Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.898, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 2011), que Mme X..., engagée le 24 février 2006 par la société Technopolis en qualité de secrétaire de direction, a été licenciée le 23 décembre 2006 pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement régulier en la forme et fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que Mme X... faisait valoir que la lettre de licenciement qui lui avait été adressée n'avait pas été signée par une personne ayant qualité pour prononcer le licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions délaissées, Mme X... faisait valoir que la lettre de licenciement qui lui avait été adressée n'avait pas été signée par une personne ayant qualité pour prononcer le licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/, subsidiairement, que l'exécution défectueuse de la prestation de travail ne constitue pas en soi une faute disciplinaire, à moins qu'elle ne soit due à l'abstention volontaire du salarié ou sa mauvaise volonté délibérée ; qu'en retenant que les manquements reprochés à la salariée dans l'exécution de sa prestation de travail étaient constitutifs d'une faute grave, sans caractériser qu'ils procédaient d'une mauvaise volonté délibérée de la part de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ encore plus subsidiairement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; que ne constituent pas une telle faute les irrégularités commises par la salariée tenant à un retard dans l'envoi de relances aux clients, l'oubli isolé de facturer des charges d'eau, l'erreur de gestion dans le traitement des prélèvements de gasoil et dans le rangement des dossiers ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la procédure de licenciement avait été menée à son terme par l'employeur, qui l'avait ainsi ratifiée, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen pris d'un défaut de pouvoir, qui était inopérant ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que la salariée avait été négligente dans le suivi de ses dossiers, avait réitéré des erreurs dans l'exécution des tâches lui étant dévolues et avait persisté dans son attitude malgré l'avertissement de son employeur, la cour d'appel a fait ressortir la mauvaise volonté délibérée de la salariée, et a pu en déduire que ce comportement rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de Mme X... était régulier en la forme et revêtu d'une cause réelle et sérieuse, dit n'y avoir lieu à annulation de la mise à pied conservatoire, débouté Mme X... de ses demandes subséquentes et d'AVOIR condamné Mme X... à verser à la société Technopolis la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont exactement apprécié la cause en fait et en droit, et la cour n'étant saisie d'aucun moyen nouveau, leur décision sera confirmée par adoption de motifs ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le fond, la cause sérieuse pouvant justifier une mesure de licenciement prise par l'employeur contre le salarié est une cause revêtant une gravité certaine, qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement ; qu'elle s'apprécie en fonction du trouble qu'apporterait au fonctionnement de l'entreprise la continuation du travail ; que l'employeur reproche à Mme X... six fautes distinctes qu'il convient d'examiner successivement ; que de manière liminaire, il échet de préciser que les griefs tenant aux fautes d'orthographe alléguées et à l'absence de classement des courriers dans les dossiers correspondant ne seront pas retenus comme étant entachés d'une gravité suffisante pour justifier la sanction prise contre la salariée ; qu'en effet, seules trois lettres sont versées aux débats par l'employeur, une seule avec une faute et les autres entachées d'erreurs de frappe, aucune pièce n'étant produite sur le second manquement invoqué ; mais que, d'une part, sur les relances clients, il résulte de la lecture de l'attestation dressée par la comptable de l'entreprise, Mlle Y..., qu'à l'occasion d'un contrôle effectué par le service le 9 novembre 2006, il a été détecté un retard récurrent de règlement pris avec différents clients et pas seulement la société Ocean Technique, les factures afférentes n'ayant pas été dressées par la demanderesse, cette dernière ne démontrant pas avoir adressé aux clients les lettres de relance qui s'imposaient, un seul courrier étant communiqué, à l'attention exclusive de la société susvisée ; que le grand livre révèle que le dernier versement effectué par cette société remonte au 31 juillet 2006, plus aucun paiement n'ayant été réclamé depuis cette date par le service gestion, Mme X... communiquant aux débats des lettres de relance remontant à 2003 et 2005 uniquement ; que les relevés téléphoniques produits établissent que ladite société n'a reçu aucun appel de la SARL Technopolis dans la période considérée, contrairement aux allégations de la demanderesse ; que, d'autre part, sur les factures de charges d'eau forfaitaires trimestrielles, la circonstance que l'oubli de facturation commis par Mme X... puisse, comme elle le soutient, être rattrapée sur l'exercice 2007, ne saurait l'exonérer de la faute commise, sa mission impliquant de facturer chaque période strictement et méthodiquement ; que sur le tableau gasoil, les témoignages de Mlles Y... et A..., versés aux débats, prouvent que ces documents ont été laissés par la demanderesse à la vue de tous à l'accueil, dont l'accès est libre, chacun pouvant ainsi disposer des codes gasoil confidentiels permettant le prélèvement à volonté sur le site ; qu'au surplus les relevés produits démontrent que Mme X... a commis deux erreurs de gestion dans le traitement du gasoil, à l'origine de suppression de primes aux chauffeurs concernés ; que l'addition de ces quatre fautes, qui sont réelles pour résulter des documents ci-dessus analysés et revêtent le caractère de gravité rendant impossible le maintien de Madame X... dans l'entreprise, en l'état de leur réitération et de l'absence de changement d'attitude de la salariée, pourtant rappelée à l'ordre par un avertissement prononcé à son encontre le 25 octobre 2006, non contesté, est de nature à justifier le licenciement prononcé pour fautes graves signifié par la SARL Technopolis à la demanderesse par lettre du 23 décembre 2006 ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de la mise à pied ;

1/ ALORS, QU'en retenant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen nouveau cependant que Mme X... faisait valoir que la lettre de licenciement qui lui avait été adressée n'avait pas été signée par une personne ayant qualité pour prononcer le licenciement (cf. conclusions de Mme X..., p. 4, § 4 et 5), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ Et ALORS, QUE dans ses conclusions délaissées (p. 4, § 4 et 5), Mme X... faisait valoir que la lettre de licenciement qui lui avait été adressée n'avait pas été signée par une personne ayant qualité pour prononcer le licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, subsidiairement, QUE l'exécution défectueuse de la prestation de travail ne constitue pas en soi une faute disciplinaire, à moins qu'elle ne soit due à l'abstention volontaire du salarié ou sa mauvaise volonté délibérée ; qu'en retenant que les manquements reprochés à la salariée dans l'exécution de sa prestation de travail étaient constitutifs d'une faute grave, sans caractériser qu'ils procédaient d'une mauvaise volonté délibérée de la part de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4/ ALORS, encore plus subsidiairement, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; que ne constituent pas une telle faute les irrégularités commises par la salariée tenant à un retard dans l'envoi de relances aux clients, l'oubli isolé de facturer des charges d'eau, l'erreur de gestion dans le traitement des prélèvements de gasoil et dans le rangement des dossiers ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO02065
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