Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-29.174, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 12-29.174
- ECLI:FR:CCASS:2013:C101340
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Charruault (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2012), que le divorce de Mme X... et de M. Y...a été prononcé aux torts partagés et que la demande de l'époux en paiement d'une prestation compensatoire a été rejetée, ainsi que celle tendant à la « garde » du chien ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de violation de la loi, de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges d'appel ont souverainement estimé que le mari ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y...et X..., et D'AVOIR débouté M. Y...de sa demande en dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables au conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que force est de constater que la preuve du refus de relations intimes n'est pas rapportée, aucune conséquence ne pouvant être tirée de la production aux débats de photographies non datées montrant un verrou posé sur une porte non identifiable ; que le caractère ombrageux de l'épouse n'est d'autre part pas établi, une seule attestation mentionnant, sans autre précision, des rapports difficiles entre les époux ; que la lettre de Mme X... adressée à son fils pour lui interdire le stationnement de son véhicule, ne constitue pas non plus une preuve de l'autoritarisme de cette dernière ; qu'enfin, les détournements reprochés à Mme X... ne sont pas démontrés, les sommes ayant été versées sur un compte-joint, dont la convention d'ouverture n'est pas communiquée bien que l'appelant conteste avoir eu connaissance de l'existence de ce compte ; que rien n'établit, en dernier lieu, que l'absence de relations du couple avec la famille du mari pendant la vie commune résulte d'une opposition de l'épouse ; qu'il est cependant constant qu'une violente altercation a opposé les époux le 2 janvier 2008, alors que M. Y...rentrait d'une semaine de vacances ; que celui-ci a été menacé par une arme blanche par son épouse, qui a en outre refusé qu'il reste au domicile conjugal, le contraignant à solliciter un hébergement chez sa soeur ; que Mme X..., qui reproche à son mari un comportement violent, se fonde aussi sur cette altercation pour solliciter le divorce aux seuls torts de son mari ; qu'elle ajoute qu'il s'est désintéressé d'elle pendant sa maladie en 1994 (elle a subi un cancer), et ensuite pendant toute la durée de son traitement ; que ce dernier grief sera écarté, d'une part parce que le défaut de consultation des médecins traitants ne démontre pas l'absence de soutien à cette époque, et d'autre part en raison de l'ancienneté des faits et de la poursuite de la vie commune pendant 14 ans ; que l'épisode susvisé a été expliqué d'une manière différente par l'épouse qui a en outre signalé l'abandon du domicile conjugal par son mari depuis le 22 décembre 2007 ; que Mme X... indique en effet avoir été agressée par son mari qui l'a insultée et violentée pour une raison futile le soir de son retour ; qu'il ne peut être contesté qu'elle a été blessée (le docteur Z...a constaté un état de choc et des ecchymoses très étendues), alors que son mari ne justifie que d'un état nécessitant une thérapie (certificat du docteur A...établi un mois après les faits) ; que des violences réciproques ont à l'évidence été commises, sans que l'on puisse objectivement en imputer l'origine à l'un plus qu'à l'autre des époux ; que ces faits rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'ils ont très justement conduit le premier juge à prononcer le divorce aux torts partagés des époux ; que la cour confirmera en conséquence le jugement entrepris de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Y...produit à l'appui de sa demande en divorce le témoignage de M. B...duquel il ressort que malgré des rapports extrêmement difficiles avec son épouse il a maintenu « une droitesse envers son épouse », le témoignage de Mme C..., belle-fille des époux Y..., qui est prohibé en application de l'article 259 du Code civil, l'attestation de Simone Y..., soeur de M. Y..., précisant que ce dernier n'avait plus de relation avec sa famille depuis de longues années avant le 2 janvier 2008 date à laquelle elle a hébergé son frère suite à une altercation avec son épouse, Simone Y...déclarant « je crois savoir que sa femme le lui interdisait » (s'agissant de retrouver sa famille à Noël), l'attestation de Marie-Madeleine Y..., mère de