Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mars 2014, 13-83.536, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 16 avril 2013, qui, pour meurtre, viol, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 4 juillet 2013, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 avril 2013 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-23 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, la cour d'assises peut, par décision spéciale, porter la durée de la période de sûreté à vingt-deux ans, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de meurtre, viol, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive, l'arrêt attaqué le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité et fixe aux deux-tiers de la peine la durée de la période de sûreté;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, en date du 16 avril 2013, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Vosges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR00697
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