Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-19.777 12-20.059, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 12-19. 777 formé par M. et Mme X... et n° B 12-20. 059 formé par la société Clos du Prieuré, Mme Y... et MM. Dominique, Bruno et Christian Z..., qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à Mme Y..., veuve Z..., et MM. Vincent, Olivier et Stéphane Z... de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de Dominique Z..., décédé le 12 juillet 2013 ;

Met hors de cause sur le pourvoi n° B 12-20. 059, sur leur demande, M. A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Clos du Prieuré et M. A... ;

Statuant tant sur les pourvois principaux que sur les pourvois incidents relevés par M. A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Clos du Prieuré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Félix Potin a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er et 22 décembre 1995, M. A... étant désigné liquidateur ; que suivant acte authentique du 24 juillet 1996, la société Domaine Saier a cédé la totalité des parts de la société Clos du Prieuré à Dominique et Henri Z... et Mme Y... ; que par jugement du 9 septembre 1996, la liquidation judiciaire de la société Félix Potin a été étendue à six sociétés, dont les sociétés Domaine Saier et Clos du Prieuré ; que l'arrêt confirmatif du 20 juin 1997 a été cassé le 15 février 2000 en ce qu'il avait prononcé l'extension à la société Clos du Prieuré ; que par acte notarié du 18 octobre 2000 visant une ordonnance du juge-commissaire du 3 novembre 1998, M. A..., en qualité de liquidateur de la société Clos du Prieuré, a cédé l'unité de production de cette société à M. et Mme X..., autorisés à entrer en jouissance dès le 5 janvier 1999 ; que par arrêt du 2 avril 2002, la cour d'appel de renvoi a dit n'y avoir lieu à extension à la société Clos du Prieuré ; que les 2 et 3 mars 2004, cette dernière a assigné en annulation de la cession de ses actifs M. A..., en qualité de liquidateur de la société Clos du Prieuré et à titre personnel, ainsi que M. et Mme X... ; que le 4 octobre 2004, M. A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Domaine Saier a, de son côté, engagé une action en nullité de l'acte de cession des parts de la société Clos du Prieuré du 22 août 1996 ; que les deux instances ont été jointes ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 12-19. 777 et les moyens uniques, rédigés en termes identiques, des pourvois incidents de M. A..., agissant en qualité de liquidateur de la société Clos du Prieuré :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 12-20. 059 :

