Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 janvier 2014, 12-88.175, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Antoine X..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 29 novembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Dann Z... des chefs d'abus de confiance et complicité de vols en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 6 mai 2005 une information a été ouverte au tribunal d'Evreux contre personne non dénommée des chefs de vols aggravés en bande organisée commis courant 2004 et 2005 dans les départements de l'Eure et de la Seine Maritime ; que le 11 octobre 2005 est intervenu un réquisitoire supplétif des chefs de vol avec effraction, vol, tentative de vol et escroquerie ; que le 13 octobre 2005 un nouveau réquisitoire supplétif a été pris du chef de vol avec effraction suivi d'un réquisitoire supplétif en date du 19 juin 2006 des chefs de vols aggravés en bande organisée, recels de vols et usage de fausses plaques d'immatriculation ; que plusieurs personnes ont été mises en examen de ces chefs ; que M. Z..., entendu sur commission rogatoire les 20 et 21 juin 2006, a reconnu avoir indûment utilisé du matériel appartenant à son employeur et a été mis en examen le 22 juin 2006 des chefs de complicité de vols en bande organisée et d'abus de confiance ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en relevant, notamment, que les auteurs des vols n'avaient pu être identifiés ; que M. X..., employeur de M. Z..., constitué partie civile, a interjeté appel de cette ordonnance ;

En cet état :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 82, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu au bénéfice de M. Z..., mis en examen des chefs de vol et abus de confiance ;

" aux motifs que, sur la saisine in rem, cette question fait l'objet d'une controverse et deux thèses restent en présence, la première considérant que la saisine du juge d'instruction est limitée aux seuls faits expressément visés dans le réquisitoire introductif, la seconde relevant qu'il n'existe pas de classement sans suite implicite et que, si le procureur de la République veut limiter sa saisine, il doit le préciser et notifier aux parties sa décision de classement ; qu'il doit être relevé qu'à l'époque de l'ouverture de l'information, le texte obligeant le procureur de la République à notifier sa décision de classement n'était pas entré en vigueur et, d'ailleurs, ne trouve application que lorsqu'il y a des victimes clairement définies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les victimes ayant été identifiées grâce à l'enquête ; que le procureur de la République ayant le pouvoir d'estimer l'opportunité des poursuites, il convient de considérer qu'il a entendu limiter la saisine du juge d'instruction aux seules infractions visées au réquisitoire introductif ; qu'aucune ouverture n'ayant été faite à l'encontre de M. Z... pour vol simple et abus de confiance, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

" alors qu'en vertu de la saisine in rem, le juge d'instruction est saisi des faits visés par les réquisitoires introductif et supplétifs, indépendamment de la qualification provisoirement donnée à ces faits par le ministère public ; qu'il est, en outre, tenu de rechercher toutes les qualifications qui pourraient être appliquées à ces faits ; qu'en l'espèce, en prononçant un non-lieu au bénéfice de M. Z..., en relevant que le procureur de la République aurait entendu limiter la saisine du juge d'instruction aux seules infractions visées aux réquisitoires introductif et supplétifs, ce qui excluait les chefs de vols simples et d'abus de confiance, la chambre de l'instruction qui devait rechercher si les faits étaient susceptibles de recevoir cette qualification a violé les textes et principes susvisés, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs " ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant dit que le juge d'instruction n'avait pas été saisi des faits d'abus de confiance pour lesquels M. Z... a été mis en examen, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent que ces faits n'ont pas été visés dans le réquisitoire introductif et les réquisitoires supplétifs sur la base desquels est intervenue sa mise en examen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié, quant aux faits, l'étendue de la saisine du juge d'instruction résultant des réquisitions aux fins d'informer et des pièces qui leur étaient annexées, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 82, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'autorité de chose jugée ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu au bénéfice de M. Z... au titre de la complicité de vols en bande organisée ;

" aux motifs que, sur la complicité de vols en bande organisée, il est constant qu'une complicité n'est punissable qu'autant que l'infraction principale l'est aussi ; qu'en l'espèce, non-lieu a été ordonné de ce chef à l'égard de tous les mis en examen et cette décision est maintenant définitive ; que la complicité n'est donc plus poursuivable ;

" alors qu'une ordonnance de non-lieu, prononcée pour insuffisance de charges à l'encontre des personnes mises en examen en qualité d'auteur n'a pas d'autorité de chose jugée à l'encontre des personnes mises en examen en qualité de complice ; qu'en prononçant un non-lieu au bénéfice de M. Z..., mis en examen du chef de complicité de vols en bande organisée, en relevant qu'un non-lieu avait déjà été prononcé contre les autres mis en examen du chef de l'infraction principale et que cette décision est maintenant définitive, y compris en ce qui concerne la complicité, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 121-6 du code pénal ;

Attendu que, selon l'article 121-6 susvisé, il suffit, pour que la complicité légale existe, que le fait principal soit punissable ;

Attendu que pour dire que M. Z... ne pouvait pas être poursuivi du chef de complicité de vols commis en bande organisée, l'arrêt énonce qu'une complicité n'est punissable qu'autant que l'infraction principale l'est aussi ; que les juges ajoutent qu'une décision de non-lieu, devenue définitive, ayant été rendue à l'égard de tous les mis en examen, la complicité n'est plus punissable ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision de non-lieu n'était intervenue que faute d'identification des auteurs des vols, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 29 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR06687
Retourner en haut de la page