Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 novembre 2013, 13-10.281, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 2012), que la société civile immobilière Ravoux Clémentel (la SCI) a, à l'occasion de la réalisation d'un projet d'extension et de rénovation de ses locaux, confié le lot sols scellés à la société Auvergne carrelage chapes liquides (société ACCL) ; que les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2007 ; que des désordres affectant le carrelage étant apparus, la SCI a, après expertise, assigné la société ACCL en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour condamner la société ACCL à verser à la SCI la somme de 34 853, 83 euros à titre de la réparation de son préjudice et ordonner la compensation entre cette somme et la condamnation au paiement de la somme de 32 389, 85 euros prononcée à l'encontre de la SCI au profit de la société ACCL, l'arrêt retient que le moyen opposé par la société ACCL, selon lequel les désordres allégués par le maître de l'ouvrage sont uniquement de nature esthétique et couverts par une réception des travaux sans réserve, doit être rejeté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que certains désordres et défectuosités constatés n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux sans réserve, ce dont il résultait que d'autres désordres l'étaient et que la société ACCL ne pouvait être tenue de réparer l'ensemble des désordres constatés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCI Ravoux Clémentel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Ravoux Clémentel à payer à la société ACCL la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Ravoux Clémentel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Auvergne carrelage chape liquide

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACCL à verser à la société Ravoux la somme de 34. 853, 83 euros à titre de réparation de son préjudice et d'AVOIR ordonné la compensation entre cette somme et la condamnation au paiement de la somme de 32. 389, 85 euros prononcée à l'encontre de la société Ravoux au profit de la société ACCL ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les circonstances de fait à l'origine du litige et les prétentions antérieures des parties, reprises devant la cour, sont exactement rapportées par le jugement déféré ; que l'appelante reprend ses critiques du rapport d'expertise pour conclure à la nullité de celui-ci du fait d'une absence d'impartialité prêtée à l'expert et du prétendu rôle de justicier que celui-ci se serait attribué ; que néanmoins les opérations d'expertise ne sauraient encourir la sanction de la nullité ainsi alléguée ; que le seul tort de l'expert apparaît être de ne pas avoir été dans le sens voulu par la société ACCL et qu'il n'a en particulier nullement outrepassé sa mission puisque la saisine du juge des référés l'ayant désigné visait les fissurations des carrelages, l'existence de carreaux « sonnant creux » ou l'absence de planéité mais aussi les constatations effectuées par un huissier qui faisait état de désordres sur les joints de dilatation ; que l'on conçoit mal que l'expert n'ait ainsi pas dû se prononcer sur l'ensemble des désordres affectant la pose du carrelage ; que l'expert X... a mis en évidence de façon incontestable les désordres et non conformités qui étaient dénoncés et qui sont rappelés par le jugement déféré, lequel rappelle opportunément qu'un autre expert, dont la société ACCL avait obtenu la désignation en vue d'un éventuel recours contre le maçon qui avait réalisé la dalle et contre le bureau de contrôle Apave, n'a pu que confirmer que la responsabilité de l'entreprise ACCL est clairement définie et que les constatations de monsieur X... restent d'actualité, le rapport de ce dernier étant, selon ce deuxième expert, parfaitement clair sur la cause des désordres ; que cette cause réside essentiellement dans une mise en oeuvre défectueuse imputable à la société ACCL qui, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer les précautions à prendre pour réaliser une pose collée rappelées aussi bien par l'expert X... que par l'expert Y... et qui n'ont pas été observées ; que la responsabilité contractuelle de l'appelante se trouve dès lors engagée puisque les manquements suivants ont été relevés qui ont généré de multiples désordres ; que le carreleur, qui a accepté le support sur lequel il est venu appliquer son carrelage, aurait dû prendre en considération l'existence de deux dalles différentes se dilatant de façon autonome et mettre en oeuvre un joint de rupture de nature à supporter le mouvement de chacune des dalles ; que dans la halle, la fissuration du double joint de fractionnement de chaque côté de la longrine au passage entre la dalle existante et l'extension créée casse des carreaux, en raison de la dilatation naturelle des dalles de façon différentielle ; que la rupture est poursuivie par de simples joints de fractionnement localisés de chaque côté de la longrine, qui sont insuffisants pour encaisser les contraintes, alors qu'il aurait fallu mettre en oeuvre un double joint de dilatation ; que sans même se référer au C. C. T. P., les règles de l'art imposaient la création de joints de fractionnement réguliers, de nature à laisser subsister de faibles surfaces carrelées, régulièrement divisées ; que pour l'expert judiciaire, une étude préalable aurait dû être établie avec la production d'un document mentionnant la nature