Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 janvier 2014, 11-24.157, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la Société générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a souscrit en 2006 des titres auprès de la société de droit luxembourgeois Luxalpha Sicav par l'intermédiaire de la Société générale à Paris, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, le 9 avril 2009, la Société générale ainsi que la société UBS Luxembourg en sa qualité de gestionnaire du portefeuille de la société Luxalpha Sicav, pour obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de ses avoirs à la suite de la fraude de M. Y... et de la mise en liquidation judiciaire de la société Luxalpha Sicav prononcée par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009 ; que le juge de la mise en état, accueillant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société UBS Luxembourg, a disjoint les demandes formées à l'encontre de celle-ci, et a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la Société générale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société UBS Luxembourg, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui est saisie, par l'effet dévolutif, de l'entier litige tel qu'il lui est soumis par les parties apprécie sa compétence au regard des prétentions émises par celles-ci devant elle ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, Mme X... soutenait que les juridictions françaises étaient compétentes sur le fondement de l'article 5, point 3, du règlement CE n° 44/ 2001du Conseil, du 22 décembre 2000, dès lors que le dommage avait été subi en France où elle était titulaire d'un compte titres à la Société générale qui avait perdu toute valeur à la suite de la fraude commise par la société UBS Luxembourg et que le fait causal résidait dans la circonstance de lui avoir fait signer des bulletins de souscription de titres en France ; qu'en se fondant sur la circonstance que dans I'acte introductif d'instance, le fait dommageable invoqué par Mme X... était non pas la souscription des Sicav Luxalpha en cause mais la fraude de M. Y... et de la société BMIS intervenue aux Etats-Unis pour se déclarer incompétente, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 5, point 3, du règlement n° 44/ 2001 ;

2°/ qu'en matière délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le dommage est survenu ; que lorsque le demandeur allègue un préjudice financier résultant de la perte de valeur des titres cotés en bourse qu'il a souscrits, le lieu où le dommage est survenu est celui où il était titulaire du compte titres sur lequel ceux-ci étaient inscrits ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les titres litigieux avaient été inscrits sur le compte titres détenu par Mme X... auprès de la Société générale à Paris ; qu'en écartant la compétence des juridictions françaises, au prétexte que le lieu où s'est matérialisé le préjudice financier de Mme X... était le Luxembourg où la société Luxalpha Sicav avait subi en premier la perte de valeur de ses titres, la cour d'appel a violé l'article 5, point 3, du règlement n° 44/ 2001 ;

3°/ que la Cour de cassation interrogera la Cour de justice de l'Union européenne sur le point de savoir si l'article 5, point 3, du règlement n° 44/ 2001 doit être interprété en ce sens que lorsque le demandeur allègue un préjudice financier résultant de la perte de valeur des titres cotés en bourse qu'il a souscrits, le lieu où le dommage est survenu est celui où il était titulaire du compte titres sur lequel ceux-ci étaient inscrits, même si ce préjudice résulte du placement effectué auprès d'une société d'investissement à capital variable dont le siège est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

