui devient caduc ; que la société Yang Design a fait valoir que l'évolution des circonstances économiques du marché du textile et la chute des ventes dans la grande distribution ont entraîné un déséquilibre du contrat le rendant non viable pour elle et privant de cause son obligation au titre des minima garantis ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a jugé que la rentabilité du contrat ne participe pas davantage à la définition de la cause dont l'existence s'apprécie au moment de sa conclusion ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;