des chapes, les pièces testées et le repérage précis des défauts observés dans chacune des pièces, l'expert rappelant qu'en la matière, il convient de créer des joints de fractionnement de nature à diviser des zones d'au maximum 100 m2 ; que concernant la fissuration des joints de carrelage, l'expert rappelle qu'elle est localisée à la jonction entre la dalle existante, recouverte de carrelage ancien et conservée, et une partie qui a reçu un ravoirage d'épaisseur inégale, générant des tensions différentielles qui se traduisent par des fissures ; qu'il aurait fallu positionner un joint entre la partie ayant reçu un ravoirage du reste du sol existant ; que concernant les carreaux « sonnant creux », l'expert judiciaire explique que ces carreaux trahissent la présence d'un vide d'air en sous face, les carreaux ne bénéficiant plus d'une adhérence totalement assurée ; que l'expert, qui a procédé à la dépose d'un carreau « sonnant creux », explique que si le primaire d'accrochage sur l'ancien carrelage conservé remplit correctement son rôle, il n'en est pas de même du mortier qui n'est pas adhérent au dos du carreau : il n'a pas eu de double encollage ; que cela permet dans les localisations exigeantes de s'assurer d'une excellente adhésion au support ; que l'expert judiciaire expose que ce phénomène se rencontre lors d'une remise en service trop rapide, et en cas de fortes tensions dans le carrelage, peu de temps après la pose, ce qui est doublement le cas en l'espèce avec, en outre, les contraintes générées par le poids des voitures sur les carreaux ; qu'une part de responsabilité a pu être attribuée au maître d'oeuvre et que l'intimée ne remet pas en cause le partage opéré, se contentant de réclamer à la société ACCL la part qui lui revient ; que contrairement à ce qui est avancé, l'expert s'est parfaitement expliqué sur les raisons qui l'ont conduit à privilégier le choix du devis de reprise de l'entreprise De Rosa pour 38. 726, 48 euros TTC ; que la société ACCL ne saurait tirer parti du mode de reprise mis en oeuvre par la société Ravoux pour en conclure que ses prestations auraient été acceptées comme telles et qu'il n'y aurait ainsi aucun préjudice dont la réalité était évidente ; que la reprise partielle effectuée par l'entreprise Murgia porte du reste sur une surface de 337 m2 alors que l'estimation de l'expert X... sur la réfection de 550 m2 ; que le jugement déféré mérite dès lors confirmation, y compris en ce qu'il a statué sur les demandes accessoires à l'exception toutefois du refus de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la société ACCL qui ne peut être exclue dès lors qu'elle est sollicitée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par assignation en date du 28 mai 2008, la société Ravoux a sollicité l'organisation d'une expertise sur les malfaçons suivantes, affectant le sol carrelé réalisé par la société ACCL : absence de planéité des sols, carreaux sonnant le creux et fissures des joints de dilatation dans les sanitaires, le local technique et les bureaux ; que par ordonnance en date du 26 août 2008, le juge des référés a notamment donné pour mission à l'expert de visiter les locaux de la société Ravoux sis 248 boulevard Etienne Clémentel à Clermont-Ferrand, et d'examiner et décrire les désordres allégués relativement au carrelage posé par la société ACCL, d'en rechercher l'origine, les causes, la nature et la gravité ; que la société ACCL reproche à l'expert de s'être prononcé sur la fissuration du double joint de fractionnement, sur la fissuration des joints de fractionnement, et sur la fissuration des joints du carrelage, alors même que ces différents points n'étaient pas expressément mentionnés dans l'assignation ; qu'il entrait évidemment dans la mission de l'expert d'examiner l'ensemble des joints du sol carrelé afin de se prononcer sur les différentes questions qui lui étaient soumises ; que l'expert judiciaire n'a donc pas outrepassé les limites de sa mission en se prononçant sur les points contestés par la société ACCL ; que dès lors il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise déposé le 10 février 2009 ; que l'article 1134 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que les désordres non apparents lors de la réception des travaux, qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement, et qui ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée dont la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application ; que l'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que selon marché forfaitaire signé le 14 septembre 2006 dans le cadre du projet de rénovation et agrandissement de son garage, la société Ravoux a confié le lot « sols scellés » à la société ACCL ; que les travaux relatifs à ce lot ont été réceptionnés sans réserve le 25 juillet 2007 par les parties ; que monsieur X... a relevé dans son rapport déposé le 10 février 2009, les malfaçons suivantes : fissuration et décalage du carrelage, fissuration du double joint de fractionnement et des joints de carrelage dans certaines zones, présence de carreaux sonnant creux sur plus de la moitié de leur surface ; qu'il a précisé que ces désordres n'étaient pas de nature à compromettre la solidité ou la destination de l'ouvrage ; qu'il conclut qu'ils avaient essentiellement pour origine une mise en oeuvre manifestement déficiente de la part de la société ACCL, celle-ci n'ayant pas respecté les prescriptions techniques applicables en la matière ; qu'il a enfin chiffré à 38. 