Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 janvier 2014, 12-84.425, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre I'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2012, qui, pour outrages à magistrat et à personnes chargées d'une mission de service public, appels téléphoniques malveillants, usurpation de titre, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et à cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille ;

La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Moreau, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 5 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de notification des droits à M. X..., lors de son placement en garde à vue et des actes de la procédure subséquente ;

" aux motifs qu'au terme de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que, par décision n 2010-14/ 22, question prioritaire de constitutionnalité du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1 à 6, et 77 du code de procédure pénale pour méconnaissance des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789, et faisant application de I'article 62, alinéa 2, de la Constitution qui l'habilite à aménager les effets de sa décision concernant les actes accomplis antérieurement, a décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité prendrait effet le 1 juillet 2011 ; que le considérant 30 spécifie, notamment, qu'il y a lieu de reporter au ler juillet 2011 la date de l'abrogation des articles concernés afin de permettre au Iégislateur de remédier à cette inconstitutionnalité, et que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; que la Convention de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales est applicable en France depuis le 3 mai 1974, conformément à I'article 55 de la constitution, qui pose le principe de la suprématie des traités régulièrement ratifiés sur les lois internes ; que l'interprétation que donne la Cour européenne des droits de I'homme de la Convention à travers l'élaboration de sa jurisprudence de I'article 6 relatif au procès équitable, est de portée générale ; que, s'il est acquis que les juridictions internes assurent un contrôle de conventionnalité, se pose néanmoins le problème de la rétroactivité des conséquences procédurales de cette jurisprudence ; que, selon I'article 34 de la constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale et qu'aucune disposition constitutionnelle ou conventionnelle ne prévoit que la Cour européenne puisse se substituer à cet égard au Iégislateur national par des arrêts de règlement ; qu'il appartient en conséquence au Iégislateur de se conformer aux principes élaborés par la Cour européenne, par la voie Iégislative, qu'en l'espèce, la loi n 201 1-392 du 14 avril 201 1 relative à la garde à vue, qui intègre notamment le droit de se taire de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, prévoit, d'une part, son entrée en vigueur au plus tard le 1 juillet 2011, d'autre part, son application aux mesures de garde à vue prises à compter de son entrée en vigueur, ce conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 ; " que, selon I'article 112-4 du code pénal, conforme à la constitution, l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes régulièrement accomplis conformément à la loi ancienne ; que cette disposition Iégislative est d'ailleurs conforme à la jurisprudence de la cour européenne qui dans un arrêt Marck s clBelgique du 13 juin 2009, a jugé que le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire dispense l'état belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt ; qu'ainsi, la sécurité juridique est donc garantie par la Cour européenne des droits de I'homme, le Conseil constitutionnel et le Iégislateur et ce dans l'intérêt général, que les décisions du Conseil constitutionnel, notamment en ce qu'elles aménagent les effets de sa décision concernant les actes accomplis antérieurement, s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et judiciaires, et ce conformément à I'article 32 de la constitution ; que, par conséquent, les actes accomplis en garde à vue dans la présente procédure ne sauraient encourir l'annulation, dès lors qu'ils ont été réalisés conformément à la loi ancienne, de manière régulière, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle fixée par le conseil constitutionnel au 10 juillet 2011 ; que la demande de nullité mérite d'être rejetée " ;

" alors que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de I'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 5 1 de la Convention de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires et qu'elle soit informée du droit de garder le silence ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'au nom du principe de sécurité juridique, la loi devait prévaloir sur la Convention européenne des droits de I'homme, d'autant moins qu'au moment du placement en garde à vue du prévenu, la France venait d'être condamnée par la cour européenne des droits de I'homme pour n'avoir pas assuré les droits précités ; qu'ainsi, elle a violé I'article 6, paragraphe de la Convention européenne des droits de I'homme " ;

Attendu que M. X...ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions recueillies au cours de sa garde à vue, nonobstant l'absence de notification de son droit de se taire, n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits retenus à son encontre, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de cette mesure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles II 1-4, 121-3, 433-5, 434-24 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'outrages à magistrat et à personnes chargées d'une mission de service public et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 700 euros d'amende ;

" aux motifs que le tribunal a, par des motifs suffisants et pertinents, expressément adoptés par la cour, justifié en fait et en droit la culpabilité du prévenu de l'ensemble des chefs de prévention ; que le jugement mérite confirmation sur ce point ;