Attendu que la société Clos du Prieuré, Mme Y..., veuve Z... et MM. Bruno, Christian, Vincent, Olivier et Stéphane Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. A... n'avait commis aucune faute personnelle dans ses fonctions de liquidateur judiciaire de la société Clos du Prieuré, alors, selon le moyen, que le liquidateur qui procède à la réalisation des actifs du débiteur avant l'issue des voies de recours dont il a connaissance et qui sont de nature à anéantir la procédure de liquidation judiciaire pour laquelle il a été désigné en qualité de liquidateur engage à sa responsabilité et doit réparer le préjudice qui en résulte pour le débiteur ; qu'en l'espèce, M. A..., en qualité de liquidateur de la société Félix Potin, filiale de la société Saier investissement, avait pris l'initiative de demander l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Félix Potin à la société Clos du Prieuré, ce qu'il avait obtenu, par arrêt confirmatif du 20 juin 1997 ; que néanmoins, par arrêt du 15 février 2000, l'arrêt prononçant l'extension de la liquidation judiciaire à la société Clos du Prieuré a été cassé ; que la juridiction de renvoi a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à extension mais que M. A... qui, y avait été autorisé par le juge commissaire, le 3 novembre 1998, a réalisé les actifs du domaine viticole et permis l'entrée en possession immédiate des époux X..., avant même la réitération de la vente, postérieure à l'arrêt de cassation ; qu'en déclarant que M. A... n'avait pas engagé sa responsabilité, en réalisant les actifs de la société Clos du Prieuré, sans attendre l'issue des voies de recours exercées contre la procédure d'extension de la liquidation judiciaire qu'il avait estimé devoir initier et en refusant de retenir que la vente précipitée du domaine, l'entrée en possession immédiate des acquéreurs, avant même la régularisation de l'acte, et le refus de choisir une solution conservatoire des intérêts de tous, avaient constitué des fautes, dont le liquidateur devait réparer les conséquences préjudiciables, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le seul fait, pour le liquidateur, d'avoir réalisé des actifs d'un débiteur auquel une liquidation judiciaire a été étendue avant que la décision d'extension ne soit devenue irrévocable ne constitue pas en soi, indépendamment de l'examen des autres circonstances de fait, une faute engageant sa responsabilité personnelle à l'égard de ce débiteur ; que l'arrêt retient que, pour apprécier la responsabilité de M. A..., il faut se replacer au dernier trimestre de l'année 1998, et non au 18 octobre 2000, date de l'acte authentique qui ne constitue que la régularisation formelle d'une vente qui était parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire prise en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il relève ensuite qu'à l'époque à laquelle la demande de vente des actifs de la société Clos du Prieuré a été soumise au juge-commissaire, la liquidation judiciaire, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 20 juin 1997, avait été prononcée depuis plus de deux ans et le maintien de l'activité organisé par M. A... aussi longtemps que permis par les dispositions des articles 153 de la loi du 25 janvier 1985 et 119-2 du décret du 27 décembre 1985, sa durée, prolongée deux fois par le tribunal, venant à expiration le 31 décembre 1998 ; qu'il retient enfin qu'il ne peut être reproché au liquidateur d'avoir recherché une cession des actifs au plus offrant et non d'autres solutions retardant ou évitant le transfert de propriété, risquées et non conformes aux objectifs de la liquidation judiciaire, dès lors qu'il a pris toutes les précautions nécessaires en informant les acquéreurs des aléas de la vente et en constituant le notaire séquestre du prix jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'extension de la liquidation judiciaire à la société Clos du Prieuré ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

Vu les articles 549 et 550 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à la restitution, par M. et Mme X..., des fruits de l'exploitation viticole de la société Clos du Prieuré de 1996 à la date de l'arrêt, l'arrêt retient que les actifs de cette société ont été remis à M. et Mme X... en vertu de l'autorisation de cession du juge-commissaire, de son ordonnance du 5 janvier 1999 accordant l'entrée en jouissance immédiate et de l'acte notarié du 18 octobre 2000 et que l'infirmation du jugement d'extension de la liquidation judiciaire à la société Clos du Prieuré a été suivie d'un litige complexe sur ses conséquences, l'issue de la demande en restitution introduite en 2004 par cette société ayant été rendue incertaine par l'action en annulation de la cession de parts de 1996 engagée par M. A..., ès qualités, de sorte que M. et Mme X..., dont le titre a été annulé seulement par le jugement du 18 mai 2010 et qui sont totalement étrangers à la cause de l'annulation, doivent être traités comme possesseurs de bonne foi jusqu'au jour de l'arrêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. et Mme X... avaient été informés dès l'origine de l'existence de recours contre l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la société Clos du Prieuré, ce dont il résultait qu'ils avaient eu connaissance des vices de leur titre avant la date de l'arrêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief du pourvoi n° B 12-20. 059 :

DECLARE NON ADMIS le pourvoi principal n° V 12-19. 777 et les pourvois incidents relevés par M. A..., en qualité de liquidateur de la société Clos du Prieuré ;

