Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.107, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 février 1998 par le groupement d'intérêt économique (GIE) Savelec en qualité de magasinier, promu en dernier lieu responsable d'exploitation ; qu'il a adressé à l'employeur une lettre dite de démission le 5 novembre 2007 puis a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de cette démission en rupture aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents et de renvoyer les parties à calculer le rappel de primes trimestrielles pour la période de novembre 2004 à novembre 2005 compte tenu du rappel de salaire alloué alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve que les fonctions qu'il exerce correspondent à la classification qu'il revendique ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour considérer que M. X... avait exercé des fonctions de directeur adjoint ouvrant droit à une classification cadre position III à compter de novembre 2004, que non seulement le GIE Savelec ne produisait pas d'organigrammes en date du 23 novembre 2004 et du 23 juin 2005, mais qu'il ne versait pas non plus aux débats d'attestation venant contredire le fait que le salarié était déjà directeur adjoint en novembre 2004, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié rapportait par la communication d'organigrammes la preuve de l'exercice de fonctions correspondant à la qualification revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'heures supplémentaires et de travail dissimulé alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que, pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, le salarié produisait aux débats un document émanant de son directeur ainsi que la copie de pages d'agendas, éléments auxquels l'employeur pouvait répondre ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande au prétexte que le premier document n'avait pas une crédibilité et une précision suffisante et que les pages d'agendas, disparates et contestées par l'employeur, n'étaient « pas probantes » faute de permettre la reconstitution d'un horaire de 42,5 heures, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seuls éléments apportés par le salarié et a fait peser sur lui la charge de la preuve, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié produisait un document émanant de son directeur ainsi que la photocopie de quelques pages d'agenda et ayant estimé, d'une part, que l'attestation produite ne permettait pas de savoir de quels horaires il s'agissait, d'autre part que les pages d'agendas ne permettaient pas de reconstituer les 42,5 heures supplémentaires alléguées, a fait ressortir que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable :

Vu les articles L. 1231-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque , le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Attendu que pour décider que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes l'arrêt retient que, l'employeur s'étant prévalu de la démission du salarié alors même que, à tout le moins à la réception du courrier daté du 26 novembre 2007, il ne pouvait plus ignorer son caractère équivoque puisque ce dernier y expliquait avoir démissionné à raison des accusations portées contre lui, la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si les manquements allégués étaient caractérisés et d'une gravité suffisante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne le groupement d'intérêt économique Savelec à payer 1 600 euros au titre de la prime de fin d'année 2007, 6 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 5 893,33 euros à titre d'indemnité de licenciement et 32 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour le groupement Savelec

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le GIE Savelec à verser à M. Claude X... les sommes de 1.600 ¿ au titre de la prime de fin d'année 2007, 6.400 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 5.893,33 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement et 32.000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. X... écrit le 5/11/07 qu'il démissionne « de par les faits qui me sont reprochés et, ajoute-t-il, ne voyant pas l'intérêt de ma présence dans votre entreprise je ne souhaite pas exécuter mon préavis ». M. X... fait donc grief à son employeur de lui avoir adressé des reproches. Le GIE Savelec répond par lettre du 15/11/07 prendre bonne note de cette démission et du souhait de M. X... de ne pas exécuter son préavis et indique tenir à sa disposition l'ensemble des documents de fin de contrat. Il considère donc le contrat comme rompu par la lettre de démission. M. X... réplique par lettre datée du 26/11 reçue le 3/12/07 en expliquant que sa démission est motivée par l'entretien téléphonique qu'il a eu avec le président du conseil d'administration le 2/11/07 où divers reproches, qu'il énumère, lui ont été faits. Il écrit « Suite à ces accusations et au fait de vouloir me poursuivre devant les tribunaux après 10 ans de service chez Savelec, j'ai décidé de donner ma démission. (¿) En toute hypothèse, je considère de ce fait ma démission comme équivoque et me réserve d'y donner toute suite utile devant la juridiction prud'homale ». M. X... développe le grief énoncé dans la lettre de licenciement et indique que c'est bien ce grief qui a motivé sa démission. Le GIE Savelec expose dans son courrier en réponse du 10/12/07 que M. X... a librement pris la décision de démissionner alors que seule une sanction disciplinaire était envisagée à son encontre, que cette démission a mis fin au contrat de travail et qu'elle-même a attendu « un délai raisonnable » avant de prendre acte de cette démission le 15/11. Le GIE Savelec s'est donc prévalu de la démission de M. X... alors même que, à tout le moins à réception du courrier daté du 26/11, elle ne pouvait plus ignorer son caractère équivoque puisque ce dernier y expliquait avoir démissionné à raison des accusations portées contre lui. Son dirigeant M. Y..., interlocuteur téléphonique de M. X... le 2/11 et destinataire d'une lettre de démission écrite dès le lendemain ne pouvait pas non plus l'ignorer et ce dès réception de cette démission, non seulement parce que cette lettre a immédiatement suivi cette conversation où il avait formulé des reproches contre M. X... et annoncé une procédure disciplinaire ¿ d'ailleurs effectivement mise en oeuvre dès le 6/11 -, mais également parce que dès ce moment, M. X... a annoncé qu'il démissionnait à raison des reproches qui lui étaient faits. Le GIE Savelec s'étant prévalu à tort d'une démission qui était équivoque, la rupture du contrat de travail sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. X... est fondé à obtenir une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis peu important qu'il ait, à sa demande, été dispensé de l'exécuter. Les montants réclamés n'étant pas contestées, même à titre subsidiaire, seront retenus. Il est à noter qu'il n'est rien réclamé au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. M. X... faisant toujours partie de l'entreprise pendant la durée du préavis, il est bien fondé à obtenir versement de la prime annuelle payée en décembre 2007. Le montant réclamé à ce titre par M. X... (1.600 ¿) n'étant pas contesté par le GIE Savelec sera retenu. Il est à noter qu'il n'est rien réclamé au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire. M. X... a également droit à des dommages et intérêts réparant la rupture du contrat de travail au moins égaux à ses six derniers mois de salaire (21.100 ¿). Il indique avoir subi une dépression nerveuse et n'avoir pu retrouver un emploi.
Il produit des photocopies d'arrêt de travail, néanmoins ces documents illisibles ne permettent pas de savoir sur quelle période ils portent et ne permettent parfois même pas de s'assurer qu'ils concernent bien M. X.... Il justifie d'une décision de prise en charge par Pôle Emploi à compter du 7/10/08 mais ne produit pas les relevés attestant d'un versement effectif ce qui ne permet pas de savoir si il a, de fait, été indemnisé et sur quelle période. Il ne justifie dans pas de sa situation entre la rupture du contrat (novembre 2007) et le 3/8/09, date à laquelle il a été embauché pour un contrat de travail saisonnier jusqu'au 31/1/10 pour un salaire mensuel de 1.426,68 ¿. Compte tenu de ces renseignements parcellaires, des autres éléments connus : son âge (43 ans), son ancienneté (9 ans et 8 mois) son salaire moyen (3.200 ¿) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 32.000 ¿ de dommages et intérêts ;