M. Y..., confirmant le peu de relations entre ce dernier et sa famille sans plus de précision, et un certificat médical du docteur A..., médecin généraliste, attestant de ce que « l'état de santé de M. Y...Robert nécessite une prise en charge type psychothérapie par un thérapeute psy » sans plus de précision ; que ces témoignages sont insuffisants à démontrer que Mme X... avait à l'égard de son époux un comportement dominateur et méprisant ou qu'elle a fait preuve de violences tant morales que physiques à son égard pendant le temps du mariage ; que par ailleurs, si les pièces versées aux débats par M. Y..., témoignent de mouvements bancaires dans le cadre de son commerce, elles ne sauraient suffire à justifier de prétendus détournements de Mme X... au détriment de son époux, les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties permettant justement pour chacun des époux de revendiquer d'éventuelles reprises et de faire valoir d'éventuelles créances ; que pour sa part, Mme X... évoque un comportement violent de son époux à son égard avant le mois de janvier 2008 sans en démontrer la réalité, aucun certificat médical de 1994 n'étant produit ; que l'absence de M. Y...aux rendez-vous de son épouse chez le médecin pendant la période pendant laquelle elle a été gravement malade ne suffit pas à démontrer que M. Y...a manqué à son devoir d'assistance et s'est désintéressé de son épouse pendant cette épreuve ; que de plus, la défenderesse indique que M. Y...a abandonné le domicile conjugal tandis que celui-ci soutient que son épouse a changé les serrures du domicile l'empêchant ainsi d'y résider sans qu'aucune pièce ne permette de trancher ce point ; que cependant, il ressort de la procédure pénale ouverte suite aux faits du 2 janvier 2008 qu'une grave altercation a eu lieu ce jour-là entre les deux époux en présence de leur fille et qu'un classement sans suite a été prononcé (classement sans suite « 45 » soit en raison du comportement de la victime), tant M. Y...que Mme X... ayant été considérés par les services de police et par le Ministère public comme victimes ; que de tels comportements et de tels sentiments qu'ils traduisent constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
qu'il revient en conséquence, en application de l'article 242 du Code civil, de prononcer le divorce aux torts partagés des époux » ;
ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de répondre aux moyen des parties ; qu'en l'espèce, M. Y...faisait valoir, preuves à l'appui, que Mme X... avait, par son attitude dominatrice, contraint son époux à payer des impôts afférents à des biens immobiliers qu'elle détenait en propre ; que M. Y...soutenait que ce comportement fautif de son épouse, rendant impossible le maintien de la vie commune, justifiait que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Mme X... (conclusions d'appel, p. 12-13, c) ; que dès lors, en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, sans répondre au moyen précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y...de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que le rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'elle ne saurait cependant assurer une parité des fortunes en gommant les effets d'un régime matrimonial que les époux ont librement choisi ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; (¿) que pour en déterminer le montant, le juge prend notamment en considération les critères fixés à l'article 271 du Code civil ; que M. Y...est âgé de 63 ans et est retraité ; que Mme X..., également retraitée, est âgée de 66 ans ; que leur vie commune a duré 33 ans ; que les époux ont adopté le régime de la séparation des biens ; qu'il résulte tant de l'état dressé par Me D..., désigné par le magistrat conciliateur, que des pièces versées aux débats, que M. Y...perçoit une retraite d'un montant de 1. 318, 55 ¿ par mois ainsi que des revenus locatifs de 1500 ¿ par mois ;
qu'en 2010, M. Y..., qui avait effectué des travaux de couverture sur le local loué, a toutefois déclaré un déficit foncier ; que commerçant pendant le mariage, il a vendu son fonds en 2009 et en a tiré la somme de 150. 000 ¿ ;
