Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.498, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.498, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 12-19.498
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02070
- Non publié au bulletin
- Solution : Irrecevabilité
Audience publique du mercredi 27 novembre 2013
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 10 avril 2012- Président
- M. Lacabarats (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ;
Attendu que la société Cellectis s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu dans l'instance l'opposant à une salariée, dans laquelle la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), à laquelle a succédé le Défenseur des droits, avait demandé à présenter des observations ; que la salariée avait été autorisée, par une ordonnance du 11 mai 2011 du délégataire du Premier président de la cour d'appel, à interjeter appel du jugement sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué, ayant retenu relativement au recours exercé contre la délibération de la HALDE par la société Cellectis que, si celle-ci se prévaut de moyens de légalité externe et interne qui semblent sérieux, pour autant la réponse qui sera donnée à ces moyens par la juridiction administrative n'est pas nécessaire au règlement du litige dont la juridiction prud'homale est saisie, a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et a évoqué le fond en renvoyant l'examen du litige à une prochaine audience ;
Attendu, cependant, que lorsque l'appel d'un jugement de sursis à statuer a été autorisé, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a rendu un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Cellectis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.ECLI:FR:CCASS:2013:SO02070
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ;
Attendu que la société Cellectis s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu dans l'instance l'opposant à une salariée, dans laquelle la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), à laquelle a succédé le Défenseur des droits, avait demandé à présenter des observations ; que la salariée avait été autorisée, par une ordonnance du 11 mai 2011 du délégataire du Premier président de la cour d'appel, à interjeter appel du jugement sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué, ayant retenu relativement au recours exercé contre la délibération de la HALDE par la société Cellectis que, si celle-ci se prévaut de moyens de légalité externe et interne qui semblent sérieux, pour autant la réponse qui sera donnée à ces moyens par la juridiction administrative n'est pas nécessaire au règlement du litige dont la juridiction prud'homale est saisie, a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et a évoqué le fond en renvoyant l'examen du litige à une prochaine audience ;
Attendu, cependant, que lorsque l'appel d'un jugement de sursis à statuer a été autorisé, la cour d'appel a la faculté d'évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a rendu un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Cellectis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.