4°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions et moyens des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives, Mme X... soutenait que la responsabilité de la société UBS Luxembourg était engagée sur le fondement d'une tromperie précontractuelle que cette société avait commise non pas seulement en qualité de dépositaire de titres, mais surtout de gestionnaire de la société Luxalpha Sicav, de sorte que le fait dommageable avait bien été commis en France ; qu'en affirmant que Mme X... ne recherchait pas la responsabilité de la société UBS Luxembourg sur la base des documents souscrits par celle-ci mais en tant que dépositaire des actifs de la société Luxalpha Sicav, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en matière délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage ; que, dès lors, une personne qui s'est livrée sur le territoire d'un Etat membre à la diffusion d'informations trompeuses sur des produits financiers peut être attraite devant le tribunal de cet Etat ; qu'en l'espèce, en écartant la compétence des juridictions françaises, au motif propre que la souscription des titres litigieux avait eu lieu au Luxembourg et au motif adopté que les actes reprochés à la société UBS Luxembourg avaient nécessairement été commis dans ce pays, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société ne s'était pas livrée sur le territoire français à la diffusion d'informations trompeuses sur les produits financiers souscrits ultérieurement par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, point 3, du règlement n° 44/ 2001 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les actes reprochés à la société UBS Luxembourg ont nécessairement été commis au Luxembourg et que le lieu où s'est produit le dommage, qui ne peut s'entendre que de la perte de ses actifs par la société Luxalpha Sicav, se situe au Luxembourg ; qu'il retient également que le lieu où s'est matérialisé le préjudice financier de Mme X... n'est pas la France mais le Luxembourg où la société Luxalpha Sicav a subi en premier la perte de la valeur de ses titres ; qu'il retient encore que si la demande de souscription a eu lieu en France au sein de la Société générale, la souscription elle-même a eu lieu au Luxembourg, lors de l'acceptation de la souscription par la société Luxalpha Sicav ; qu'il retient enfin que le lieu où s'est produit le fait dommageable ne saurait se confondre avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine de la demanderesse ; qu'ayant ainsi fait ressortir le rattachement au Luxembourg du fait dommageable, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, c'est à juste titre que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante évoquée à la cinquième branche, a, sans dénaturer les termes du litige, accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société UBS Luxembourg ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions et moyens des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives, Mme X... soutenait qu'au-delà de la qualité de dépositaire de la société UBS Luxembourg, la Société générale et sa filiale, la Société général Bank & Trust, savaient que la société UBS Luxembourg gérait la société Luxalpha Sicav et qu'à ce titre elles avaient l'obligation de demander des comptes ; qu'un jugement qui dénierait à la société UBS Luxembourg la qualité de gestionnaire de la société Luxalpha Sicav pourrait donc s'avérer inconciliable avec un jugement qui reconnaîtrait la faute de la Société générale en ce qu'elle n'aurait pas demandé des comptes à la société UBS Luxembourg en qualité de gestionnaire ; qu'en affirmant que Mme X... entendait rechercher la responsabilité de la société UBS Luxembourg en sa qualité de dépositaire des actifs du fonds Luxalpha Sicav et celle de la Société générale en raison de manquements à son obligation de conseil et d'information sur les risques courus lors de la souscription des titres, pour en déduire que ces demandes n'étaient pas connexes, en l'absence d'une même situation de fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que s'il y a plusieurs défendeurs, une personne peut être attraite devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que tel est le cas, en raison de l'identité de situations de fait, lorsqu'un jugement pourrait retenir qu'une banque avait commis une faute en faisant croire à tort à son client qu'il avait la qualité d'actionnaire de la Sicav dans laquelle il lui avait fait souscrire des titres, tandis qu'un autre jugement, relatif à la responsabilité du gestionnaire de ce fonds, pourrait énoncer que ce client n'avait pas la qualité d'actionnaire dudit fonds ; qu'en affirmant que la question de savoir si Mme X..., à laquelle la Société générale avait fait souscrire des titres de la Sicav Luxalpha, était actionnaire ou non de celle-ci était sans incidence sur l'application de l'article 6, point 1, du règlement n° 44/ 2001, au prétexte que la faute reprochée à cette banque relevait de son obligation d'information et de conseil et que la cliente tenait du jugement ayant placé la société Luxalpha Sicav en liquidation judiciaire la qualité d'investisseur de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 6, point 1, dudit règlement ;

