Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 13-11.362, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 13-11.362
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200078
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Flise
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2012), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes ayant refusé, au motif qu'elle n'avait pas la qualité de conjoint survivant, de lui servir une pension de réversion du chef d'André X..., décédé le 12 août 2008, avec lequel elle avait conclu un pacte civil de solidarité, Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, constitue un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entre dans le champ d'application de l'article 14 de ladite convention ; qu'aucune différence de traitement entre des personnes placées dans une situation comparable ne peut être admise en l'absence d'une justification objective et raisonnable ; qu'en retenant, pour justifier une différence de traitement entre le conjoint marié et le partenaire lié par un pacte de solidarité au regard de la pension de réversion prévue par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, que contrairement au mariage, le pacte civil de solidarité n'aurait pas pour objet d'assurer la protection de la famille et une protection en cas de dissolution, la cour d'appel s'est fondée sur un motif erroné au regard des articles 310, 203, 205, 515-6 et 763 du code civil, qu'elle a violés par fausse application, ensemble les textes susvisés ;
Mais attendu, d'une part, que la protection du mariage constitue une raison importante et légitime pouvant justifier une différence de traitement entre couples mariés et couples non mariés ; que, d'autre part, l'option entre mariage et pacte civil de solidarité procède en l'espèce du libre choix des intéressés ;
Et attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en réservant au conjoint survivant la possibilité d'obtenir une pension du chef du conjoint décédé, ce qui supposait une union par mariage, l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale tirait les conséquences d'un statut civil spécifiquement défini par le législateur, la cour d'appel en a justement déduit que la différence de situation entre les personnes mariées et les autres quant aux droits sociaux reposait sur un critère objectif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en ses deux autres branches, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Jacqueline Y... tendant à l'attribution de la pension de réversion au titre de son union avec Monsieur X..., décédé le 12 août 2008,
AUX MOTIFS QUE Madame Z...-Y..., au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, soulève :
- la discrimination dont elle est l'objet, la CARSAT considérant qu'en tant que titulaire d'un PACS avec monsieur X..., et non en tant qu'épouse, elle ne peut prétendre à une pension de réversion,
- le principe de primauté du droit européen garantissant une protection uniforme à tous les citoyens européens et la consécration par la CJCE de l'existence d'une discrimination entre couples mariés et non mariés concernant la pension de réversion en violation de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1 du protocole n° 12 additionnel et de la directive 2000/ 78/ CE relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail,
- le principe, en droit français, de non-discrimination consacré par la constitution de 1958, le préambule de la constitution de 1946, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ses articles 1, 6, 13,
- une question préjudicielle devant la CJCE afin de savoir si les articles L 353-1 et R 353-1 du code de la sécurité sociale sont conformes aux textes communautaires ainsi qu'à la directive 200170/ CE ; que la CARSAT fait valoir que les conditions d'attribution d'une pension de réversion sont prévues par les articles L 353-1 et R 353-1 du code de la sécurité sociale, que le droit et la jurisprudence européens ne sont pas applicables au litige et que le traitement différent des partenaires de PACS à l'égard du droit à la pension de réversion ne vient pas violer le principe d'égalité en droit français, les assurés sociaux n'étant pas placés dans une situation identique ; que Madame Z...-Y...a formé auprès de la CARSAT une demande de pension de réversion le 25 septembre 2008 ; que les conditions d'attribution de la pension de réversion étaient prévues, dans leur rédaction en vigueur au 1er septembre 2008, par les articles L 353-1 et R 353-1 du code de la sécurité sociale ; que ces dispositions stipulent qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret ; que préliminairement, il n'est pas contesté que le terme de « conjoint » figurant aux articles précités s'entend d'une personne unie avec une autre par les liens du mariage ; que Monsieur X...et Madame Z...-Y...ne sont pas mariés mais ont conclu entre eux un pacte civil de solidarité enregistré au tribunal d'instance de Lyon le 14 avril 2005 ; que par ailleurs, Madame Z...-Y...ne réclame pas la réparation d'un préjudice subi du fait du décès de Monsieur X...mais l'attribution d'une pension de réversion, ce qui constitue la reconnaissance d'un droit ; que cette pension de réversion a pour objet de compenser la perte de revenu que le conjoint subit du fait du décès de son époux ; que d'une part, la primauté du droit européen et la prohibition de toute discrimination au sens de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont nullement contestées ; que la cour doit rechercher si la différence de traitement entre les personnes mariées et les partenaires d'un pacte civil de solidarité, en matière d'attribution d'une pension de réversion, peut être objectivement justifiée par un objectif tenant aux différences existant entre les personnes mariées et celles qui ont conclu un pacte civil de solidarité ; que le mariage a pour objet non seulement