Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 février 2014, 13-40.071, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 642-3 et L. 642-20 du code de commerce, ou en tout cas leur combinaison, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 notamment dans le cas de la cession d'un actif étranger à l'exploitation de l'entreprise en liquidation judiciaire et n'appartenant pas en pleine propriété au débiteur en liquidation judiciaire ? » ;

Attendu que l'article L. 642-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, interdit au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, aux parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique et aux contrôleurs de présenter, directement ou par personne interposée, une offre de reprise totale ou partielle de l'entreprise exploitée par le débiteur en liquidation judiciaire ; que l'article L. 642-20 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, étend cette interdiction aux cessions d'actifs du même débiteur ;

Attendu que ces dispositions sont applicables au litige, dès lors que c'est sur leur fondement que le juge-commissaire a déclaré irrecevable l'offre d'acquisition d'un immeuble dépendant de la communauté existant entre M. X..., débiteur en liquidation judiciaire, et son épouse, Mme X... ;

Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que les interdictions en cause n'ont ni pour objet ni pour effet d'entraîner une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'elles écartent les offres d'acquisition de personnes ayant des liens étroits avec le débiteur ou exerçant les fonctions de contrôleur à la liquidation judiciaire en vue d'éviter les fraudes et de garantir une vente au meilleur prix ; que le but ainsi recherché, d'intérêt général, conserve sa pertinence en présence de biens étrangers à l'activité professionnelle du débiteur ; que les dispositions contestées qui, en elles-mêmes, n'affectent pas le droit de propriété du conjoint commun en biens du débiteur, autorisent le tribunal ou le juge-commissaire à décider la levée de toutes les interdictions qu'elles prévoient, sauf en faveur des contrôleurs, de sorte qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du débiteur ou de son conjoint au regard de l'objectif poursuivi ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.ECLI:FR:CCASS:2014:CO00265
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