Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 février 2014, 13-12.712, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 février 2014, 13-12.712, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 13-12.712
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00399
- Non publié au bulletin
- Solution : Rectification d'erreur matérielle
Audience publique du mardi 04 février 2014
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, du 11 février 2013- Président
- M. Lacabarats (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt susvisé, page 4, 2e paragraphe, ligne 3 ;
Attendu qu'il faut lire : « ... au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail... » (et non L. 2324-4-1) ;
Et attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1943 FS-P+B+R sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2014:SO00399
Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt susvisé, page 4, 2e paragraphe, ligne 3 ;
Attendu qu'il faut lire : « ... au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail... » (et non L. 2324-4-1) ;
Et attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1943 FS-P+B+R sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.