d'organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union mais également d'assurer la protection de la famille et une protection en cas de dissolution du mariage ; que si les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont effectivement assujettis à des obligations réciproques d'assistance et d'aide durant leur vie commune, les dispositions civiles en vigueur ne leurs confèrent aucune compensation pour perte de revenus en cas de cessation du pacte civil de solidarité au profit de l'un des partenaires ni aucune vocation successorale au survivant en cas de décès d'un partenaire ; que la différence de sort réservée aux personnes mariées et aux partenaires d'un pacte civil de solidarité, en matière d'attribution d'une pension de réversion, repose sur un critère objectif ; que si l'appelante se réfère aux termes de ses écritures à l'arrêt Tadao Maruko v. Vesorgungwerk der deutschen Bühnen du 1er avril 2008 rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes qui a jugé, selon elle, « discriminatoire le refus d'accorder une pension de veuf (ve) à un compagnon survivant lié par un pacte civil contrairement aux conditions existantes pour les couples mariés », elle omet de prendre en considération que cet arrêt a été rendu au visa de la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail lequel stipule en son article 3 intitulé « Champ d'application », paragraphe 3 : « La présente directive ne s'applique pas aux versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale » sauf à ce que ces prestations présentent le caractère d'une rémunération au sens de l'article 141 CE ; que selon l'article 141 CE, « on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier » ; que pour faire entrer " la prestation de survie " en cause dans le champ d'application de la directive du 17 novembre 2000, cette décision relève que le régime de prévoyance professionnelle géré par la VddB trouve sa source dans une convention collective, que la pension de survivant servie par l'organisme de l'assurance vieillesse du personnel artistique des théâtres allemands a pour but de former un avantage en supplément des prestations sociales dues en vertu de la réglementation nationale d'application générale, son régime étant exclusivement financé par les travailleurs et employeurs du secteur considéré, à l'exclusion de toute intervention financière publique ; que Madame Z...-Y...réclame l'attribution d'une pension de réversion à la CARSAT qui sert des prestations de base du Régime Général d'Assurance Retraite français et non des avantages supplémentaires des prestations servies au plan national ; que ce régime général est un régime public légal et non conventionnel de sécurité sociale, financé par l'ensemble des salariés et employeurs et non par secteur d'activités ; que la pension de réversion servie par le régime général ne peut être qualifiée de rémunération au sens de l'article 141 du Traité de la CEE ; que ni la directive 2000/ 78/ CE qui exclut de son champ d'application les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale, ni la jurisprudence revendiquée n'ont vocation à s'appliquer à la situation différente de Madame Z...-Y...; que par contre, la CARSAT verse aux débats l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, rendu le 2 novembre 2010 (affaire Serife B...contre TURQUIE), qui a jugé que ne constituait pas une violation de l'article 14 de la Convention combiné à l'article 1er du Protocole, le refus par le régime de retraite turc d'octroyer une pension de réversion à une ressortissante turque mariée religieusement et non civilement avec l'assuré décédé ; que la CEDH note que :
- consciente de sa situation, la requérante savait qu'elle devait régulariser son union conformément au code civil pour pouvoir être l'ayant droit de son défunt concubin,
- le code civil pose le principe d'un acte juridique contraignant pour que le mariage civil soit valable et puisse produire des effets à l'égard des tiers et de l'État,
- la requérante ne saurait se prévaloir d'une espérance légitime de pouvoir bénéficier des droits à une pension de réversion et à la sécurité sociale au titre de son concubin,
- les règles qui définissent les conditions de fond et de forme du mariage civil sont claires et accessibles, et les modalités de célébration du mariage civil sont simples et n'imposent pas aux intéressés une charge excessive ; que la CEDH considère que la différence de traitement entre personnes mariées et non mariées pour l'octroi d'une pension de réversion avait une justification objective et raisonnable et qu'il y avait un rapport raisonnable de proportionnalité entre la différence de traitement litigieuse et le but légitime poursuivi ; que Madame Z...-Y..., en faisant choix de conclure un pacte civil de solidarité avec Monsieur X..., n'a pas entendu se soumettre aux mêmes obligations que les personnes mariées et ne peut bénéficier des mêmes droits ; que d'autre part, en droit interne, le Conseil Constitutionnel, dans une décision n° 2011-155 QPC du 29 juillet 2011, statuant sur saisine du Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L 39 du code des pensions civiles et militaires portant sur l'attribution d'une pension de réversion aux conjoints mariés, a décidé que ce texte n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'il a, aux termes de son considérant n° 8, jugé : « que le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui reconnaît l'article 34 de la Constitution, défini 3 régimes de vie de couple qui soumettent les personnes à des droits et obligations différents ; que la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et ceux qui vivent en concubinage ou sont unis par un pacte civil de solidarité ne méconnait pas le principe d'égalité » ; que cette décision transposable aux articles L 353-1 et R 353-1 du code de la sécurité sociale écarte toute atteinte aux droits ou libertés que la Constitution garantit ; que Madame Z...