1) ALORS QUE lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le GIE Savelec s'était prévalu de la démission de M. Claude X... alors même que, à tout le moins à réception du courrier daté du 26/11, elle ne pouvait plus ignorer son caractère équivoque puisque ce dernier y expliquait avoir démissionné à raison des accusations portées contre lui, la cour d'appel a considéré que le GIE Savelec s'étant prévalu à tort d'une démission qui était équivoque, la rupture du contrat de travail sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les faits reprochés par M. Claude X... à son employeur justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondé sur le fait que le GIE Savelec s'étant prévalu à tort d'une démission qui était équivoque, la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour en déduire que M. Claude X... faisant toujours partis de l'entreprise pendant la durée du préavis, peu important qu'il ait été à sa demande dispensé de l'exécuter, il était bien fondé à obtenir versement de la prime annuelle payée en décembre 2007, la cassation à intervenir sur la première branche du moyen, emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif lui ayant alloué la somme de 1.600 ¿ à titre de rappel de cette prime, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le GIE Savelec à verser à M. Claude X... la somme de 519,31 ¿ de rappel de salaire outre les congés payés y afférents, et renvoyé les parties à calculer le rappel de primes semestrielles à opérer sur la période de novembre 2004 à novembre 2005, compte tenu du rappel de salaire de 519,31 ¿ alloué ;

AUX MOTIFS QUE M. X... prétend avoir exercé les fonctions de directeur adjoint à compter du mois de mai 2004. Selon le GIE Savelec, il ne serait devenu chef d'exploitation, c'est-à-dire directeur adjoint qu'en janvier 2006. M. X... produit deux organigrammes où il figure comme directeur adjoint. Le premier est daté du 20/11/4, le second du 23/6/05. Ces dates sont apposées de manière manuscrite sur un document imprimé. Il appartenait toutefois au GIE Savelec, qui conteste le caractère probant de cette datation, de produire les organigrammes en vigueur à ces dates pour établir que ceux produits par M. X... seraient postérieurs. Or, non seulement le GIE Savelec ne produit pas de tels organigrammes mais il ne verse pas non plus aux débats d'attestation qui viendrait contredire le fait que M. X... était déjà directeur adjoint en novembre 2004. M. X... produit également une carte de visite faisant état de sa fonction d'adjoint du directeur. Le fait qu'il ait daté de manière manuscrite cette carte du 25/6/04 ne permet pas, en l'absence de tout élément (notamment en l'absence du bon de commande de ces cartes à l'imprimeur) d'en déduire qu'il aurait pris ces fonctions à la date qu'il a cru bon de faire figurer sur cette carte. Il sera en conséquence retenu qu'il a exercé des fonctions de directeur adjoint ouvrant droit à une classification cadre position III à compter de novembre 2004. Les minima conventionnels applicables de novembre 2004 à novembre 2007 sont les suivants : - du 1/11/04 au 31/1/06 : 2.397,21 ¿, - du 1/2 au 30/9/06 : 2.522 ¿, - du 1/10/06 au 31/8/07 : 2.556,28 ¿, - à compter du 1/9/07 : 2.582 ¿. Il convient de comparer à ces minima mensuels non le salaire minimum applicable à la classification qui lui était à tort appliquée mais le salarié qu'il a effectivement perçu. En application de l'article 17 de la convention collective, ce salaire minimum n'inclut pas la prime d'ancienneté. Il n'y a lieu d'y inclure les primes semestrielles que les mois où elles ont été effectivement versées (en juin et décembre) sans en répartir le montant sur les dix autres mois. Il apparaît, dès lors, que le salaire de M. X... a été inférieur au minimum conventionnel de novembre 2004 à novembre 2005 (à l'exception des mois de décembre 2004 et juin 2005) puisqu'il a perçu 2.350 ¿ au lieu de 2.397,21 ¿. Il a donc droit à un rappel de salaire de 519,31 ¿ (47,21 ¿ x 11 mois) outre 51,93 ¿ au titre des congés payés afférents. M. X... percevait deux fois par an une prime dite annuelle. Ni la convention collective nationale ni le contrat de travail de M. X... ne mentionne cette prime. Aucune des parties ne s'explique sur leur mode de calcul. Elles s'accordent toutefois pour indiquer que ces primes dépendent de la rémunération mensuelle. Elles seront donc renvoyées à calculer le rappel de prime découlant du rappel de salaire qui vient d'être alloué ;