Et sur le pourvoi n° B 12-20. 059 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en restitution des fruits de l'exploitation viticole de la société Clos du Prieuré de 1996 à ce jour formée contre M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X..., M. A..., en qualité de liquidateur de la société Clos du Prieuré, M. A..., en qualité de liquidateur de la société Domaine Saier, la société Clos du Prieuré, Mme Y..., veuve Z... et MM. Bruno, Christian, Vincent, Olivier et Stéphane Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal n° V 12-19. 777 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Maître A... et par M. et Mme X... au titre du défaut de qualité pour agir de la SCA Clos du Prieuré et d'avoir constaté l'annulation de l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé Maître A... à procéder aux actes de vente de la SCA Clos du Prieuré à M. et Mme X..., annulé la cession de l'unité de production de la SCA Clos du Prieuré aux époux X... intervenue le 18 octobre 2000 et condamné ceux-ci à restituer les biens acquis ;

Aux motifs que Maître A... soutient encore que si l'acte n'est pas nul, il est inopposable ; que cependant si l'inopposabilité sanctionne dans certains cas l'irrégularité d'un acte, l'application de la sanction ne peut être dissociée de l'action tendant à constater cette irrégularité, action qui dans le cas présent, est prescrite ; que la demande relative à l'annulation de la cession de parts de 1996 et à ses conséquences ne peut dès lors être examinées ;

Alors d'une part, qu'à l'appui de la fin de non-recevoir opposée à l'action de la société Clos du Prieuré représentée par les consorts Z... ses nouveaux associés et dirigeants, en nullité de la cession de l'unité de production qui leur avait été consentie par le mandataire liquidateur de cette société, les époux X... invoquaient l'inopposabilité à leur égard de la cession de parts sociales entre la société Domaine Saier et les consorts Z..., en faisant valoir que la société Domaine Saier devait obtenir le concours de Maître Libert désigné par le juge en qualité de mandataire ad hoc pour l'assister dans la réalisation de son actif et que la cession des actions de la société Clos du Prieuré, réalisée au profit des consorts Z... par la société Domaine Saier sans le concours de ce mandataire ad hoc leur est inopposable faute d'avoir été réalisée par une personne ayant les pouvoirs de céder ; qu'en se bornant à écarter l'inopposabilité invoquée par Maître A... sans répondre à cette inopposabilité en tant qu'elle était invoquée par les époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors d'autre part, que l'action en inopposabilité n'est pas de celles qui se prescrivent par le délai édicté par l'article 1304 pour les actions en nullité ; qu'à supposer que la réponse faite au moyen d'inopposabilité soulevé par Maître A... puisse être considérée comme une réponse suffisante au moyen d'inopposabilité des époux X..., en se fondant pour écarter l'inopposabilité de l'acte, sur la prescription quinquennale de l'action en nullité, la Cour d'appel a violé l'article 1304 par fausse application.

Moyens produits au pourvoi principal n° B 12-20. 059 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Clos du Prieuré et les consorts Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Maître A..., dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur judiciaire de la SCA CLOS DU PRIEURE, n'avait pas commis de faute personnelle et d'avoir en conséquence débouté les consorts Z... de leur demande aux fins de voir retenir sa responsabilité,

