Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 février 2014, 13-10.891, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 13-10.891
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200310
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Flise
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 2012) et les productions, qu'un jugement a ouvert au bénéfice de Mme X... une procédure de rétablissement personnel qui a été clôturée pour insuffisance d'actif avec effacement de la dette contractée auprès de la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (la société Crédipar) pour l'acquisition d'un véhicule automobile grevé, par subrogation conventionnelle, d'une clause de réserve de propriété à son profit ; que la société Crédipar a requis l'appréhension du véhicule ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'autoriser la société Crédipar à procéder à l'appréhension du véhicule objet du prêt du 15 novembre 2006 à son domicile ou en tous lieux où il se trouverait, alors, selon le moyen, que la propriété réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ; que lorsque la créance disparaît, la garantie qui en dépend doit également disparaître ; que l'extinction de la créance de prix entraîne par conséquent celle de la réserve de propriété qui y est attachée ; qu'en l'espèce, la procédure de rétablissement personnel de Mme X... a conduit à l'extinction de la créance de prix sur la voiture ; que cette extinction devait entraîner celle de la clause de réserve de propriété ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 2367 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'extinction de la créance de la société Crédipar, du fait de l'effacement des dettes de Mme X..., consécutif à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel dont elle avait bénéficié, n'équivalait pas à son paiement de sorte que le transfert de propriété ne pouvait être intervenu au profit de l'acquéreur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, en confirmant le jugement, de la condamner à verser à la société Crédipar la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le sort réservé au premier moyen rend sans objet le second moyen pris en sa première branche ;
Et attendu que la seconde branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir autorisé la société Crédipar à procéder à l'appréhension du véhicule objet du prêt du 15 novembre 2006 au domicile de Madame X... ou en tous lieux où il se trouverait ;
AUX MOTIFS QUE s'il est exact que la clause de réserve de propriété contenue dans un contrat de vente constitue l'accessoire de la créance de prix, il n'est cependant pas discutable que l'extinction de cette créance n'équivaut pas à son paiement de sorte que le transfert de propriété ne peut être intervenu au profit de l'acquéreur tant que la condition suspensive de paiement du prix ne s'est pas réalisée ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contestable que, suite au jugement rendu le 21 décembre 2009 par le tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, Madame Yvette X... a pu bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif de sorte que les dettes déclarées dans ce cadre sont aujourd'hui effacées, c'est-à-dire que les créanciers au nombre desquels se trouve la société Crédipar ne peuvent plus poursuivre la débitrice en vue de leur règlement ; que pour autant cette circonstance est indifférente quant à la faculté pour le créancier subrogé dans les droits du vendeur et bénéficiant d'une clause de réserve de propriété de revendiquer le bien pour le financement de l'acquisition duquel un concours a été sollicité ; qu'il faut en effet faire le constat que Madame X..., bien que n'étant plus débitrice de la société Crédipar, n'a pas intégralement réglé le prix du véhicule qu'elle détient et qui n'a, par définition jamais été sa propriété, celle-ci restant acquise à la société subrogée dans les droits du vendeur ; qu'en conclusion, c'est à raison que le premier juge a favorablement accueilli la demande de la société Crédipar tendant à l'autoriser à appréhender le véhicule Citroën détenu par la défenderesse, le cas échéant à le faire saisir par déclaration en préfecture s'il s'avérait introuvable ; qu'en effet, Madame X... qui justifie jusqu'au 1er avril 2008 de sa qualité de travailleur handicapé classé en catégorie 2 par la COTOREP ne démontre pas la caractère actuellement indispensable du véhicule litigieux ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat du 15 novembre 2006 stipule une clause de réserve de propriété du véhicule financé, avec subrogation au profit de la société Crédipar ; cette clause prévoit : "le vendeur et l'acheteur du bien faisant l'objet du présent financement déclarent expressément et d'un commun accord que le transfert de propriété dudit bien est différé jusqu'au paiement intégral de son prix de vente" ; Madame Yvette X... ne peut soutenir que l'effacement de ses dettes envers la SA Crédipar équivaut à un paiement intégral du prix de vente ; dès lors il convient de constater que le véhicule n'est jamais entré dans son patrimoine, son prix n'ayant pas été intégralement payé ; il y a lieu d'autoriser la sa Crédipar à procéder à l'appréhension du véhicule Citroën VP objet du prêt du 15 novembre 2006, au domicile de Madame Yvette X... ou en tous lieux où il se trouverait, et si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance des personnes prévues à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;
par ailleurs il y a lieu d'autoriser, au cas où le véhicule serait matériellement introuvable, l'engagement d'une procédure de saisie par déclaration à la préfecture ;
ALORS QUE la propriété réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ; que lorsque la créance disparaît, la garantie qui en dépend doit également disparaître; que l'extinction de la créance de prix entraîne par conséquent celle de la réserve de propriété qui y est attachée ;
qu'en l'espèce, la procédure de rétablissement personnel de Madame X... a conduit à l'extinction de la créance de prix sur la voiture ; que cette extinction devait entraîner celle de la clause de réserve de propriété ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé l'article 2367 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement entrepris, condamné Madame X... à verser à la société Crédipar la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'un véhicule constituant par essence un bien à dévalorisation rapide, c'est de manière pertinente que le tribunal d'instance a entendu indemniser le préjudice engendré par la perte de valeur du bien revendiqué en vain depuis la sommation de restituer du 21 avril 2010 ; que toutefois la résistance de Madame Yvette X... n'a pu qu'amplifier cette perte de valeur et accroître d'autant le préjudice du propriétaire légitime du bien ce qui commande de porter à 1.000 euros de dommages et intérêts l'indemnité arrêtée par le premier juge à 500 euros ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'étant donné le préjudice subi par la société Crédipar suite à la perte de valeur du véhicule, les dommages et intérêts peuvent être fixés à la somme de 500 euros ;
1°) ALORS QUE la censure qui interviendra sur le fondement du premier moyen aura pour conséquence d'entraîner la censure de l'arrêt attaqué de ce dernier chef ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'utilisation des voies de droit existantes pour s'opposer à une décision de justice ne constitue pas une faute, que la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.