Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-15.159, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 mai 2006, la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti un prêt ; qu'après avoir, le 25 juillet 2008, notifié la déchéance du terme à M. et Mme X..., qui apparaissaient sur l'offre préalable en tant qu'emprunteurs, la banque les a assignés en paiement ; que contestant être les signataires du contrat de prêt, M. et Mme X... ont demandé la condamnation de la banque au remboursement des sommes indûment versées par eux et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à celui réclamé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la répétition des sommes versées par erreur n'exclut pas que le bénéficiaire de cette remise soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la banque n'avait pas fait preuve d'une négligence fautive en versant des fonds sans prendre la précaution de vérifier l'authenticité des signatures apposées sur le contrat de prêt les obligeant ainsi à rembourser les échéances d'un prêt qu'ils n'avaient pas contracté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la banque produit les documents sollicités avant la conclusion du contrat, en vue notamment de s'assurer de la solvabilité de ses clients, à savoir l'avis d'imposition sur les revenus de 2004, et de multiples relevés de compte récents émanant d'organismes prestataires d'allocations de retraite ; qu'ayant ainsi fait ressortir que, rendue destinataire de documents relatifs à la situation financière personnelle de M. et Mme X..., la banque n'avait pas de raison de suspecter qu'ils n'étaient pas les auteurs des signatures apposées sur le contrat de prêt, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à effectuer une recherche, non demandée, sur l'existence d'autres circonstances de nature à créer un doute sur l'authenticité de ces signatures, que la banque n'avait pas fait preuve de la légèreté alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 1134, 1235 et 1376 du code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme sur le fondement de la répétition de l'indu, l'arrêt retient que les fonds objet du contrat de prêt ont été versés sur un compte détenu par cette dernière seule à la Banque postale, sur lequel ont été opérés les virements automatiques en remboursement du prêt, et que si elle expose n'avoir pas personnellement bénéficié de cet argent, remis à son fils, elle n'en justifie nullement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir rejeté la demande en paiement de la même somme, qui comprenait des intérêts et indemnités contractuels, formée par la banque en exécution du contrat de prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1376 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande en répétition des sommes remboursées par eux à la banque, l'arrêt retient qu'il est constant que le capital prêté a été versé sur un compte détenu par Mme X..., que les époux X... ne démontrent pas ne pas avoir bénéficié de tout ou partie de ces sommes et qu'ils ont commencé à rembourser spontanément sur leurs deniers selon l'échéancier prévu, de sorte que les conditions de la répétition de l'indu ne sont pas réunies ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi après avoir retenu que M. et Mme X..., non signataires du contrat de prêt, ne pouvaient être condamnés à paiement sur un fondement contractuel, sans rechercher si les remboursements effectués par eux étaient, en tout ou partie, justifiés par l'existence d'une dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a, confirmant le jugement du 24 février 2010, rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 32.772,35 € produisant intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts par année entière échue conformément à l'article 1154 du Code civil, D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en répétition des sommes remboursées au titre du prêt daté du 22 mai 2006 et de dommages et intérêts à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance ;

AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... outre qu'ils versent aux débats un courrier de leurs fils Fabrice rédigé à l'occasion d'une précédente instance dans lequel le jeune homme reconnaît avoir à de multiples reprises au cours de la période considérée, imité la signature de ses parents pour souscrire en leur nom divers crédits, produisent leurs cartes nationales d'identité respectives permettant un comparaison entre les signatures y figurant et celles apposées sur le contrat litigieux ; qu'à l'évidence il existe à chaque fois une différence notable entre les signatures dont l'authenticité n'est pas sujette à discussion, et celle recueillie sur l'offre préalable du 22 mai 2006 ; que cet élément permet de conclure sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, que les époux X... ne sont pas les auteurs de ces dernières signatures et que, partant, ils ne peuvent être recherchés sur un terrain contractuel ; que le jugement ayant rejeté les prétentions de la société BNP Paribas venant aux droits de Cetelem doit être confirmée de ce chef ; qu'aux termes de l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'il n'est pas contesté par Mme X... que les fonds objet du contrat de prêt ont été versés sur un compte qu'elle détient seule à la Banque Postale n° ..., sur lesquels ont du reste été opérés les virements automatiques en remboursement dudit prêt ; que si elle expose n'avoir pas personnellement bénéficié de cet argent, remis à son fils, elle n'en justifie nullement, le simple aveu à caractère général par ce dernier de ses agissements ne pouvant valoir preuve de la réalité du détournement allégué alors même que Mme X... ne s'est pas opposée durant deux ans au remboursement du crédit et a au surplus effectué un paiement isolé à partir d'un autre compte bancaire lorsque la BNP a indiqué se prévaloir de la déchéance du terme ; qu'il s'ensuit que la demande en paiement sur le fondement de la répétition est fondée ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la comparaison faite entre les signatures présentes sur les documents officiels des époux X... et celles apposées au bas de l'offre préalable de prêt du 28 mai 2006, manifestement rédigée par une seule et même personne, suffit à établir que les époux X... ne sont pas les auteurs de cette dernière, étant précisé que le contexte du contrat litigieux tel qu'il ressort des déclarations de M. Fabrice X... et des conclusions du rapport d'expertise en écriture achève de démontrer l'existence d'une falsification de la signature des époux X... ; qu'en conséquence les époux X... ne peuvent être tenus des obligations issues du contrat de prêt daté du 28 mai 2006 ;

ALORS, d'une part, QUE selon l'arrêt attaqué, Mme X... n'étant pas signataire de l'acte, elle ne pouvait être tenue des obligations issues du contrat de prêt daté du 28 mai 2006 ; que dès lors les intérêts et indemnités contractuels ne lui sont pas opposables ; qu'en condamnant néanmoins Mme X..., sur le fondement de la répétition de l'indu, à payer la somme de 32.722,35 € d'après le décompte fourni par la banque lequel inclut les intérêts et indemnités contractuels, la Cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 1134 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que le montant du capital prêté s'élèvent à la somme de 34.100 € et d'autre part que Mme X... a remboursé pendant deux ans les échéances du prêt aux conditions contractuelles ; qu'en condamnant Mme X... à payer à la banque à la somme de 32.722,35 € sans vérifier le montant d'ores et déjà restitué à la banque par Mme X..., la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 32.772,35 € produisant intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts par année entière échue conformément à l'article 1154 du Code civil, D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en répétition des sommes remboursées au titre du prêt daté du 22 mai 2006 et de dommages et intérêts à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance ;

AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... outre qu'ils versent aux débats un courrier de leurs fils Fabrice rédigé à l'occasion d'une précédente instance dans lequel le jeune homme reconnaît avoir à de multiples reprises au cours de la période considérée, imité la signature de ses parents pour souscrire en leur nom divers crédits, produisent leurs cartes nationales d'identité respectives permettant un comparaison entre les signatures y figurant et celles apposées sur le contrat litigieux ; qu'à l'évidence il existe à chaque fois une différence notable entre les signatures dont l'authenticité n'est pas sujette à discussion, et celle recueillie sur l'offre préalable du 22 mai 2006 ; que cet élément permet de conclure sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, que les époux X... ne sont pas les auteurs de ces dernières signatures et que, partant, ils ne peuvent être recherchés sur un terrain contractuel ; que le jugement ayant rejeté les prétentions de la société BNP Paribas venant aux droits de Cetelem doit être confirmée de ce chef ; qu'aux termes de l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'il n'est pas contesté par Mme X... que les fonds objet du contrat de prêt ont été versés sur un compte qu'elle détient seul à la Banque Postale n° ..., sur lesquels ont du reste été opérés les virements automatiques en remboursement dudit prêt ; que si elle expose n'avoir pas personnellement bénéficié de cet argent, remis à son fils, elle n'en justifie nullement, le simple aveu à caractère général par ce dernier de ses agissements ne pouvant valoir preuve de la réalité du détournement allégué alors même que Mme X... ne s'est pas opposée durant deux ans au remboursement du crédit et a au surplus effectué un paiement isolé à partir d'un autre compte bancaire lorsque la BNP a indiqué se prévaloir de la déchéance du terme ; qu'il s'ensuit que la demande en paiement sur le fondement de la répétition est fondée ; qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, il est constant que le capital prêté a été versé sur un compte détenu par Mme X... et que le capital prêté a été versé sur un compte détenu par Mme X... et que les époux X... ne démontrent pas ne pas avoir bénéficié de tout ou parties de ces sommes, qu'ils ont commencé de rembourser spontanément sur leurs deniers et selon l'échéancier prévu de sorte que les conditions de la répétition de l'indu ne sont pas réunies ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la comparaison faite entre les signatures présentes sur les documents officiels des époux X... et celles apposées au bas de l'offre préalable de prêt du 28 mai 2006, manifestement rédigée par une seule et même personne, suffit à établir que les époux X... ne sont pas les auteurs de cette dernière, étant précisé que le contexte du contrat litigieux tel qu'il ressort des déclarations de M. Fabrice X... et des conclusions du rapport d'expertise en écriture achève de démontrer l'existence d'une falsification de la signature des époux X... ; qu'en conséquence les époux X... ne peuvent être tenus des obligations issues du contrat de prêt daté du 28 mai 2006 ; qu'il est toutefois constant que le capital prêté a été versé sur un compte détenu par Mme X... ; que les époux X... ne démontrent pas ne pas avoir bénéficié de tout ou partie des sommes ainsi versées ; que les conditions de la répétition de l'indu ne sont pas remplies ; que les époux X... seront en conséquence déboutés de leur demande de remboursement des sommes qu'il sont spontanément versées à la société BNP Paribas PF en remboursement du prêt litigieux ;

ALORS QUE celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... d'une part ne pouvait être tenue des obligations du contrat de prêt daté du 28 mai 2006, d'autre part avait remboursé le prêt pendant deux ans selon l'échéancier prévu par la banque ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en répétition de l'indu quand les sommes qu'elle avait remboursées incluaient, outre une partie du capital prêté, les intérêts contractuels qui n'étaient pas dus, la Cour d'appel a violé les articles 1376 et 1134 du Code civil ;

ALORS, à tout le moins, QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si le montant des sommes remboursées par Mme X... n'était pas supérieur au montant du capital prêté, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 32.772,35 € produisant intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts par année entière échue conformément à l'article 1154 du Code civil, D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en répétition des sommes remboursées au titre du prêt daté du 22 mai 2006 et de dommages et intérêts à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance ;

AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... sollicitent, dans l'hypothèse d'une condamnation à paiement prononcée à leur encontre sur quelque fondement juridique que ce soit, la mise en cause de la responsabilité du prêteur et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts d'un montant égal à celui mis à leur charge ; qu'ils invoquent les fautes de Cetelem aux droits de laquelle vient à présent la société BNP Paribas personal finance, laquelle ne se serait pas entourée de toutes les précaution avant d'accorder son financement ; que toute fois la banque produit les documents sollicités avant la conclusion du contrat, en vue notamment de s'assurer la solvabilité de ses clients, à savoir l'avis d'imposition sur les revenus de 2004, et de multiples relevés de compte récents émanant des organismes prestataires d'allocations de retraite tels qu'ARRCO, la CRAM du Nord-Est et l'IRCANTEC ; que cette production démontre suffisamment que la société Cetelem n'a pas fait preuve de la légèreté alléguée et que le jugement dont appel doit être confirmé également en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. et Mme X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;


ALORS QUE la répétition des sommes versées par erreur n'exclut pas que le bénéficiaire de cette remise soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées ;
qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire (conclusions d'appel p. 7), si l'organisme de crédit n'avait pas fait preuve d'une négligence fautive en versant des fonds sans prendre la précaution de vérifier l'authenticité des signatures apposées sur le contrat de prêt obligeant ainsi les époux X... à rembourser les échéances d'un prêt qu'ils n'avaient pas contracté, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00132
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