AUX MOTIFS QUE pour condamner Maître A..., à titre personnel, au paiement de la somme de 80 000 € de dommages intérêts, à la SCA CLOS DU PRIEURE, le tribunal a retenu que Monsieur A... avait engagé sa responsabilité personnelle envers celle-ci en raison de la faute d'imprudence commise en procédant à la vente de la totalité des actifs de la société sans justifier qu'elle était absolument nécessaire et sans prévoir de réelle garantie au profit de la société en cas d'infirmation de la liquidation judiciaire ; que Monsieur A... à l'appui de sa demande de réformation de cette décision soutient essentiellement qu'il n'a commis aucune faute dans ses fonctions de liquidateur judiciaire, qu'il était tenu d'appliquer une décision de justice exécutoire, qu'ayant épuisé les possibilités de poursuite de l'activité, il n'avait pas d'autre solution que de vendre les actifs pour éviter le dépérissement de l'exploitation ; que les consorts Z... et la SCA CLOS DU PRIEURE demandent la confirmation de la déclaration de responsabilité de Monsieur A..., et l'infirmation du montant de l'indemnisation, estimant le préjudice subi à la somme de 180 000 €, et demandent une expertise pour le chiffrer précisément ; qu'en attendant, ils demandent la confirmation de la condamnation de Monsieur A..., à payer à la SCA CLOS DU PRIEURE la somme de 80 000 € mais à titre de provision ; que pour apprécier la responsabilité de Maître A..., il faut se replacer au dernier trimestre de l'année 1998, et non au 18 octobre 2000, date de l'acte authentique qui ne constitue que la régularisation formelle d'une vente qui était parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire, ayant choisi l'offre d'acquisition des époux X... en application de l'article 155 de la loi du 25 juillet 1985 ; que peu importe à cet égard l'existence d'une condition suspensive relative à l'absence de droit de préemption de la SAFER puisqu'elle a été réalisée ; que lorsque Maître A... a soumis au juge commissaire la demande de vente des actifs de la SCA CLOS DU PRIEURE, la liquidation judiciaire de celle-ci avait été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 20 juin 1997 ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, Maître A... ne pouvait pas renoncer à sa demande d'extension ; que plus de deux ans s'étaient déjà écoulés depuis le prononcé de la liquidation de cette entreprise agricole ; que Maître A... avait organisé le maintien de l'activité aussi longtemps que le lui permettaient les dispositions des articles 153 de la loi du 25 janvier 1985, et 119-2 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'après le terme de la deuxième année culturale (automne 1998 s'agissant d'une exploitation viticole), le liquidateur judiciaire n'avait plus le droit de garder l'administration des biens en question ; que le maintien de l'activité, prolongé deux fois par le tribunal de commerce, expirait le 31 décembre 1998 ; que les époux X... sont entrés en possession immédiatement, autorisés par ordonnance du juge commissaire ; que par conséquent, il ne peut être reproché au liquidateur d'avoir recherché une cession des actifs au plus offrant, pour que le domaine viticole ne périclite pas ; que les intimés sont mal fondés à lui reprocher de ne pas avoir inséré des clauses retardant le transfert de propriété, de ne pas avoir opté pour un prêt à usage ou pour une mise à disposition de la SAFER, solutions présentant des risques et non-conformes aux objectifs de la liquidation judiciaire, alors qu'il a pris toutes les précautions nécessaires en informant les acquéreurs des aléas de la vente, et en constituant le notaire séquestre du prix de vente jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la question de l'extension de la liquidation judiciaire à la SCA CLOS DU PRIEURE ; que les consorts Z... et la SCA CLOS DU PRIEURE reprochent par ailleurs à Maître A... d'avoir mal géré le domaine viticole entre l'ouverture de la liquidation judiciaire le 9 septembre 1996 et l'acte de vente aux époux X..., le 18 octobre 2000 ; que cependant, l'actif de la SCA CLOS DU PRIEURE a été administré seulement jusqu'à l'entrée en jouissance des époux X..., soit en novembre 1998 ainsi que cela résulte de l'ordonnance du juge commissaire, du 5 janvier 1999, et aucun élément de preuve de la dégradation de l'état du domaine dans cette période n'a été produit, le procès verbal évoqué n'ayant été dressé par huissier qu'en 2010 ; qu'en définitive, aucune faute personnelle dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur judiciaire n'étant établie, contre Maître A..., les consorts Z... et la SCA CLOS DU PRIEURE sont mal fondés à rechercher sa responsabilité ;

