Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 janvier 2014, 13-80.442, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 13-80.442
- ECLI:FR:CCASS:2014:CR06251
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Lydie X...,
- Mme Catherine Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2012, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. Fabien Z...du chef d'escroquerie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 2, 3, 388 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes à l'encontre de M. Z..., renvoyé des fins de la poursuite pour escroquerie ;
" aux motifs qu'il convient de relever que la cour ne peut prendre pour base de l'examen des faits que ceux dont elle a été régulièrement saisie par l'acte de poursuite ; qu'en l'espèce, seul le fait d'avoir fourni un état du passif inexact au notaire, à l'occasion du contrat de vente de parts sociales, par l'intermédiaire d'un cabinet d'expertise comptable est reproché à M. Z...comme constitutif d'une escroquerie ; que la saisine de la cour ne peut être étendue sans consentement du prévenu, en l'occurrence non donné par M. Z..., aux autres faits évoqués par les parties civiles que sont les supposées fausses indications sur le montant des échéances d'un prêt et sur la durée de ce dernier, de même que sur le montant restant dû, en occultant des retards de règlements, la dissimulation alléguée par les parties civiles de plusieurs contrats de fourniture et de distribution de bière, de litiges avec plusieurs fournisseurs, ou de l'absence de signalement par les vendeurs, selon les acquéreurs de la défectuosité du système de chauffage et de climatisation des locaux où la société exerce son activité ; qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces de la procédure que l'état du passif de la société La Réserve annexé à l'acte notarié de cession de parts sociales signé par M. Z...et les cessionnaires le 11 juillet 2006 porte la mention « annexé à un acte reçu par Me D..., notaire associé le juillet 2006 suivie de la signature du notaire ; qu'il ne comporte pas la signature des parties à l'acte ; que, par ailleurs, il ressort des déclarations de M. A...et de Mme B..., épouse C..., respectivement comptable et assistante comptable, que l'état du passif tel qu'annexé à l'acte notarié du 11 juillet 2006 a été établi à partir d'éléments d'information fournis au cabinet comptable par M. Z..., le 19 juillet 2006, et qu'il a adressés le même jour à Me D... ; que les allégations de ces deux témoins sont corroborées par la production, par M. A..., du bordereau d'envoi du fax adressé au notaire pour lui faire parvenir l'état du passif qui mentionne que la transmission a eu lieu le 19 juillet 2006 ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que l'état du passif « inexact » visé par l'acte de poursuite a été remis par M. Z...postérieurement à la conclusion de l'acte de cession de parts sociales, de sorte qu'il n'a pas pu être déterminant pour les cessionnaires, parties civiles, de leur consentement à l'acte notarié opérant obligation ou décharge ; que les éventuelles assurances que M. Z...a pu donner oralement à Mmes Y...et X...quant au montant du passif de la société, antérieurement à la conclusion du contrat de cession de parts sociales ne constitueraient, le cas échéant, que des mensonges non pénalement punissables ; qu'en conséquence, M. Z...sera renvoyé des fins de la poursuite par voie d'infirmation du jugement entrepris et les parties civiles, recevables en leur constitution, seront déboutées de leurs demandes ;
" 1) alors que constituent des manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie commis au préjudice des parties civiles, les mensonges dits, antérieurement à la conclusion d'un contrat de cession de parts sociales, par le cédant de celles-ci qui a dissimulé aux cessionnaires l'état réel du passif en présentant un état du passif plus de cinq fois inférieur à ce qu'il était réellement, même s'il n'a remis l'état du passif inexact pour être annexé à l'acte notarié de vente que postérieurement à la conclusion du contrat de cession ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 313-1 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale ;
" 2) alors qu'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification et de ne prononcer une relaxe et débouter en conséquence les parties civiles de leurs demandes qu'après avoir recherché si les faits reprochés ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale ; qu'en se limitant à énoncer que seul le fait d'avoir fourni un état inexact, au notaire, du passif, à l'occasion du contrat de vente de parts sociales, par l'intermédiaire d'un cabinet d'expertise comptable, est reproché au cédant des parts sociales, comme constitutif d'une escroquerie, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte du 11 juillet 2006, reçu par notaire le 13 juillet 2006, M. Z...a cédé à Mmes X...et Y...les parts de la société " La réserve " dont il était le gérant ; que son comptable a transmis au notaire, le 19 juillet suivant, un état du montant du passif de la société évalué à 39 196 euros, lequel a été annexé à l'acte de cession ; que, par jugements des 29 mai 2007 et 20 mai 2008, la société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, son passif ayant été estimé à 229 082 euros à la date de cession des parts ; que M. Z...est poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir déterminé Mmes X...et Y...à consentir à l'acquisition des parts de la société en produisant un état inexact du montant du passif ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu de ce chef et débouter les parties civiles de leurs prétentions, l'arrêt retient que l'état du passif visé par l'acte de poursuite, remis par M. Z...postérieurement à l'acte de cession des parts sociales, n'a pas pu être déterminant du consentement à l'acte notarié donné par les cessionnaires ; que les juges ajoutent que les assurances verbales sur le montant du passif social que Mmes Y...et X...indiquent avoir reçues de M. Z...avant la conclusion du contrat ne peuvent s'analyser qu'en des mensonges non pénalement punissables ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui soutient en vain, en sa seconde branche, que les faits pouvaient recevoir une autre qualification pénale, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;