Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 décembre 2013, 12-28.912, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 septembre 2012), que M. X... qui, en exécution d'un contrat d'illustrateur en date du 12 octobre 1992 conclu avec la société Editions Atlas , avait réalisé diverses illustrations de contes pour la collection intitulée « Les plus beaux contes du monde » racontés par Mme Y..., ayant constaté que certains des fascicules qu'il avait illustrés, figuraient au catalogue d'un autre éditeur, la société Glénat éditions, a assigné cette dernière, la société Editions Atlas et Mme Y... pour voir constater que la société Editions Atlas exploitait sans contrat les illustrations réalisées pour le conte « La petite fille aux allumettes », « Aladin » et « Les cygnes sauvages » que la cession de droits qu'il avait consentie aux termes du contrat précité était inexistante, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du contrat en raison des fautes commises par la société Editions Atlas et, enfin, voir condamner cette dernière à lui verser diverses sommes en réparation de l'atteinte portée à ses droits d'auteur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande tendant à voir juger que la société Editions Atlas a violé le caractère intuitu personae du contrat d'édition en confiant à la société Glénat éditions l'édition des ouvrages « La petite fille aux allumettes », « Aladin » et « Les cygnes sauvages » et, en conséquence, ordonner la résiliation du contrat du 12 octobre 1992 passé entre la société Editions Atlas et M. X..., alors , selon le moyen, que l'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur ; que cette règle est d'ordre public et que la clause d'un contrat d'édition par laquelle l'auteur d'un ouvrage réserve la faculté à l'éditeur de transférer à des tiers les droits cédés par ledit contrat est nulle ; qu'au cas présent, en jugeant que la rétrocession par la société Atlas à la société Glénat de certaines des illustrations réalisées par M. X..., sans son accord, s'inscrirait « dans le cadre contractuel très large autorisant les Editions Atlas à exploiter les oeuvres de l'artiste (¿) avec faculté de rétrocéder à un tiers », cependant que les dispositions contractuelles en question, contrevenant à l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle, étaient nulles, la cour d'appel a violé l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que saisie d'une demande de résiliation du contrat du 12 octobre 1992, aux torts de la société Editions Atlas pour avoir confié à une société tierce l'édition de trois ouvrages, la cour d'appel, constatant que M. X... avait, selon les termes de ce contrat, autorisé la société Editions Atlas à exploiter ses oeuvres sous forme de fascicules, de livres regroupant un ou plusieurs fascicules et de jaquettes de cassettes vidéo, avec faculté de rétrocéder à des tiers tout ou partie des droits cédés, sous réserve du respect de son droit moral, a pu en déduire que l'édition litigieuse n'était pas fautive ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire irrecevable comme prescrite, son action tendant à voir prononcer la nullité du contrat du 12 octobre 1992 alors, selon le moyen :

1°/ que les actions en annulation fondées sur une nullité absolue se prescrivent par trente ans à compter de la découverte du vice ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que la convention du 12 octobre 1992 était dépourvue de prix sérieux, privée de cause, conclue par suite d'une violation, par les Editions Atlas, de leur obligation de loyauté et de bonne foi ; que, pour déclarer ces actions prescrites, la cour d'appel a relevé qu'il se serait agi d'hypothèses de nullité et non d'inexistence, comme telles soumises à une prescription quinquennale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les actions litigieuses obéissaient à un régime de nullité absolue ou relative, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que l'exécution d'une convention, si elle fait échec à la perpétuité de l'exception de nullité, ne fait pas échec à l'action en nullité introduite dans le délai légal ; qu'au cas présent, en déclarant l'action prescrite au motif que le contrat litigieux aurait été exécuté, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;