ALORS QUE le liquidateur qui procède à la réalisation des actifs du débiteur avant l'issue des voies de recours dont il a connaissance et qui sont de nature à anéantir la procédure de liquidation judiciaire pour laquelle il a été désigné en qualité de liquidateur engage à sa responsabilité et doit réparer le préjudice qui en résulte pour le débiteur ; qu'en l'espèce, Maître A... en qualité de liquidateur de la Sté FELIX POTIN, filiale de la Sté SAIER INVESTISSEMENT, avait pris l'initiative de demander l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la Sté FELIX POTIN à la Sté CLOS DU PRIEURE, ce qu'il avait obtenu, par arrêt confirmatif du 20 juin 1997 ; que néanmoins, par arrêt du 15 février 2000, l'arrêt prononçant l'extension de la liquidation judiciaire à la Sté CLOS DU PRIEURE a été cassé ; QUE la juridiction de renvoi a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à extension mais QUE Maître A... qui, y avait été autorisé par le juge commissaire, le 3 novembre 1998, a réalisé les actifs du domaine viticole et permis l'entrée en possession immédiate des époux X..., avant même la réitération de la vente, postérieure à l'arrêt de cassation ; qu'en déclarant que Maître A... n'avait pas engagé sa responsabilité, en réalisant les actifs de la Sté CLOS DU PRIEURE, sans attendre l'issue des voies de recours exercées contre la procédure d'extension de la liquidation judiciaire qu'il avait estimé devoir initier et en refusant de retenir que la vente précipitée du domaine, l'entrée en possession immédiate des acquéreurs, avant même la régularisation de l'acte, et le refus de choisir une solution conservatoire des intérêts de tous, avaient constitué des fautes, dont le liquidateur devait réparer les conséquences préjudiciables, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes en restitution des fruits de l'exploitation viticole de la SCA CLOS DU PRIEURE de 1996 à la date de l'arrêt,

AUX MOTIFS QUE selon les articles 549 et 550 du code civil, celui qui détient la chose comme propriétaire en vertu d'un titre dont il ignore les vices possède de bonne foi et n'est pas tenu de restituer les fruits ; QUE tel est le cas de Monsieur et Madame X... auxquels les actifs de la SCA CLOS DU PRIEURE ont été remis en vertu de l'autorisation de cession du juge commissaire, de son ordonnance du 5 janvier 1999, accordant l'entrée en jouissance immédiate, et de l'acte notarié du 18 octobre 2000 ; QUE même s'ils étaient informés dès l'origine de l'existence de recours contre l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SCA, cela ne les rend pas de mauvaise foi, même après l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire, étant donné la complexité du litige qui a suivi sur les conséquences de cette infirmation ; QU'en effet la demande en restitution introduite en 2004 par la SCA CLOS DU PRIEURE a été suivie de la demande de Maître A..., es qualités, en annulation de la cession de 1996, rendant incertaine l'issue de la première demande ; QUE les époux X... dont le titre a été annulé seulement par le jugement du 18 mai 2010, et qui sont totalement étrangers à la cause de l'annulation, doivent en conséquence être traités comme possesseurs de bonne foi jusqu'à ce jour ; QU'ils ne sont donc pas tenus de la restitution des fruits antérieurs à la date du présent arrêt ;

ALORS QUE le possesseur cesse d'être de bonne foi du moment où les vices de son titre translatif de propriété lui sont connus ; qu'à compter de la demande en justice tendant à la résolution de la vente, le possesseur ne peut invoquer la bonne foi ; QUE la cour d'appel, qui a constaté que, dès l'origine, les acquéreurs étaient informés de l'existence d'un recours contre l'extension de la procédure de liquidation judiciaire, dont l'infirmation était de nature à entraîner de plein droit l'annulation de la cession, mais qui a néanmoins considéré que les époux X... étaient de bonne foi, a violé les articles et 550 du code civil ;

ET ALORS QUE en tout état de cause, le possesseur cesse d'être de bonne foi du moment où les vices de son titre lui sont connus ; QUE par arrêt en date du 2 avril 2002, la cour d'appel de VERSAILLES, statuant comme cour de renvoi, avait infirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCA CLOS DU PRIEURE, et par conséquent, privé de tout fondement les opérations de réalisation de l'actif conduites par Me A..., es qualités, entraînant de plein droit l'annulation de la cession intervenue au profit des époux X... ; qu'en refusant de constater la mauvaise foi de ces derniers, et d'ordonner en conséquence la restitution des fruits à tout le moins à compter du 2 avril 2002, la cour d'appel a derechef violé les articles 549 et 550 du code civil.

