Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-19.516, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2012), que Pierre X... et Françoise Y... se sont mariés le 1er juillet 1986 à New York sans contrat, qu'ils ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant selon contrat conclu le 26 avril 1991 et homologué judiciairement le 28 février 1992, que Pierre X... et Françoise Y... sont décédés respectivement le 18 novembre 1994 et le 9 janvier 2008, cette dernière laissant pour héritière Mme Madeleine Z..., épouse A..., sa cousine, en l'état d'un testament olographe daté du 24 janvier 1990 et ainsi rédigé :

« En cas de décès, je lègue tous mes biens à mon époux.

Si nous venons à décéder tous les deux dans un même événement ou si lui a survécu, je lègue les meubles et objets mobiliers à mes neveux en parts égales - M. Pierre B... ou ses descendants - Mme Francine C... ou ses descendants.

Le surplus de mes biens personnels et surtout bijoux et argent devront revenir à Mme A..., ma cousine germaine qui les partagera entre ses trois enfants et mes filleuls, Jean-François Z... et (Patrick D... qui habite le Mexique). » ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de dire que les legs contenus dans le testament olographe, daté du 24 janvier 1990, de Françoise Y... sont caducs ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que la situation née du rapprochement entre les deux clauses litigieuses, fût-elle inexplicable et absurde, ne créait pas une ambiguïté rendant nécessaire l'interprétation du testament ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois autres branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer aux consorts A... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les consorts B...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les legs contenus dans le testament olographe, daté du 24 janvier 1990, de Françoise Y... étaient caducs ;

AUX MOTIFS QUE si les juges du fond interprètent souverainement la volonté du testateur, ils ne peuvent, sous couvert d'interprétation, procéder à une réfaction du testament ou méconnaître le sens ou la portée de ses dispositions dépourvues d'ambiguïté ; qu'en l'espèce, en énonçant, dans son testament olographe, « Si nous venons à décéder tous les deux dans un même événement ou si lui a survécu », Françoise Y... a rédigé une disposition dépourvue de toute ambiguïté, qui vise l'hypothèse selon laquelle, soit son époux et elle auraient péri dans un même événement, soit son époux aurait seul survécu à cet événement ; qu'il n'existe pas de contradiction entre les deux premiers paragraphes du testament, dès lors que le premier vise l'hypothèse générale où Pierre X... aurait survécu à Françoise Y... et que le deuxième concerne en partie l'hypothèse spéciale où Pierre X... aurait seul survécu à la suite d'un événement où ils auraient été tous les deux impliqués, de sorte que, dans bien même il apparaît totalement inexplicable et absurde que tous les biens de Françoise Y... échoient à son époux dans le premier cas et aux parties à l'instance dans le second cas, le rapprochement des deux dispositions ne crée pas une ambiguïté rendant nécessaire l'interprétation du testament ; que, dans ces conditions, Pierre X... étant décédé avant Françoise Y..., les legs sont caducs, y compris celui intéressant les consorts A... et les consorts Z..., dès lors que le troisième paragraphe du testament est indissociable du deuxième, ainsi qu'en atteste l'expression « le surplus de mes biens personnels » ; qu'il appartiendra à Mme A..., héritière légale de Françoise Y..., d'attribuer des biens successoraux aux consorts Z..., si elle l'entend ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'interpréter les dispositions d'un testament rédigé en termes ambigus et contradictoires ; qu'en l'espèce, la disposition testamentaire selon laquelle « si nous venons à décéder tous les deux dans un même événement où si lui a survécu, je lègue les meubles et objets mobiliers à mes neveux en parts égales (¿) » rapprochée de celle énonçant « en cas de décès, je lègue tous mes biens à mon époux » n'est ni claire ni précise et nécessite une interprétation; qu'en décidant que le rapprochement des deux dispositions ne créait pas une ambigüité rendant nécessaire l'interprétation du testament, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1002 du code civil ;

2°) ALORS QU'ayant relevé qu'il apparaissait totalement inexplicable et absurde que tous les biens de Françoise Y... échoient à son époux dans l'hypothèse générale où Pierre X... lui aurait survécu et aux parties à l'instance dans l'hypothèse spéciale où Pierre X... aurait seul survécu à la suite d'un événement où ils auraient été tous deux impliqués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant que le rapprochement des deux dispositions ne créait pas une ambigüité rendant nécessaire l'interprétation du testament, et a violé les articles 1134 et 1002 du code civil ;

3°) ALORS QUE lorsque le sens d'une disposition testamentaire d'un testament est ambigu, il incombe aux juges du fond de l'interpréter en recherchant quelle a été la volonté du testateur ; qu'à cet égard, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions que la testatrice n'avait pu vouloir écarter son mari de la succession dans le cas où il aurait survécu à la suite d'un événement où ils auraient été tous deux impliqués, alors que les époux Y... avaient adopté peu de temps après un régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelle avait pu être la volonté de la testatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1002 du code civil ;

4°) ALORS QUE les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions que la testatrice n'avait pu vouloir écarter son mari de la succession dans le cas où il aurait survécu à la suite d'un événement où ils auraient été tous deux impliqués, alors que les époux Y... avaient adopté peu de temps après un régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant (conclusions, p.7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, la clause litigieuse était ainsi rédigée « si nous venons à décéder tous les deux dans un même événement où si lui a survécu » ; qu'en se fondant, pour dire que la disposition était dépourvue de toute ambigüité, sur la clause « si nous venons à décéder tous les deux dans un même événement ou si lui a survécu », la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé les articles 1134 et 1003 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2013:C101333
Retourner en haut de la page