ALORS QU'il appartient au salarié d'apporter la preuve que les fonctions qu'il exerce correspondent à la classification qu'il revendique ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour considérer que M. Claude X... avait exercé des fonctions de directeur adjoint ouvrant droit à une classification cadre position III à compter de novembre 2004, que non seulement le GIE Savelec ne produisait pas d'organigrammes en date du 23 novembre 2004 et du 23 juin 2005, mais qu'il ne versait pas non plus aux débats d'attestation venant contredire le fait que le salarié était déjà directeur adjoint en novembre 2004, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.

Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que, rémunéré pour 35H hebdomadaires de travail, il en effectuait en fait 42,5. Il réclame en conséquence un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé. Le GIE Savelec conteste la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de celles qui ont été payées (ou récupérées). S'i1 résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. M. X... se borne pour étayer sa demande à produire un document émanant de son directeur et la photocopie de quelques pages d'agenda. Bien qu'intitulé "attestation", le document produit ne répond pas aux conditions de l'article 202 code de procédure civile (manquent des éléments d'identité de son auteur, il est dactylographié, n'indique pas être destiné à être produite en justice, n'est pas accompagné de la photocopie d'un document d'identité...), ce qui affaiblit sa crédibilité. De surcroît, son auteur se contente de certifier exacts les horaires de M. X... "fournis à Me Z..." sans que l'on sache de quels horaires il s'agit. Ce document n'étaye donc pas la demande. Les pages d'agenda, produites pour la première fois en appel, ne sont pas probantes. En effet, elles portent trace de rendez-vous à divers moments de la journée de déplacements, mais ne mentionnent pas les heures d'arrivée et de départ de M. X... ce qui ne permet pas de reconstituer un horaire de 42,5 h hebdomadaires. Elles sont en outre disparates et portent sur de courtes périodes (semaines 42, 46,48 à 50 apparemment de l'année 2005, 4, 9, 16. 18, 21, 30, 41, 42, 48, 49, 51 de 2006. 1 de 2007 outre des feuilles issues d'un agenda différent pour lesquelles les semaines ne sont ni identifiées ni identifiables). Enfin, le GIE Savelec soutient que cet agenda ne serait pas celui de M. X..., mais celui de son directeur. M. X... sera donc débouté de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires qui n'est pas étayée et de sa demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé (cette demande n'étant fondée que sur l'existence d'heures travaillées au-delà de celles mentionnées sur les bulletins de paie) » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE monsieur X... n'apporte pas la preuve de ce qui reste aux yeux du Conseil des allégations sans fondement notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que, pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, le salarié produisait aux débats un document émanant de son directeur ainsi que la copie de pages d'agendas, éléments auxquels l'employeur pouvait répondre ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande au prétexte que le premier document n'avait pas une crédibilité et une précision suffisante et que les pages d'agendas, disparates et contestées par l'employeur, n'étaient « pas probantes » faute de permettre la reconstitution d'un horaire de 42,5 heures, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur les seuls éléments apportés par le salarié et a fait peser sur lui la charge de la preuve, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de prime d'astreinte ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil a par ailleurs reconnu comme fondé l'énoncé des règles existantes rappelées par le défendeur comme ayant été appliqués dans les faits en ce qui concerne la prime de vacances, l'astreinte à compter du 3 octobre 2005, la participation et la prime de fin d'année 2007 ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que les règles relatives aux astreintes avaient été appliquées à compter du 3 octobre 2005 sans préciser quelles étaient ces règles, ni expliquer en quoi le salarié, contrairement à ce qu'il soutenait, n'avait pas droit à une prime d'astreinte dès le mois de mai 2004, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01973
Retourner en haut de la page