526, 48 euros le coût de la remise en état ; qu'est versé aux débats le rapport d'expertise établi le 11 avril 2011 par monsieur Y... dans le cadre d'une procédure de référés opposant la société ACCL à l'entreprise de maçonnerie et au bureau de contrôle intervenus sur le chantier ; que cet expert relève les mêmes désordres que monsieur X..., tout en indiquant que certains se sont aggravés ; qu'il précise également que certains désordres et défectuosités constatés n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux, ne s'étant révélés que cinq à six mois après ; qu'il s'en suit que le moyen opposé par la société ACCL selon lequel les désordres allégués par le maître d'ouvrage sont uniquement de nature esthétique et couverts par une réception des travaux sans réserve, doit être rejeté ; que le contrat de marché forfaitaire signé par les parties le 14 septembre 2006 précise que l'entrepreneur devra : « avoir pris connaissance de tous les documents nécessaires à la réalisation des travaux, avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités, avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier concernant les travaux de son lot, s'être assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes et s'être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels auprès de l'architecte » ; qu'il ressort des rapports d'expertise que la société ACCL n'a pas respecté les prescriptions techniques applicables en matière de sols carrelés collés et a livré un ouvrage non-conforme aux règles de l'art ; que la société ACCL était contractuellement tenue de consulter tout document technique utile ; qu'il lui appartenait en conséquence de prendre connaissance du cahier des clauses techniques particulières ; qu'au surplus il est mentionné dans le procès-verbal de réception des travaux signé par les parties le 25 juillet 2007, que celles-ci reconnaissent que les travaux exécutés sont conformes aux prescriptions des cahier des charges et devis descriptifs du lot ; que dès lors le moyen de la société ACCL selon lequel le cahier des clauses techniques particulières-lequel fait partie intégrante du cahier des charges-ne lui serait pas opposable au motif qu'elle ne l'a pas signé et qu'il n'est pas énuméré parmi les documents qualifiés de contractuels par le contrat de marché, doit être rejeté ; que la société ACCL fait valoir qu'il n'existerait aucun document technique unifié applicable en matière de carrelages collés ; que le rapport d'expertise de monsieur X... précise toutefois que la réalisation de sols exécutée en pose collée nécessite de prendre en compte les cahiers de prescriptions techniques « revêtements en carreaux céramique ou analogues collés au moyen de mortiers-colles en rénovation de sols intérieurs dans les locaux P3 » dans l'attente de l'élaboration d'un document technique unifié spécifique ; qu'en tant que professionnel des sols carrelés, la société ACCL ne peut arguer de ce qu'il n'existe aucun document technique auquel se référer en matière de sols collés qui puisse lui être opposé ; qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la société ACCL a commis une faute contractuelle en n'exécutant pas un sol carrelé conformément aux règles de l'art ; qu'il s'ensuit que sa responsabilité contractuelle est engagée ; qu'après application du partage de responsabilité proposé par l'expert et non contesté par la requérante, les frais de remise en état à la charge de la société ACCL se montent à 34. 853, 83 euros, étant rappelé que le chiffrage global à 38. 726, 48 euros correspond au devis le moins onéreux sur les trois soumis à l'expert ; que le fait que la société Ravoux ait fait procéder, avec l'accord de l'expert, à la pose d'un nouveau carrelage pardessus celui réalisé par la société ACCL pour les besoins pressants de son activité, est une circonstance indépendante des relations contractuelles existant entre les parties ; que cet état de fait ne remet pas en cause la réalité du préjudice subi par la société Ravoux en raison de la défaillance de la société défenderesse dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société ACCL à verser à la société Ravoux la somme de 34. 853, 83 euros en réparation du préjudice subi ;

1°/ ALORS QUE la réception sans réserve vaut décharge de responsabilité par le maître de l'ouvrage des défauts de conformité contractuels apparents ; qu'en considérant que la société ACCL était tenue de réparer les désordres allégués par la société Ravoux, cependant qu'elle avait relevé que certains de ces désordres étaient apparents lors de la réception des travaux sans réserve, ce dont il résultait que la société ACCL ne pouvait être tenue de réparer l'ensemble des désordres constatés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ ALORS, et en tout état de cause, QUE la responsabilité contractuelle de droit commun suppose la démonstration d'une faute en relation directe avec le dommage ; qu'en condamnant la société ACCL à réparer le préjudice subi par la société Ravoux, sans distinguer entre les désordres apparents et non apparents au jour de la réception des travaux et, partant, sans rechercher, comme le soutenait la société ACCL, si les désordres apparus postérieurement à l'acceptation sans réserve de la société Ravoux n'étaient pas imputables au maçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2013:C301366
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