3°/ que le fait que des demandes introduites contre plusieurs défendeurs ont des fondements juridiques différents ne fait pas obstacle à l'application de l'article 6, point 1, du règlement n° 44/ 2001 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé cet article ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions récapitulatives, Mme X... soutenait que les règles juridiques dont elle se prévalait à l'encontre de la Société générale et de la société UBS Luxembourg quoique formellement distinctes, étaient similaires, dès lors qu'elles étaient issues de la directive 85/ 611/ CEE qui avait été transposée dans les droits français et luxembourgeois ; qu'elle en déduisait que la situation de droit concernant ces deux sociétés était la même, de sorte que la connexité entre les demandes devait être retenue ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, et par motif adopté, que les droits nationaux invoqués étaient distincts, sans répondre à ce moyen selon lequel la teneur de ces droits était similaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que par arrêt du 1er décembre 2011 (Painer, C-145/ 10, points 83 et 84), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, point 1, du règlement n° 44/ 2001 doit être interprété en ce sens qu'il incombe à la juridiction nationale d'apprécier, au regard de tous les éléments du dossier, l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c'est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément ;

Attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'à supposer que le tribunal luxembourgeois dénie la qualité d'actionnaire à Mme X... et, partant, rejette sa demande en restitution, cette décision ne serait pas inconciliable avec celle, éventuelle, condamnant la Société générale à l'indemniser du préjudice subi du fait de I'absence d'information et de conseil sur les risques encourus à souscrire dans le fonds détenu par la société Luxalpha Sicav ; qu'ayant ainsi apprécié le risque de décisions inconciliables pouvant résulter d'un lien de connexité entre les deux demandes, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir de la juridiction luxembourgeoise sur la responsabilité de la société UBS Luxembourg, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'article 771 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est exclusivement compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, cette compétence n'exclut pas qu'il connaisse également des demande de sursis à statuer, lorsqu'elles présentent un lien de connexité avec les demandes entrant dans son champ de compétence exclusive ; qu'en l'espèce, la Société générale faisait valoir dans ses conclusions que les demandes dirigées contre elle dépendaient nécessairement de la décision à venir de la juridiction luxembourgeoise sur les demandes formées contre la société UBS Luxembourg ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce lien de connexité et d'indivisibilité entre les demandes, au motif inopérant que l'article 771 confiait exclusivement compétence au juge de la mise en état pour connaître des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l'instance, compétence n'excluant pas qu'il connaisse aussi d'une demande à fin de sursis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 771, 378, 384 et 385 du code de procédure civile ;

2°/ que la connexité entre litiges relevant de la compétence des juridictions de deux Etats membres de l'Union européenne est régie par les dispositions spécifiques du règlement n° 44/ 2001 ; qu'en refusant le sursis à statuer par application des textes de la procédure interne française sans rechercher si le sursis à statuer n'était pas justifié eu égard à la notion de connexité dégagée par la CJUE, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 28 du règlement susvisé ;