qu'il possède en propre 215 parts sociales de la SARL Y..., les autres parts étant détenues par son épouse et des membres de la famille de celle-ci ; qu'il possède les murs du fonds de commerce de cycle qu'il exploitait pendant la vie commune, évalués par le notaire à 130. 000 ¿ ; que ses avoirs bancaires d'élèvent à la somme de 128. 850, 08 ¿ ; qu'il n'a pas fait état de l'acquisition d'un bien à Allauch le 14 avril 2008 pour la somme de 167. 000 ¿, ni de la vente de ce bien qui lui a rapporté 155. 000 ¿ le 9 juillet 2010 ; que cet élément résulte uniquement des pièces produites par l'intimée ; que Mme X... possède un patrimoine immobilier conséquent, composé de quatre appartement à Marseille, acquis pendant le mariage, de plusieurs garages et emplacements de parking, la nue-propriété d'un appartement rue Mireille Lauze appartenant à sa fille, et celle d'un appartement avenue Saint-Just ayant été donnée à son fils ; qu'elle possède aussi divers biens ayant été recueillis dans la succession de ses parents décédés en 2003 et 2005, situés en Italie ; qu'elle détient en outre des actions de la société anonyme du nouveau porte de Saint Cyr les Lecques donnant droit à un anneau qu'elle loue, l'usufruit d'une maison familiale à Aubagne dont la valeur n'est pas communiquée (il sera relevé à cet égard que l'avis de valeur produit par le mari, évaluation effectuée en ligne sans visite du bien, ne revêt aucun caractère probant), 75 parts de la SARL Y...ainsi que des avoirs bancaires qui totalisaient la somme de 116. 760, 93 ¿ lorsque le notaire a rédigé son rapport ; qu'elle perçoit un revenu mensuel global de 4. 508 ¿ composé d'une retraite, de revenus fonciers et non commerciaux, ainsi que d'une rente viagère ; qu'elle a cependant d'importantes charges générées par son patrimoine immobilier ; qu'au mois de janvier 2012, elle a contracté un emprunt remboursable en 60 mensualités de 410, 23 ¿ ; que le couple possède des biens indivis : à Saint Cyr sur Mer un appartement et un emplacement de parking dont la valeur moyenne est de 115. 000 ¿, occupé par la femme, un appartement à Marseille constituant la résidence du mari, évalué à 160. 000 ¿, ainsi qu'un studio à Enchastraye le Sauze, d'une valeur moyenne de 42. 550 ¿ ; que de ces éléments, il apparaît que le patrimoine propre respectif des deux époux n'est pas comparable et c'est ce qui fonde la demande de M. Y...; que celui-ci n'établit toutefois pas que les biens de l'épouse ont été acquis grâce à des sacrifices financiers qu'il aurait faits ; que la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'aboutir à l'égalisation des patrimoines et il convient de rappeler, d'une part, que le régime de séparation des biens avait été choisi dès le départ par M. et Mme Y..., et d'autre part, que M. Y...ne démontre à aucun moment que son train de vie pendant le mariage était supérieur à celui qu'il aura à la suite du prononcé du divorce ; qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande » ;
ALORS, de première part, QU'en cause d'appel, M. Y...faisait valoir que si Mme X... avait déclaré des avoirs bancaires d'un montant de 124. 450 ¿
au notaire Me D..., elle avait déclaré, dans sa déclaration ISF au titre de l'année 2010, des avoirs bancaires pour une somme totale de 466. 088 ¿ ; que la déclaration de patrimoine de son épouse, établie dans le cadre de la procédure de divorce, « confortait la valeur de ses avoirs (¿) bancaires à 472. 488 ¿ » ; que M. Y...en déduisait que son épouse avait menti sur l'importance de son patrimoine, et qu'il convenait de retenir la somme de 472. 488 ¿ au titre de ses avoirs bancaires (conclusions d'appel p. 17, derniers § §, et p. 23 § § 7-8) ; que dès lors, en se fondant sur le montant des avoirs bancaires retenu par le notaire de 116. 760, 93 ¿ sans répondre au moyen précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QU'il doit être tenu compte des biens détenus en propre par chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives, peu important que les époux se soient mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que le patrimoine propre de Mme X... n'était « pas comparable » à celui de M. Y..., l'épouse possédant un « patrimoine immobilier conséquent » ; que dès lors, en déboutant M. Y...de sa demande de prestation compensatoire, au motif que « toutefois (¿) le régime de la séparation des biens avait été choisi dès le départ par M. et Mme Y...», ce dont il résulte qu'elle a refusé de tenir compte du patrimoine propre de Mme X... pour apprécier la disparité dans les conditions de vie, en raison du régime matrimonial des époux, la Cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la « disparité que le mariage crée dans les conditions de vie respectives » des époux ; que cette disparité comprend mais ne se limite pas au « train de vie » des époux ; que les juges sont en outre tenus de rechercher, au regard des éléments communiqués par les parties, si le divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie des époux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a débouté M. Y...de sa demande de prestation compensatoire, au motif qu'il « ne démontr ait à aucun moment que son train de vie pendant le mariage était supérieur à celui qu'il aur ait à la suite du prononcé du divorce » ; que dès lors, en se fondant sur le critère réducteur du « train de vie », et en reprochant à M. Y...l'absence d'une démonstration à laquelle il n'était pas tenu, la Cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ;