Mais attendu que M. X... ayant soutenu devant la cour d'appel que le contrat litigieux était inexistant et non pas que telle ou telle de ses dispositions étaient entachées d'une nullité absolue, le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa première branche, et inopérant en sa seconde branche pour s'attaquer à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait reproche à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande tendant à voir juger que la société Editions Atlas n'avait pas rempli son obligation de rendre des comptes sur son exploitation des oeuvres de M. X... et, en conséquence, ordonner la résiliation du contrat du 12 octobre 1992, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que, en contravention avec l'article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle, les Editions Atlas avaient cessé de lui envoyer les décomptes de droits prévus par ce texte à compter de 2002 ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a estimé que la société Editions Atlas produisait aux débats lesdits décomptes « adressés jusqu'en 2007 à M. X..., puis, pour les années suivantes » ; qu'en statuant ainsi cependant que, si les décomptes produits jusqu'en 2002 font état d'un envoi à M. X..., il n'en va pas de même des décomptes postérieurs à 2002, la cour d'appel a dénaturé les décomptes des années 2003 à 2010, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des pièces qui lui étaient soumises, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée d'un manquement de la société Editions Atlas à son obligation de reddition des comptes d'exploitation, quand bien même les relevés produits aux débats n'étaient pas tous accompagnés de la lettre de leur transmission ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait encore reproche à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que la société Editions Atlas avait porté atteinte à l'exploitation des oeuvres réalisées en collaboration avec Mme Marlène Y..., en éditant les mêmes textes avec les illustrations d'un autre illustrateur et, en conséquence, ordonner la résiliation du contrat du 12 octobre 1992, alors, selon le moyen :

1°/ que l'oeuvre de collaboration est celle à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes tandis que l'oeuvre collective est celle qui est créée sur l'initiative d'une personne morale ou physique qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des différents auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble ; que l'oeuvre collective ne se distingue de l'oeuvre de collaboration que par le rôle créateur reconnu à l'éditeur et dénié aux auteurs ; qu'au cas présent, il faisait valoir que les oeuvres litigieuses étaient le fruit de la collaboration artistique libre entre Mme Marlène Y..., auteur des textes, et M. X..., illustrateur, et avaient été publiées sous leurs deux noms ; que, pour écarter la qualification et le régime de l'oeuvre de collaboration, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le contrat de M. X... ne lui conférait aucun droit indivis sur la collection dont les oeuvres étaient issues ; qu'en statuant ainsi, par affirmation, sans établir que les oeuvres litigieuses auraient fait l'objet d'une direction artistique de l'éditeur et non des auteurs, seule de nature à établir la qualification d'oeuvre collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que toute oeuvre commune de deux auteurs qui n'est pas une oeuvre collective est une oeuvre de collaboration ; qu'au cas présent, il faisait valoir que les contes par lui illustrés étaient des oeuvres de collaboration et que « l'éditeur, cessionnaire des droits d'exploitation des textes de Mme Marlène Y... pour toute la durée de la propriété littéraire et artistique ne pouvait pas exploiter une nouvelle oeuvre sans porter préjudice à l'oeuvre de collaboration initialement parue » ; que les premiers juges ont estimé que les oeuvres litigieuses n'étaient pas des oeuvres collectives dès lors que la collaboration de l'illustrateur est identifiable et en ont déduit que cette circonstance excluait que celui-ci ait un droit indivis sur la collection de contes éditée et publiée par la société Editions Atlas ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'exclusion de la qualification d'oeuvre collective impliquait la qualification et le régime de l'oeuvre de collaboration, la cour d'appel a, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, violé l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que toute oeuvre commune de deux auteurs qui n'est pas une oeuvre collective est une oeuvre de collaboration ; que, s'agissant d'une oeuvre de collaboration, chacun peut exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que les contes par lui illustrés étaient des oeuvres de collaboration et que « l'éditeur, cessionnaire des droits d'exploitation des textes de Mme Marlène Y... pour toute la durée de la propriété littéraire et artistique, ne pouvait pas exploiter une nouvelle oeuvre sans porter préjudice à l'oeuvre de collaboration initialement parue » ; que les premiers juges ont estimé que les oeuvres litigieuses n'étaient pas des oeuvres collectives dès lors que la collaboration de l'illustrateur est identifiable et en ont déduit que cette circonstance excluait que celui-ci ait un droit indivis sur la collection de contes éditée et publiée par la société Atlas ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exploitation, par la société Atlas ne se faisait pas au préjudice de l'oeuvre de collaboration initialement parue sous les noms de Mme Y... et M. X..., la cour d'appel a, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que la circonstance qu'une oeuvre de collaboration soit en partie l'adaptation d'une oeuvre traditionnelle n'a pas d'incidence sur son régime juridique et n'autorise pas l'éditeur à republier une partie de l'oeuvre en portant préjudice à l'oeuvre de collaboration initialement parue ; que, pour accréditer sa décision de ne pas appliquer le régime des oeuvres de collaboration, la cour d'appel a ajouté « étant observé qu'il ne s'agit pas de contes originaux dont les illustrations seraient indissociables mais de contes traditionnels et populaires déjà illustrés au cours des siècles passés par maints artistes » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que les contes reproduits étaient des contes traditionnels et populaires, dépourvus d'originalité, déjà illustrés au cours de siècles passés, en a exactement déduit que leur réédition par la société Editions Atlas avec d'autres illustrations que celles réalisées par M. X..., ne portait pas atteinte aux droits revendiqués par ce dernier et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger que la société EDITIONS ATLAS a violé le caractère intuitu personae du contrat d'édition en confiant à la société GLENAT EDITIONS l'édition des ouvrages La petite fille aux allumettes, Aladin et Les cygnes sauvages et, en conséquence, ordonner la résiliation du contrat du 12 octobre 1992 passé entre la société EDITIONS ATLAS et Frédérick X... ;