3°/ qu'il résultait des conclusions de la demanderesse comme de la défenderesse à l'instance pour laquelle la juridiction française maintenait sa compétence que les demandes dirigées contre la Société générale dépendaient de la décision à venir de la juridiction luxembourgeoise sur les demandes formées contre la société UBS Luxembourg au point que la demanderesse les déclarait indissociables ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant le sursis, a, de plus fort, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 28 du règlement susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient que même si les fautes alléguées par Mme X... ont pu contribuer au même préjudice, les demandes formées par celle-ci à l'égard de la Société générale, d'une part, et de la société UBS Luxembourg, d'autre part, ne sont pas pour autant connexes en l'absence d'une même situation de fait et de droit ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié la connexité des instances en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 771, 1° du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de cette disposition, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la Société générale devant le juge de la mise en état, et dire que la décision de celui-ci était entachée d'excès de pouvoir, l'arrêt, après avoir énoncé que le juge de la mise en état est compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer dans des cas limitativement énumérés à l'article 771 du code de procédure civile et notamment pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, retient que le sursis à statuer prévu à l'article 378 du code de procédure civile est un incident d'instance qui ne met pas fin à celle-ci contrairement aux autres incidents prévus aux articles 384 et 385 du même code, sans qu'il soit possible de faire appel sauf dans le cas prévu à l'article 380 du code ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la Société générale devant le juge de la mise en état, et dit que la décision de celui-ci était entachée d'excès de pouvoir, l'arrêt rendu le 21 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société UBS LUXEMBOURG et renvoyé Madame X... à mieux se pourvoir et, en conséquence d'AVOIR disjoint les demandes formées à l'encontre de cette société et condamné Madame X... à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à titre liminaire, qu'en application des dispositions des articles 2, 3 et 60 du règlement 44/ 2001, la société UBS Luxembourg, personne morale domiciliée hors de France au Luxembourg, ne peut être attraite que devant les juridictions de cet état membre et ne peut être assignée devant les juridictions françaises que si l'une des exceptions prévues par ce texte et notamment l'article 5 (3) et l'article 6 (1) invoquées par l'appelante trouve à s'appliquer ; Considérant que Mme X... soutient, en premier lieu, sur le fondement de I'article 5 (3) et non plus de I'article 6 (1) du règlement 44/ 2001 que, contrairement à ce qui a été jugé, le fait dommageable s'est produit non pas au Luxembourg mais en France, puisque le préjudice qu'elle subit commence en France dans les locaux de la SOCIETE GENERALE sur la base de bulletins de souscription et de documents contractuels émis et souscrits en France où figure le nom d'UBS désigné comme dépositaire, gestionnaire et distributeur de LUXALPHA et qu'elle ne perd aucun actif au Luxembourg où elle n'en détient aucun et que dès lors, le tribunal de grande instance de Paris est compétent territorialement pour connaître de ses demandes à l'égard de la société UBS Luxembourg ; Mais considérant que dans I'acte introductif d'instance, le fait dommageable invoqué par Mme X... est non pas la souscription des SICAV LUXALPHA en 2006 mais la fraude de M. Y... et de la société BMIS intervenue deux ans plus tard, en décembre 2008, et certes, non pas en France comme I'indique à raison UBS Luxembourg mais pour le moins aux Etats-Unis ; que le lieu où s'est matérialisé le préjudice financier de Mme X... est non pas la France mais le Luxembourg où la société LUXALPHA SICAV a subi en premier la perte de la valeur de ses titres ; qu'en admettant que les documents souscrits par Mme X... en 2006 soient trompeurs, celle-ci ne recherche pas la responsabilité d'UBS Luxembourg sur la base de ces documents mais en tant que dépositaire des actifs de LUXALPHA SICAV, débitrice d'une obligation de restitution des fonds ; qu'en tout état de cause, si la demande de souscription a eu lieu en France au sein de la SOCIETE GENERALE, la souscription, elle-même, a eu lieu au Luxembourg, lors de I'acceptation de la souscription par la société LUXALPHA SICAV ; que le lieu où s'est produit le fait dommageable ne saurait non plus se confondre avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine de la demanderesse puisque dans cette hypothèse, retenir un tel critère reviendrait à admettre la compétence du domicile du demandeur en cas de préjudice patrimonial et faire échec au principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur visé par I'article 2 du règlement 44/ 2001 ; Qu'il en résulte que la compétence dérogatoire prévue à I'article 5 (3) du règlement 44/ 2001 ne peut être retenue en I'espèce et l'ordonnance du juge de la mise en état ne peut qu'être confirmée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est constant que la société UBS (Luxembourg) est une personne morale de droit luxembourgeois dont le siège social se trouve au Luxembourg tandis que la Société Générale est une personne morale de droit français dont le siège social se trouve à Paris. (...) Aux termes de l'article 5 (3) du règlement 44/ 2001, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant le Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit. En l'espèce, d'une part, les actes reprochés à la société UBS ont nécessairement été commis au Luxembourg et d'autre part, le lieu où le dommage qui ne peut s'entendre que de la perte de ses actifs par Luxalpha, est intervenu, se situe au Luxembourg. Dès lors, il sera fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société UBS Luxembourg » ;