Moyen identique produit aux pourvois incidents par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. A..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clos du Prieuré.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable car prescrite l'action en nullité de la cession des parts sociales de la SCA Clos du Prieuré consentie les 24 juillet et 22 août 1996 aux consorts Z... par la SCA Domaine Saier, d'avoir écarté l'exception de nullité de la cession des parts sociales de la SCA Clos du Prieuré aux consorts Z..., intervenue les 24 juillet et 22 août 1996, d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Maître A... ès qualités au titre du défaut de qualité pour agir de la SCA Clos du Prieuré, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication à la conservation des hypothèques de la demande en nullité de la cession de l'unité de production de la SCA Clos du Prieuré et d'avoir annulé la cession de l'unité de production de la SCA Clos du prieuré aux époux X... intervenue le 18 octobre 2000 ;

Aux motifs que Maître Alain-François A... est demandeur à l'action en nullité, et ne peut donc pas se prévaloir du caractère perpétuel d'une exception de nullité présentée en défense ; que le tribunal de grande instance a considéré que son action en nullité de la cession des parts de la SCA Clos du Prieuré passée par acte du 24 juillet 1996 était prescrite, s'agissant d'une nullité relative et plus de 5 ans s'étant écoulés entre la date à laquelle Maître A... a connu la cause invoquée à l'appui de l'annulation et sa demande en justice du 4 octobre 2004 ; que Maître Alain-François A... rétorque qu'il ne pouvait pas agir tant que les deux sociétés, à savoir la société cédante SCA Domaine Saier et la société cédée SCA Clos du Prieuré, étaient incluses dans la même liquidation judiciaire, et que son intérêt à agir est né seulement le 2 avril 2002, lorsque la liquidation judiciaire de la SCA Clos du Prieuré a été infirmée ; qu'aux termes de l'article 2234 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que même si les patrimoines des deux sociétés étaient confondus dans la même liquidation judiciaire, Maître Alain-François A... conservait un intérêt à faire annuler la cession consentie par la société Domaine Saier, puisqu'il critique par ailleurs le paiement préférentiel au profit d'un créancier (la Banque Nationale de Paris) opéré par cette cession ; qu'il n'était donc pas dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil ; qu'il est certain que Maître Alain-François A... ès qualités a été parfaitement informé sur la cession litigieuse et sur ses conséquences pour les créanciers de la liquidation judiciaire au plus tard pendant le cours de l'instance en annulation introduite par les consorts Z..., clôturée le 15 septembre 1999 ; que par conséquent la prescription a couru et était acquise avant qu'il n'engage sa propre action en nullité, qu'elle soit fondée sur le défaut de pouvoir du cédant ou sur la fraude aux droits des créanciers ; qu'en effet contrairement à ce que soutient Maître Alain-François A..., toute fraude n'est pas sanctionnée par une nullité absolue ; qu'il ne caractérise pas les conditions d'application du régime de la nullité absolue ; que Maître Alain-François A... ès qualités soutient encore que si l'acte n'est pas nul, il est inopposable ; que cependant si l'inopposabilité sanctionne dans certains cas l'irrégularité d'un acte, l'application de cette sanction ne peut pas être dissociée de l'action tendant à constater cette irrégularité, action qui dans le cas présent est prescrite, comme il vient d'être dit ; que la décision du tribunal de grande instance qui a jugé irrecevable l'action de Maître A... en nullité de la cession de parts de 1996 doit donc être confirmée ; que dès lors ne peuvent pas être examinées les demandes relatives à l'annulation de la cession de 1996 et à ses conséquences ; que sur la cession d'actifs de la SCA Clos du Prieuré, la cession aux époux X... de l'" unité de production " dépendant de la SCA Clos du Prieuré est intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société ; qu'en effet, en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, Maître A... ès qualités a saisi le juge-commissaire le 29 septembre 1998 d'une requête tendant à la vente de gré à gré des actifs ; que parmi les différentes offres d'achat, le juge-commissaire a choisi celle lui apparaissant la plus intéressante et par ordonnance du 3 novembre 1998 il a " autorisé Maître A... à procéder aux actes de vente de la SCA Clos du Prieuré dans les conditions précédemment exposées à Monsieur et Madame X... pour la somme de 2. 400. 000 francs » ; que cependant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 avril 2002, rendu sur renvoi de la Cour de cassation, en infirmant la mise en liquidation judiciaire de la SCA Clos du Prieuré a privé de tout fondement les opérations de réalisation de l'actif conduites par Maître A... en sa qualité de liquidateur judiciaire ; que tant l'ordonnance du juge-commissaire du 3 novembre 1998 que l'acte consécutif du 18 octobre 2000 sont donc annulés, ainsi que l'a justement dit le tribunal de grande instance ; que cette annulation s'opère de plein droit, sans que puisse être opposé un prétendu acquiescement du représentant légal de la SCA Clos du Prieuré à la vente d'actifs aux époux X... ; que par conséquent les parties doivent être replacées dans l'état antérieur à cette cession ; que les époux X... doivent incontestablement restituer ce qu'ils ont acheté ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point, y compris en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte, cette mesure n'apparaissant pas opportune ;