" et aux motifs adoptés que les témoignages de Mme A..., juge d'instruction, de Mme Y...et Mme C..., greffières, précis et concordants établissent la réalité des propos outrageants tenus par M. X...; que, dans un fax, versé au dossier, ce dernier s'est au demeurant excusé de son " manque de maîtrise verbale " ; que les témoignages et notes de greffier sont au surplus confirmés par les agents de l'accueil M. et Mme Z..., qui soulignent la vindicte que M. X...entretient à l'égard du juge d'instruction et des greffières et les insultes proférées à leur encontre ; que, vu les pièces du dossier et l'aveu écrit du prévenu, il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention ;

" 1) alors que, selon l'article 434-24 du code pénal, l'outrage doit être " adressé " à la victime ; que lorsque des propos outrageants sont adressés à un tiers, ils ne peuvent être réprimés que si leur auteur savait que ces propos seraient rapportés à la personne concernée ; que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la cour d'appel retient qu'au cours d'un appel à la greffière du magistrat instructeur, l'auteur de l'appel aurait dit " elle touche du fric " ; qu'en I'état de ces énonciations qui établissent que les propos ont été prononcés à titre confidentiel et dont rien ne permet d'établir que le prévenu savait qu'ils seraient rapportés à la magistrate concernée, la cour d'appel a méconnu l'article 434-24 et 121-3 du code pénal ;

" 2) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en considérant que les outrages étaient établis entre autres par les aveux du prévenu, quand il résulte des constatations de I'arrêt que le prévenu s'est seulement excusé de son manque de maîtrise verbale, sans reconnaître les propos qui lui ont été imputés, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs contradictoires " ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'outrage à magistrat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en I'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, dont il résulte que le prévenu, en tenant les propos outrageants à des greffiers, savait qu'ils seraient rapportés au magistrat visé, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16, 22-44, 222-45 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'appels téléphoniques malveillants et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 700 euros d'amende et à I'interdiction des droits civils, civiques et de famille ;

" aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que M. X...a téléphoné à de multiples reprises au service de I'instruction-cinq appels en une heure-le 10 mars 2011 ; qu'il reconnaît à l'audience avoir " pris son téléphone " ; que les témoignages de Mmes Y..., A...et de Mme Z..., standardiste, qui fait état de sept ou huit appels téléphoniques le 10 mars 2011, permettent de retenir M. X...dans les liens de la prévention ;

" alors que l'article 222-16 du code pénal incrimine des appels téléphoniques malveillants et réitérés ; que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la cour d'appel constate l'existence de sept ou huit appels téléphoniques, dont cinq fois au service de I'instruction ; qu'en l'état de tels motifs qui n'apportent aucune précision sur le contenu des appels passés par M. X...et qui ne constatent pas que ces appels étaient malveillants, la cour d'appel a privé sa décision de base Iégale " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-17 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de motifs et manque de base Iégale ;

" en ce que I'arrêt attaqué a condamné M. X...pour usurpation de titre et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, 700 euros d'amende et à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que, le 10 mars 2011, M. X..., transformant sa voix, s'est fait passer pour M. B...; M. B...est le capitaine de police chargé de la commission rogatoire dans la procédure D..., il a ainsi pu converser avec Mme A..., juge, d'instruction, qui découvrant le subterfuge, a raccroché ; que les témoignages de Mmes A...et Y...établissent la réalité de cette usurpation ; que la note du greffier du 10 mars 2011 la confirme ; que la matérialité des faits apparaît donc acquise ; que si M. X...n'a pas expressément fait mention du titre de capitaine de police, il a eu recours au nom de M. B...capitaine de police auprès de la greffière et du magistrat ; que cette seule référence, dans ce service du tribunal, a permis la transmission directe de l'appel, dans la mesure où elle correspondait au titulaire du titre ; qu'en invoquant le nom du titulaire du titre auprès des personnes travaillant habituellement avec ce dernier, M. X...a créé une confusion et obtenu la communication qu'il souhaitait ; que cette confusion et cette volonté de tromper permettent de retenir le délit d'usurpation de titre qui lui est reproché ; que M. X...sera donc retenu dans les liens de la prévention ;

" alors que l'article 433-17 du code pénal réprime l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique ; que, dès lors que I'arrêt constate que le prévenu a seulement utilisé le nom d'une personne, sans faire référence à sa qualité, la cour d'appel qui le condamne pour usurpation de titre a méconnu l'article 433-17 du code pénal " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de I'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que I'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR07069
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