1. ALORS QUE la Cour d'appel qui est saisie, par l'effet dévolutif, de l'entier litige tel qu'il lui est soumis par les parties apprécie sa compétence au regard des prétentions émises par celles-ci devant elle ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 12-14), Madame X... soutenait que les juridictions françaises étaient compétentes sur le fondement de l'article 5, point 3, du Règlement n° 44/ 2001 dès lors que le dommage avait été subi en France où elle était titulaire d'un compte titres à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui avait perdu toute valeur à la suite de la fraude commise par la société UBS LUXEMBOURG et que le fait causal résidait dans la circonstance de lui avoir fait signer des bulletins de souscription de titres en France ; qu'en se fondant sur la circonstance que dans I'acte introductif d'instance, le fait dommageable invoqué par Mme X... était non pas la souscription des SICAV LUXALPHA en cause mais la fraude de Monsieur Y... et de la société BMIS intervenue aux Etats-Unis pour se déclarer incompétente, la Cour d'appel a violé l'article 561 du Code de procédure civile, ensemble l'article 5, point 3, du Règlement n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;

2. ALORS QU'en matière délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant le tribunal du lieu où le dommage est survenu ; que lorsque le demandeur allègue un préjudice financier résultant de la perte de valeur des titres cotés en bourse qu'il a souscrits, le lieu où le dommage est survenu est celui où il était titulaire du compte titres sur lequel ceux-ci étaient inscrits ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les titres litigieux avaient été inscrits sur le compte titres détenu par Madame X... auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à Paris ; qu'en écartant la compétence des juridictions françaises, au prétexte que le lieu où s'est matérialisé le préjudice financier de Madame X... était le Luxembourg où la société SICAV LUXALPHA avait subi en premier la perte de valeur de ses titres, la Cour d'appel a violé l'article 5, point 3, du Règlement n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;

3. ALORS subsidiairement QUE la Cour de cassation interrogera la Cour de justice de l'Union européenne sur le point de savoir si l'article 5, point 3, du Règlement n° 44/ 2001 du 22 décembre 2001 doit être interprété en ce sens que lorsque le demandeur allègue un préjudice financier résultant de la perte de valeur des titres cotés en bourse qu'il a souscrits, le lieu où le dommage est survenu est celui où il était titulaire du compte titres sur lequel ceux-ci étaient inscrits, même si ce préjudice résulte du placement effectué auprès d'une société d'investissement à capital variable dont le siège est situé dans un autre État membre de l'Union européenne ;

4. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions et moyens des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives (p. 13, al. 3 à 9), Madame X... soutenait que la responsabilité de la société UBS LUXEMBOURG était engagée sur le fondement d'une tromperie pré-contractuelle que cette société avait commise non pas seulement en qualité de dépositaire de titres, mais surtout de gestionnaire de la SICAV LUXALPHA, de sorte que le fait dommageable avait bien été commis en France ; qu'en affirmant que Madame X... ne recherchait pas la responsabilité de la société UBS LUXEMBOURG sur la base des documents souscrits par celle-ci mais en tant que dépositaire des actifs de la société SICAV LUXALPHA, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

5. ALORS QU'en matière délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant le tribunal du lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage ; que, dès lors, une personne qui s'est livrée sur le territoire d'un État membre à la diffusion d'informations trompeuses sur des produits financiers peut attraite devant le tribunal de cet État ; qu'en l'espèce, en écartant la compétence des juridictions françaises, au motif propre que la souscription des titres litigieux avait eu lieu au Luxembourg et au motif adopté que les actes reprochés à la société UBS LUXEMBOURG avaient nécessairement été commis dans ce pays, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société ne s'était pas livrée sur le territoire français à la diffusion d'informations trompeuses sur les produits financiers souscrits ultérieurement par Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, point 3, du Règlement n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000.

