Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.832, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 novembre 1995 en qualité de technicien maintenance par la société REM, devenue EURL REM, M. X...a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'huissier de justice mandaté par l'employeur a relevé sur l'ordinateur d'une collègue du salarié cent soixante dix-huit courriels émanant de ce dernier, pour la plupart téléchargés en vidéo, consistant en dessins animés, scènes de sexe, d'humour, de politique, de football féminin ; que si ce comportement, reconnu par le salarié, est contraire non seulement au règlement intérieur de l'entreprise mais également aux obligations du salarié, censé consacrer son temps de travail à l'accomplissement de sa mission, il n'est pas démontré par l'employeur que ces agissements ont été de nature à porter atteinte à l'image de la société, à porter préjudice à son fonctionnement, ni que le temps consacré par le salarié à l'envoi de ces messages a été à l'origine d'une négligence des tâches qui lui incombaient ; que par ailleurs, s'agissant de l'intervention tardive sur le variateur d'une plieuse resté en panne pendant plusieurs semaines, ce seul grief n'est pas suffisant pour caractériser un comportement fautif du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait, en violation de ses obligations contractuelles et du règlement intérieur de l'entreprise prohibant les connexions sur internet à des fins personnelles, envoyé à ses collègues de travail à partir de l'ordinateur mis à sa disposition par l'entreprise cent soixante dix-huit courriels accompagnés de vidéos à caractère sexuel, humoristique, politique ou sportif, ce qui caractérisait une faute, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. X...est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'EURL REM à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre de la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société REM.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Olivier X...est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société REM à lui payer diverses sommes et, en outre, a ordonné d'office le remboursement à POLE EMPLOI FRANCHE COMTE des prestations de chômage versées à Monsieur Olivier X...dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant du second grief invoqué à l'appui du licenciement pour faute grave et relatif à l'utilisation intempestive d'Internet, la société REM se prévaut d'un procès-verbal de constat établi le 12 mai 2009 par Maître A..., huissier de justice (sa pièce 26) qui ne porte nullement atteinte aux droits de Monsieur X...puisque l'huissier indique qu'après avoir ouvert l'adresse électronique de Madame Virginie Y..., il a relevé 178 courriels émanant de Monsieur X...pour la plupart téléchargés en vidéo, consistant en des dessins animés, des scènes de sexe, de l'humour, de la politique, du football féminin et une rubrique sur Blanche Neige et le sexe ; que la société REM se prévaut en outre de ce que l'article 14 du règlement intérieur interdit l'utilisation du réseau informatique à d'autres fins que le travail ; que Monsieur X...a reconnu lors des débats avoir adressé des messages à des collègues, accompagnés de mini vidéos ; que si ce comportement est contraire non seulement au règlement intérieur dont fait état l'employeur mais également aux obligations contractuelles du salarié censé consacrer son temps de travail à l'accomplissement de sa mission, il n'est nullement démontré par l'employeur que ces agissements aient été de nature à porter atteinte à l'image de la société, et qu'ils aient été de nature à porter préjudice à son fonctionnement ; que l'employeur produit d'ailleurs aux débats un courriel adressé le 18 mars 2009 à 9 h 15 par Madame Virginie Y...en réponse à un envoi d'un courriel quelques minutes plus tôt de Monsieur X...(sa pièce 28), et dont la teneur démontre l'insignifiance de la perturbation des collègues destinataires des messages adressés par Monsieur X...: « Tu sais que j'ai un travail, MOI, Monsieur ? » ; qu'il n'est en outre pas démontré, en l'état des éléments du débat, que le temps consacré par Monsieur X...à l'envoi de messages à certains collègues ait été à l'origine d'une négligence des tâches qui lui incombaient ; que si ce comportement de Monsieur X...confirme que ce dernier était ponctuellement inoccupé lorsqu'il était au siège de la société, il n'est nullement de nature à justifier le licenciement pour faute grave, ni même pour faute simple, d'un salarié ancien de près de 15 ans, étant rappelé que le précédent avertissement du 28 avril 2009 a été annulé ; que la société REM reproche, « in fine » du second grief, à Monsieur X...qu'un variateur sur une presse du site de BELFORT est resté deux mois en panne ; qu'à l'appui de ce grief, elle produit aux débats une attestation établie par Monsieur Laurent Z..., responsable d'atelier, qui indique avoir « fait appel à M. X...Olivier afin de dépanner le variateur de notre plieuse ¿ (?) ¿ en date du lundi 2 mars 2009. L'intervention n'a été réalisée qu'en date du jeudi 10 avril 2009. Machine en panne 7 semaines » ; que Monsieur X...soutient quant à lui qu'il n'a pas personnellement pris en charge cette réparation ; qu'en l'absence de tout autre élément produit par l'employeur relatif à l'existence de carences ou à la mauvaise exécution par le salarié de ses prestations professionnelles, ce seul grief qui vient en quelque sorte en rajout des deux principaux griefs relatifs aux absences injustifiées et à un usage abusif du matériel informatique n'est pas suffisant pour caractériser un comportement fautif du salarié » (arrêt p. 7 et 8) ;

1/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant affirmé, tout à la fois, qu'aucun fait ne démontrait que le temps consacré par Monsieur X...à l'envoi de messages à certains collègues ait été à l'origine d'une négligence des tâches qui lui incombaient et que celui-ci avait mis deux mois pour réparer une machine en panne, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel est le cas du salarié qui, durant ses heures de travail et en violation du règlement intérieur de l'entreprise et en utilisant le réseau informatique de cette dernière, bombarde ses collègues d'innombrables courriels, dont 178 pour une seule destinataire, pour la plupart téléchargés en vidéo, consistant en des dessins animés, des scènes de sexe, d'humour, de politique, de football féminin et qui accomplit son travail de manière désinvolte, n'intervenant, malgré les demandes et relances faites, qu'au bout de 7 semaines pour réparer une machine en panne ; qu'en ayant jugé du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO02163
Retourner en haut de la page