Aux motifs que « par ailleurs, la rétrocession par la société ATLAS à la société Glénat Editions de certaines des illustrations réalisées par M. Frédéric X... s'inscrit dans le cadre contractuel très large autorisant la société Editions Atlas à exploiter les oeuvres de l'artiste "sous forme de fascicules sous forme de livres regroupant un ou plusieurs fascicules et sous forme de jaquettes de cassettes audio, pour des ventes par tous canaux de distribution et, notamment, kiosque, librairie, VPC, courtage en langue française et en toutes langues, en tous lieux du monde et ce, pour toute la durée de la propriété littéraire telle que fixée par la législation française et les conventions internationales, avec faculté de rétrocéder à des tiers tout ou partie des droits ci-dessus sans avoir à en référer à l'illustrateur qui conservera l'exercice de son droit moral" ; qu'aucune conséquence contraire ne peut être déduite de la lettre adressée le 10 janvier 2000 par la société Editions Atlas à M. Frédérick X... pour qu'il donne son accord au transfert de droits éditoriaux à la société Glénat Editions, dès lors que cet accord n'était relatif qu'aux contes "Une nuit bizarre, bizarre" et "l'arbre qui pleure" et non aux contes "La petite fille aux allumettes", "Aladin" et "Les cygnes sauvages" en litige ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle (selon lequel l'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur) est ou non nouvelle en cause d'appel, il suffit de constater qu'elle est mal fondée et d'en débouter M. Frédérick X... » (arrêt attaqué, p. 7, § 4 et s.) ;

Alors que l'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur ; que cette règle est d'ordre public et que la clause d'un contrat d'édition par laquelle l'auteur d'un ouvrage réserve la faculté à l'éditeur de transférer à des tiers les droits cédés par ledit contrat est nulle ; qu'au cas présent, en jugeant que la rétrocession par la société ATLAS à la société GLENAT de certaines des illustrations réalisées par M. X..., sans son accord, s'inscrirait « dans le cadre contractuel très large autorisant les éditions atlas à exploiter les oeuvres de l'artiste (¿) avec faculté de rétrocéder à un tiers », cependant que les dispositions contractuelles en question, contrevenant à l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle, étaient nulles, la cour d'appel a violé l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevables comme prescrites les prétentions de M. Frédérick X... tendant à voir prononcer la nullité du contrat du 12 octobre 1992 ;

Aux motifs que « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, aux termes de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans en sorte que la violation d'un contrat relatif à des droits de propriété intellectuelle est sanctionnée d'une nullité relative également soumise à prescription quinquennale à compter de la découverte du vice ; que pour écarter le jeu de cette prescription, M. Frédérick X... invoque l'inexistence légale de la convention litigieuse en raison des vices du consentement dont elle serait atteinte, de son défaut d'objet et de la vileté du prix ; que toutefois, ainsi que le soutient avec pertinence la société Editions Atlas, les griefs invoqués par l'appelant, qui portent sur les conditions de formation du contrat, ne sauraient être sanctionnés que par la nullité dudit contrat et non par son inexistence, laquelle suppose l'absence de toute rencontre de volontés ; que la commande d'illustration en date du 18 août 1992 s'inscrit dans le cadre du projet d'édition d'une série de contes illustrés, ainsi qu'il ressort de la lettre adressée par la société Atlas à M. Frédérick X... le 20 juillet 1992 énonçant les conditions financières précisées par le contrat d'illustration formalisé le 12 octobre suivant, en sorte que M. Frédérick X... n'est pas fondé à arguer de l'absence au 27 juillet 1992 d'écrits relatifs à la cession de ses droits d'illustrateur de « La petite fille aux allumettes », dont les conditions figurent dans le contrat du 12 octobre 1992 ; qu'en outre, le contrat litigieux a été exécuté ; qu'au vu de ces éléments, les prétentions de M. Frédérick X... tendant à voir prononcer la nullité du contrat du 12 octobre 1992 seront jugées irrecevables comme prescrites depuis plus de cinq années à la date de délivrance de l'assignation » (arrêt attaqué, p. 5, § 4 et s.) ;


1°) Alors que les actions en annulation fondées sur une nullité absolue se prescrivent par trente ans à compter de la découverte du vice ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que la convention du 12 octobre 1992 était dépourvue de prix sérieux, privée de cause, conclue par suite d'une violation, par les EDITIONS ATLAS, de leur obligation de loyauté et de bonne foi (conclusions d'appel, p. 18 et s.) ; que, pour déclarer ces actions prescrites, la cour d'appel a relevé qu'il se serait agi d'hypothèses de nullité et non d'inexistence, comme telles soumises à une prescription quinquennale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les actions litigieuses obéissaient à un régime de nullité absolue ou relative, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) Alors que l'exécution d'une convention, si elle fait échec à la perpétuité de l'exception de nullité, ne fait pas échec à l'action en nullité introduite dans le délai légal ; qu'au cas présent, en déclarant l'action prescrite au motif que le contrat litigieux aurait été exécuté (arrêt attaqué, p. 5, § 7), la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger que la société EDITIONS ATLAS n'a pas rempli son obligation de rendre des comptes sur son exploitation des oeuvres de Frédérick X... et, en conséquence, ordonner la résiliation du contrat du 12 octobre 1992 passé entre la société EDITIONS ATLAS et Frédérick X... ;

Aux motifs propres que « les moyens développés par M. Frédérick X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, ainsi que l'a constaté le tribunal, alors que M. Frédérick X... soutient que les quelques décomptes fournis par l'éditeur pour la période 1993-2001 sont très imprécis et que n'y figurent pas tous les renseignements afférents au nombre d'exemplaires fabriqués, à la date et l'importance des tirages, au nombre d'exemplaires inutilisables ou détruits, qu'ils ne permettent pas d'identifier les différentes éditions des titres, ne mentionnent pas le code ISBN ni le format de parution de l'ouvrage, la société Editions Atlas produit aux débats les décomptes de droits proportionnels, conformes aux stipulations contractuelles, relatifs aux années 1992 à 2010, adressés jusqu'en 2007 à M. Frédérick X..., puis, pour les années suivantes, sans que celui-ci justifie à cet égard avant le 2 septembre 2008 de demandes insatisfaites ou de l'absence de règlement des rémunérations à lui dues, et cette société indique sans être pertinemment contredite par des documents incontestables que la rémunération revenant à M. Frédérick X... au titre de l'exploitation du conte "La petite fille aux allumettes" publié en 1994 est comprise dans les décomptes transmis pour cette période, qu'il en va de même pour le conte "Les cygnes sauvages" et que le livre "Aladin" publié en 2003 n'a pas été illustré par M. Frédérick X... mais par l'Atelier Philippe Z..., de même que le conte "la petite fille aux allumettes" réédité en 2004 ; qu'il apparaît, de fait, des pièces produites aux débats que les sommes perçues par M. Frédérick X... à titre d'à-valoir ont été supérieures aux rémunérations auxquelles il avait effectivement droit et, enfin, l'envoi tardif des décomptes ne saurait justifier la résiliation du contrat d'illustration ni l'allocation de dommages-intérêts » (arrêt attaqué, p.6, § 2 et s.) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « la société ATLAS produit aux débats les décomptes de droits proportionnels relatifs aux années 1992 à 2010, conformes aux stipulations contractuelles, adressés jusqu'en 2007 à M. X... puis dans le cadre de la présente procédure pour les années suivantes sans que celui-ci justifie à cet égard avant le 2 septembre 2008 de demandes insatisfaites » (jugement entrepris, p. 5, in limine) ;

Alors que M. X... faisait valoir que, en contravention avec l'article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle, les EDITIONS ATLAS avaient cessé de lui envoyer les décomptes de droits prévus par ce texte à compter de 2002 ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel a estimé que la société EDITIONS ATLAS produisait aux débats lesdits décomptes « adressés jusqu'en 2007 à M. Frédérick X..., puis, pour les années suivantes » (arrêt attaqué, p. 6, § 3) ; qu'en statuant ainsi cependant que, si les décomptes produits jusqu'en 2002 font état d'un envoi à M. X..., il n'en va pas de même des décomptes postérieurs à 2002, la cour d'appel a dénaturé les décomptes des années 2003 à 2010, en violation de l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger que la société EDITIONS ATLAS a porté atteinte à l'exploitation des oeuvres réalisées en collaboration par Marlène Y... et Frédérick X... en éditant les mêmes textes avec les illustrations d'un autre illustrateur et, en conséquence, ordonner la résiliation du contrat du 12 octobre 1992 passé entre la société EDITIONS ATLAS et Frédérick X... ;


Aux motifs propres que « sur la résiliation du contrat et les manquements reprochés à la société Editions Atlas, suivant les articles L. 113-2 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle "Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune" ; qu'en réponse au grief tiré de ce que les contes "Aladin" et "Les cygnes sauvages", illustrés originellement par M. Frédérick X... aient été réédités avec des illustrations réalisées par un tiers, alors qu'il s'agirait, selon l'appelant, d'oeuvres originales portant la mention « illustrations originales de Frédérick X... » en première page, ce qui exclurait pour ceux-ci le caractère d'oeuvre collective dès lors que la collaboration de l'illustrateur serait identifiable, la société Editions Atlas est fondée à répliquer que les fascicules litigieux constituent des oeuvres collectives relevant du régime prévu par l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où la collection "Les plus beaux contes du monde" a été créée à son initiative et qu'elle a conservé un pouvoir de direction et de conception sur les oeuvres paraissant dans le cadre d'une collection thématique groupant une cassette audio et un fascicule illustré, dont les caractéristiques répondent à la définition du texte précité définissant une oeuvre collective comme "une oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé" ; que le contrat de M. Frédérick X... est circonscrit à la reproduction de ses propres illustrations et ne lui confère donc aucun droit indivis sur une collection de contes éditée et publiée par la société ATLAS, étant observé qu'il ne s'agit pas de contes originaux dont les illustrations seraient indissociables mais de contes traditionnels et populaires déjà illustrés au cours des siècles passés par maints artistes, d'où il suit que leur réédition par la société Editions Atlas avec d'autres illustrations que celles de M. Frédérick X... ne contrevient pas aux articles L. 113-2 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle » (arrêt attaqué, p. 6 in fine et p. 7) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « la mention « illustrations originales de Frédérick X... » figurant en première page des ouvrages considérés exclut que ceux-ci aient le caractère d'oeuvre collective dès lors que la collaboration de l'illustrateur est identifiable, circonstance qui exclut que celui-ci ait un droit indivis sur la collection de contes éditée et publiée par la société ATLAS ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'oeuvre a été exploitée sans autorisation de sa part » (jugement entrepris, p. 5, in limine) ;