SECOND MOYEN DE CASSATION invoqué à titre subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société UBS LUXEMBOURG et renvoyé Madame X... à mieux se pourvoir et, en conséquence d'AVOIR disjoint les demandes formées à l'encontre de cette société et condamné Madame X... à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en second lieu, Mme X... se prévaut, non plus, cette fois-ci, à titre principal mais à titre subsidiaire, des dispositions dérogatoires de I'article 6 (1) du règlement 44/ 2001 en faisant valoir qu'en raison de la position contraire des intimés sur sa situation d'actionnaire ou non de LUXALPHA, UBS Luxembourg indiquant qu'elle n'est pas actionnaire de LUXALPHA et la SOCIETE GENERALE lui déniant cette qualité, il existe bien un risque de contrariété de décision au sens de I'article 6 (1) du règlement 44/ 2001 ; que les demandes présentent ainsi des liens si étroits qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, et ce, même si les fautes par elle invoquées ont des fondements juridiques différents, contractuel en ce qui concerne la SOCIETE GENERALE et quasi-délictuel en ce qui concerne UBS Luxembourg car ces fautes ont contribué au même dommage ; que la situation de droit en France et au Luxembourg est la même au regard de la directive européennes 85/ 611 CEE intégrée au code monétaire et financier de la France et à la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 ; Mais considérant que I'article 6 (1) du règlement 44/ 2001 qui déroge, comme l'a rappelé le premier juge, au principe fondamental de la compétence du domicile du défendeur édicté par I'article 2 en cas de pluralité de défendeurs est d'interprétation stricte ; que même si les fautes alléguées par Mme X... ont pu contribuer au même préjudice, ses demandes ne sont pas pour autant connexes au sens de cet article en I'absence d'une même situation de fait et de droit, ces deux conditions étant cumulatives ; Qu'en l'espèce, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les situations de droit sont identiques, il convient de constater que les situations de fait sont distinctes puisque Mme X... reproche à la SOCIETE GENERALE, de lui avoir fait souscrire des titres LUXALPHA (paragraphe IV-4 page 17 de ses conclusions d'appel) et que la faute reprochée à UBS Luxembourg est un manquement à son obligation de dépositaire ; qu'en admettant que, comme I'invoque en appel Mme X..., sa banque ait souscrit par l'intermédiaire de la SOCIETE GENERALE BANK & TRUST Luxembourg au capital de LUXALPHA non pas au nom de sa cliente mais directement en tant qu'actionnaire de LUXALPHA, cette faute a été commise, aussi, lors de la souscription des titres ; que la complicité invoquée de manière imprécise en cause d'appel entre la SOCIETE GENERALE, sa filiale luxembourgeoise et d'une manière générale entre professionnels (page 21 des conclusions) qui n'est qu'une supposition, n'est pas de nature à remettre en cause I'absence d'identité entre les deux situation de fait ; Que la question de savoir si Mme X... est actionnaire ou non de LUXALPLHA est une question de fond qui est sans incidence sur l'application de l'article 6 (1) du règlement 44/ 2001, dès lors que la nature de la faute reprochée à la SOCIETE GENERALE relève de son obligation d'information et de conseil et qu'en tout état de cause, Mme X... tient du jugement ayant placé LUXALPHA en liquidation judiciaire, la qualité d'investisseur et qu'elle est représentée en cette qualité par les liquidateurs de la société LUXALPHA SICAV ; qu'en conséquence, la disposition dérogatoire prévue par l'article 6 (1) du règlement 44/ 2001 ne peut être retenue, l'ordonnance dont appel étant confirmée aussi sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« en application des dispositions de l'article 6 (1) du règlement 44/ 2001 qui dérogent au principe fondamental de la compétence du Tribunal du domicile du défendeur édicté à l'article 2 et qui sont d'interprétation stricte, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs devant le Tribunal du domicile de l'un deux à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les pauses étaient jugées séparément. En I'espèce, Mademoiselle X... entend rechercher la responsabilité de la société UBS (Luxembourg) en sa qualité de dépositaire des actifs du fonds Luxalpha Sicav tenu d'une obligation de restitution, en soutenant notamment-confortée par la Société Générale sur ce point-que les deux bulletins de souscription dans Luxalpha Sicav qu'elle a remplis attestent de sa qualité d'actionnaire et que la société UBS (Luxembourg) lui doit donc restitution. Concernant la Société Générale, Mademoiselle X... lui reproche des manquements lors de la souscription des titres reçue en qualité d'intermédiaire, à son obligation de conseil et d'information sur les risques encourus. A supposer que les fautes alléguées à I'encontre des défenderesses aient contribué à causer le dommage non contesté subi par Mademoiselle X..., soit la perte de son investissement, il n'en demeure pas moins que l'appréciation des manquements éventuels de la Société Générale au regard de son obligation d'information et de conseil lors de la souscription des titres est indépendante de celle des fautes reprochées à la société UBS (Luxembourg) dans le cadre de ses obligations en qualité de dépositaire, et que le fondement des demandes diffèrent (contractuel pour la Société générale, quasi-délictuel pour la société UBS), que les droits nationaux invoqués contre chacune (droit luxembourgeois et droit français) sont distincts de sorte que les demandes ne sont pas connexes au sens de I'article 6 (1) du Règlement. En outre, à supposer que le Tribunal luxembourgeois dénie la qualité d'actionnaire à Mademoiselle X... et partant, rejette sa demande en restitution, cette décision ne serait pas inconciliable avec celle, éventuelle, condamnant la Société Générale à indemniser Mademoiselle X... du préjudice subi du fait de I'absence d'information et de conseil sur les risques encourus à souscrire dans le fonds détenu par Luxalpha, étant relevé qu'en l'état des demandes formées par Mademoiselle X... à I'encontre de la Société Générale, sa qualité ou non d'actionnaire est sans incidence, les deux parties s'accordant sur ce point. En conséquence, Mademoiselle X... n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 6 (1) du règlement pour justifier la compétence de ce Tribunal » ;