1/ Alors que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que la partie à une convention de cession de parts sociales qui en a sollicité l'annulation ne peut, par la suite, conclure à la validité de la cession pour s'opposer à la demande d'annulation formée par une autre partie ; que les époux Z... ont agi en annulation de la vente des parts sociales de la société Clos du Prieuré par la SCA Domaine Saier en faisant valoir que cette cession avait été consentie sous la pression de la BNP Paribas, principal créancier de la société cédante et qu'ils n'auraient jamais contracté s'ils avaient connu le risque de liquidation judiciaire de la SCA Clos du Prieuré ; que les époux Z... ont ensuite soutenu que la vente était valable pour s'opposer à la demande d'annulation sollicitée par Maître A..., ès-qualités ; qu'en jugeant ces prétentions recevables, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

2/ Alors que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'une société qui, ayant cédé les parts sociales d'une de ses filiales avant d'être placée en liquidation judiciaire, ne peut agir en nullité de la cession lorsque, par l'effet d'un jugement d'extension, le patrimoine de la filiale cédée a été réuni au sien, privant la société mère de tout intérêt à agir en nullité de la cession, cette action devenant sans objet ; que dès lors, la prescription de l'action ne peut courir qu'à compter de la décision, passée en force de chose jugée, annulant le jugement d'extension ; qu'en l'espèce, en conséquence du jugement d'extension du 9 septembre 1996, le patrimoine de la SCA Clos du Prieuré, dont les parts avaient été cédées le 24 juillet 1996, a été réuni à celui de la SCA Domaine Saier ; que dès lors, Maître A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SCA Domaine Saier, n'avait plus d'intérêt à agir en annulation de la cession du 24 juillet 1996, une telle demande étant devenue sans objet ; qu'en jugeant néanmoins que la prescription de l'action de la SCA Domaine Saier en annulation de la cession des parts de la SCA Clos du Prieuré avait couru à compter de la date de la cession, tandis que les deux sociétés faisaient l'objet d'une même liquidation judiciaire en raison d'un jugement d'extension du 9 septembre 1996, situation n'ayant pris fin qu'en conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 avril 2002, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à la loi du 2008-561 du 17 juin 2008.

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00051
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