1°) Alors que l'oeuvre de collaboration est celle à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes tandis que l'oeuvre collective est celle qui est créée sur l'initiative d'une personne morale ou physique qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des différents auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble ; que l'oeuvre collective ne se distingue de l'oeuvre de collaboration que par le rôle créateur reconnu à l'éditeur et dénié aux auteurs ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que les oeuvres litigieuses étaient le fruit de la collaboration artistique libre entre Mme Marlène Y..., auteur des textes, et M. X..., illustrateur, et avaient été publiées sous leurs deux noms ; que, pour écarter la qualification et le régime de l'oeuvre de collaboration, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le contrat de M X... ne lui conférait aucun droit indivis sur la collection dont les oeuvres étaient issues (arrêt attaqué, p.7, § 3) ; qu'en statuant ainsi, par affirmation, sans établir que les oeuvres litigieuses auraient fait l'objet d'une direction artistique de l'éditeur et non des auteurs, seule de nature à établir la qualification d'oeuvre collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2° Alors que toute oeuvre commune de deux auteurs qui n'est pas une oeuvre collective est une oeuvre de collaboration ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que les contes par lui illustrés étaient des oeuvres de collaboration et que « l'éditeur, cessionnaire des droits d'exploitation des textes de Marlène Y... pour toute la durée de la propriété littéraire et artistique ne pouvait pas exploiter une nouvelle oeuvre sans porter préjudice à l'oeuvre de collaboration initialement parue » (conclusions d'appel, p. 25) ; que les premiers juges ont estimé que les oeuvres litigieuses n'étaient pas des oeuvres collectives dès lors que la collaboration de l'illustrateur est identifiable (jugement entrepris, p. 5) et en ont déduit que cette circonstance excluait que celui-ci ait un droit indivis sur la collection de contes éditée et publiée par la société ATLAS ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'exclusion de la qualification d'oeuvre collective impliquait la qualification et le régime de l'oeuvre de collaboration, la cour d'appel a, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, violé l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle ;

3° Alors que toute oeuvre commune de deux auteurs qui n'est pas une oeuvre collective est une oeuvre de collaboration ; que, s'agissant d'une oeuvre de collaboration, chacun peut exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que les contes par lui illustrés étaient des oeuvres de collaboration et que « l'éditeur, cessionnaire des droits d'exploitation des textes de Marlène Y... pour toute la durée de la propriété littéraire et artistique, ne pouvait pas exploiter une nouvelle oeuvre sans porter préjudice à l'oeuvre de collaboration initialement parue » (conclusions d'appel, p. 25) ; que les premiers juges ont estimé que les oeuvres litigieuses n'étaient pas des oeuvres collectives dès lors que la collaboration de l'illustrateur est identifiable (jugement entrepris, p. 5) et en ont déduit que cette circonstance excluait que celui-ci ait un droit indivis sur la collection de contes éditée et publiée par la société ATLAS ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exploitation, par la société ATLAS ne se faisait pas au préjudice de l'oeuvre de collaboration initialement parue sous les noms de Mme Y... et M. X..., la cour d'appel a, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) Alors que la circonstance qu'une oeuvre de collaboration soit en partie l'adaptation d'une oeuvre traditionnelle n'a pas d'incidence sur son régime juridique et n'autorise pas l'éditeur à republier une partie de l'oeuvre en portant préjudice à l'oeuvre de collaboration initialement parue ; que, pour accréditer sa décision de ne pas appliquer le régime des oeuvres de collaboration, la cour d'appel a ajouté « étant observé qu'il ne s'agit pas de contes originaux dont les illustrations seraient indissociables mais de contes traditionnels et populaires déjà illustrés au cours des siècles passés par maints artistes » (arrêt attaqué, p. 7, § 3) ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle.

ECLI:FR:CCASS:2013:C101504
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