1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions et moyens des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives (p. 17, al. 9 et 10, p. 20, deux derniers alinéas), Madame X... soutenait qu'au-delà de la qualité de dépositaire de la société UBS LUXEMBOURG, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et sa filiale, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST, savaient que la société UBS LUXEMBOURG gérait la SICAV LUXALPHA et qu'à ce titre elles avaient l'obligation de demander des comptes ; qu'un jugement qui dénierait à la société UBS LUXEMBOURG la qualité de gestionnaire de la SICAV LUXALPHA pourrait donc s'avérer inconciliable avec un jugement qui reconnaîtrait la faute de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en ce qu'elle n'aurait pas demandé des comptes à la société UBS LUXEMBOURG en qualité de gestionnaire ; qu'en affirmant que Madame X... entendait rechercher la responsabilité de la société UBS LUXEMBOURG en sa qualité de dépositaire des actifs du fonds SICAV LUXALPHA et celle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en raison de manquements à son obligation de conseil et d'information sur les risques courus lors de la souscription des titres, pour en déduire que ces demandes n'étaient pas connexes, en l'absence d'une même situation de fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE s'il y a plusieurs défendeurs, une personne peut être attraite devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que tel est le cas, en raison de l'identité de situations de fait, lorsqu'un jugement pourrait retenir qu'une banque avait commis une faute en faisant croire à tort à son client qu'il avait la qualité d'actionnaire de la SICAV dans laquelle il lui avait fait souscrire des titres, tandis qu'un autre jugement, relatif à la responsabilité du gestionnaire de ce fonds, pourrait énoncer que ce client n'avait pas la qualité d'actionnaire dudit fonds ; qu'en affirmant que la question de savoir si Madame X..., à laquelle la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait fait souscrire des titres de la SICAV LUXALPHA, était actionnaire ou non de celle-ci était sans incidence sur l'application de l'article 6, point 1, du Règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, au prétexte que la faute reprochée à cette banque relevait de son obligation d'information et de conseil et que la cliente tenait du jugement ayant placé la SICAV LUXALPHA en liquidation judiciaire la qualité d'investisseur de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 6, point 1, dudit Règlement ;

3. ALORS QUE le fait que des demandes introduites contre plusieurs défendeurs ont des fondements juridiques différents ne fait pas obstacle à l'application de l'article 6, point 1, du Règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé cet article ;

4. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions récapitulatives (p. 17, trois derniers alinéas à 20, al. 3), Madame X... soutenait que les règles juridiques dont elle se prévalait à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et de la société UBS LUXEMBOURG quoique formellement distinctes, étaient similaires, dès lors qu'elles étaient issues de la directive 85/ 611/ CEE qui avait été transposée dans les droits français et luxembourgeois ; qu'elle en déduisait que la situation de droit concernant ces deux sociétés était la même, de sorte que la connexité entre les demandes devait être retenue ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, et par motif adopté, que les droits nationaux invoqués étaient distincts, sans répondre à ce moyen selon lequel la teneur de ces droits était similaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après déclaration d'incompétence de la juridiction française aux fins de statuer sur la responsabilité de la société de droit luxembourgeois UBS LUXEMBOURG, dit irrecevable la demande de la SOCIETE GENERALE, co-défenderesse de UBS Luxembourg, tendant à ce qu'il fût sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir de la juridiction luxembourgeoise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le juge de la mise en état est compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer dans des cas limitativement énumérés à l'article 771 du Code de procédure civile et notamment pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; que le sursis à statuer prévu à l'article 378 du Code de procédure civile est un incident d'instance qui ne met pas fin à celle-ci contrairement aux autres incidents prévus aux articles 384 et 385 du même Code, sans qu'il soit possible de faire appel sauf dans le cas prévu à l'article 380 du Code ; qu'il en résulte que la demande de sursis à statuer formée par la SOCIETE GENERALE devant le juge de la mise en état est irrecevable et que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en statuant sur cette demande » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 771-1° du Code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et que l'article 73 du même Code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; qu'en déclarant irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SOCIETE GENERALE devant le juge de la mise en état, et entachée d'excès de pouvoir la décision de celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles susvisés ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'article 771 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est exclusivement compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, cette compétence n'exclut pas qu'il connaisse également des demande de sursis à statuer, lorsqu'elles présentent un lien de connexité avec les demandes entrant dans son champ de compétence exclusive ; qu'en l'espèce, la SOCIETE GENERALE faisait valoir dans ses conclusions que les demandes dirigées contre elle dépendaient nécessairement de la décision à venir de la juridiction luxembourgeoise sur les demandes formées contre UBS LUXEMBOURG ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce lien de connexité et d'indivisibilité entre les demandes, au motif inopérant que l'article 771 confiait exclusivement compétence au juge de la mise en état pour connaître des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l'instance, compétence n'excluant pas qu'il connaisse aussi d'une demande à fin de sursis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 771, 378, 384 et 385 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'éventuelle décision à intervenir au Luxembourg n'étant pas susceptible d'exercer une influence sur l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées par Mademoiselle X... à l'encontre de la SOCIETE GENERALE et l'affaire sera renvoyée à l'audience de la mise en état pour les conclusions au fond de la demanderesse en réplique aux écritures de la SOCIETE GENERALE signifiées le 14 décembre 2009 » ;

ALORS, ENCORE, QUE la connexité entre litiges relevant de la compétence des juridictions de deux Etats-membres de l'Union Européenne est régie par les dispositions spécifiques du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; qu'en refusant le sursis à statuer par application des textes de la procédure interne française sans rechercher si le sursis à statuer n'était pas justifié eu égard à la notion de connexité dégagée par la CJUE, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 28 du Règlement susvisé ;

ALORS, SURTOUT, QU'il résultait des conclusions de la demanderesse comme de la défenderesse à l'instance pour laquelle la juridiction française maintenait sa compétence que les demandes dirigées contre la SOCIETE GENERALE dépendaient de la décision à venir de la juridiction luxembourgeoise sur les demandes formées contre UBS LUXEMBOURG au point que la demanderesse les déclarait indissociables ; qu'ainsi la Cour d'appel, en refusant le sursis, a, de plus fort, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 28 du Règlement susvisé.

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00009
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