-Y...s'appuie également sur une délibération n° 2008-107 de la HALDE du 19 mai 2008, qui a estimé que les dispositions législatives issues du code de la sécurité sociale sont susceptibles de constituer une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle en excluant du droit à pension de réversion les partenaires survivants, de même sexe pour lesquels le mariage est exclu et sur une proposition du Médiateur de la République du 23 février 2009 qui souhaite voir étendre aux partenaires pacsés depuis au moins deux ans le droit à pension de réversion ; que ni la HALDE, dont la délibération ne peut concerner la situation de Madame Z...-Y..., ni le Médiateur de la République n'ont de pouvoir normatif ; qu'en conséquence le traitement différent opposé par la CARSAT à Madame Z...-Y..., partenaire d'un pacte civil de solidarité conclu avec Monsieur X...ne porte pas atteinte aux droits ou libertés que la Constitution garantit et notamment au principe d'égalité ; qu'enfin Madame Z...-Y...soutient que l'article 99 de la Loi de Finances du 21 décembre 2011 est venu étendre le bénéfice aux concubins ou partenaires de pacte civil de solidarité des droits ouverts aux conjoints (art L 413-5, L 434-3, L 434-8, L 434-9, L 434-13 et L 452-2 du code de la sécurité sociale), le législateur souhaitant corriger les inégalités de traitement affectant certains partenaires d'assurés sociaux et gommant toute différence entre personnes mariées, concubins ou titulaires d'un pacte civil de solidarité ; que certaines dispositions du code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ont été modifiées récemment, certaines l'avaient été dès 2001 (L 434-8 modifié par une loi du 21 décembre 2011) ou 2002 (art R 434-10 et suivants), ce qui a permis à Madame Z...-Y..., en tant qu'ayant droit de Monsieur X..., et non de conjoint survivant comme elle le mentionne dans ses écritures, de bénéficier, à compter du 1er septembre 2008, d'une rente accident du travail et maladie professionnelle ; que force est de constater que le législateur n'a pas entendu faire bénéficier aux partenaires d'un pacte civil de solidarité les articles 353-1 et R 353-1 du code de la sécurité sociale applicables en l'espèce ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu à renvoi devant la Cour de Justice de l'Union Européenne aux fins « de savoir si les dispositions des articles L 353-1 et R 353-1 du code de la sécurité sociale sont conformes aux textes communautaires et à la directive 2000/ 70/ CE ; que les « textes communautaires » ne prohibent aucunement que des situations juridiques distinctes confèrent des droits différents ; que la directive 2000/ 70/ CE est inapplicable à la situation de Madame Z...-Y...; que Madame Z...-Y..., n'ayant pas la qualité de conjoint survivant de Monsieur André X..., assuré décédé, doit être déboutée de sa demande de pension de réversion ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le Conseil Constitutionnel a déjà été saisi de la question même qui est aujourd'hui posée par Mme Y... Jacqueline ; que c'est ainsi qu'examinant les situations respectives des personnes mariées, et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi d'ailleurs que la situation de concubinage, le Conseil a considéré que le législateur a, dans l'exercice de la compétence à lui reconnue l'article 34 de la Constitution, définit trois régimes de vie de couple qui soumettent les personnes à des droits et obligations différentes ; que la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et ceux qui vivent en concubinage où sont unis par un pacte civil de solidarité ne méconnaît pas le principe d'égalité ; que dans ces conditions, le texte invoqué par la caisse qui réserve aux personnes mariées le bénéfice des dispositions relatives à la pension de réversion de l'époux survivant, ne sont pas en contradiction avec le principe d'égalité ; que dans ces conditions, la demande de Mme Y... Jacqueline si elle est recevable doit être rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, constitue un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entre dans le champ d'application de l'article 14 de ladite convention ; qu'aucune différence de traitement entre des personnes placées dans une situation comparable ne peut être admise en l'absence d'une justification objective et raisonnable ; qu'en retenant, pour justifier une différence de traitement entre le conjoint marié et le partenaire lié par un pacte civile de solidarité au regard de la pension de réversion prévue par l'article L 353-1 du code de la sécurité sociale, que contrairement au mariage, le PACS n'aurait pas pour objet d'assurer la protection de la famille et une protection en cas de dissolution, la cour d'appel s'est fondée sur un motif erroné au regard des articles 310, 203, 205, 515-6 et 763 du code civil, qu'elle a violés par fausse application, ensemble les textes susvisés,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention n'interdisent pas à la législation nationale de pratiquer une distinction de traitement entre des personnes placées dans des situations comparables, le juge doit rechercher si une différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en définitive quel objectif légitime pouvait justifier la différence de traitement opérée entre les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés,
ALORS ENFIN QUE le refus d'assimiler le pacte civil de solidarité et le mariage lesquels créent tous deux des droits et des obligations à caractère patrimonial pour faire bénéficier le conjoint pacsé survivant d'une pension de réversion est contraire au principe d'égalité de traitement inscrit dans la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et s'opposant à des discriminations tirées de la nature juridique du lien qui les unit ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a donc violé la directive en question, ensemble le principe général d'égalité de traitement.