ALORS, en tout état de cause, QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que M. Y...était propriétaire d'un unique bien propre immobilier d'un montant de 130. 000 ¿, quand sa femme possédait un « patrimoine immobilier conséquent » ¿ qu'elle évaluait elle-même à 1. 745. 750 ¿ ¿ composé de quatre appartements acquis pendant le mariage, de plusieurs garages et emplacements de parkings, et de plusieurs biens situés en Italie recueillis dans la succession de ses parents ; que la Cour d'appel en a ellemême déduit que le patrimoine des époux n'était « pas comparable » ; que la Cour d'appel a encore constaté que la vie commune des époux avait duré 33 ans ; que dès lors, en affirmant péremptoirement que M. Y...« ne démontr ait à aucun moment que son train de vie pendant le mariage était supérieur à celui qu'il aur ait à la suite du prononcé du divorce », sans s'expliquer sur les raisons qui l'amenaient à considérer que le divorce n'entraînerait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, malgré l'important écart entre leurs patrimoines et malgré la durée de leur vie commune qu'elle constatait, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, de cinquième part, QUE les juges du fond doivent accorder une prestation compensatoire lorsque la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour apprécier l'existence d'une telle disparité, les juges doivent évaluer les ressources et le patrimoine de chaque époux, en se fondant sur les déclarations et les pièces fournies par les parties ; que lorsqu'un époux refuse de communiquer les pièces nécessaires à l'évaluation de ses biens, les juges doivent en tirer les conclusions qui s'imposent s'agissant de l'existence d'une disparité ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le refus de Mme X... de communiquer les éléments nécessaire à l'évaluation de son patrimoine, ne devait pas conduire à retenir l'évaluation de sa villa d'Aubagne proposée par M. Y..., ainsi que l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y...de sa demande tendant à obtenir la « garde » de la chienne Neva ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il s'agit d'un bien dont la jouissance sera discutée à l'occasion des opérations de liquidation et de partage de l'indivision ; que c'est donc à juste titre que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il ne relève pas de la compétence de la présente juridiction de fixer un quelconque droit de garde d'un chien ayant prétendument appartenu au couple » ;
ALORS QUE le juge du divorce doit statuer sur la demande d'attribution d'un animal de compagnie du couple ; que dès lors, en jugeant qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la demande portant sur le chien, bien dont la jouissance serait discutée lors des opérations de liquidation et de partage de l'indivision, la Cour d'appel a violé l'article 267 alinéa 1er du Code civil par fausse application ;
ALORS, en tout état de cause, QUE le juge du divorce doit statuer sur la demande d'attribution de la jouissance d'un animal de compagnie du couple, ne serait-ce qu'à titre provisoire ; que dès lors, en jugeant qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la demande relative au chien, bien dont la jouissance serait discutée lors des opérations de liquidation et de partage de l'indivision, la Cour d'appel a violé l'article 267 alinéa 1er du Code civil par fausse application ;
ALORS, ENFIN, QUE le droit au respect de la vie familiale exige que le juge du divorce statue sur la demande d'attribution d'un animal de compagnie du couple, et sur la demande d'attribution de sa jouissance ; que dès lors, en jugeant qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la demande portant sur le chien, bien dont la jouissance serait discutée lors des opérations de liquidation et de partage de l'indivision, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le Préambule de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie.