Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-16.529, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en septembre 2003 par la société Nouvelle Théâtre des arts Hébertot (théâtre Hébertot) en qualité de "postier" ; qu'il a été licencié le 5 janvier 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu les articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires, l'arrêt retient que cette demande doit être rejetée en l'absence de justification par le salarié d'un quelconque préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales au cours de l'exécution du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, le non-respect par celui-ci des visites médicales obligatoires cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommage-intérêts au titre du non-respect des visites médicales obligatoires, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Nouvelle Théâtre des arts Hébertot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires, d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés y afférents, d'indemnités de licenciement, d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et de remise des documents obligatoires sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein ; que l'emploi de postier exercé par l'appelant relève du personnel de placement défini par l'annexe du 25 novembre 1977 de la convention collective des théâtres privés ; que cet emploi qui consiste principalement à accueillir les spectateurs est nécessairement lié aux représentations théâtrales dont les dates et les horaires sont programmés, affichés et diffusés longtemps à l'avance pour permettre la réservation des billets ; qu'il résulte de la programmation du Théâtre HEBERTOT que les représentations y sont données du mardi au samedi à 21 heures et en outre, le samedi à 17h30 ou 18 heures et le dimanche à 15h30 ou 16 heures ; que par ailleurs, l'annexe « personnel de placement » de la convention collective prévoit que chaque vacation compte pour trois heures ; que dans ces conditions, la preuve est apportée qu'Éric X... connaissait la durée exacte de son travail et pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler ; qu'il ne justifie à cet égard d'aucun élément susceptible de démontrer qu'il devait se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que dans ces conditions, ce dernier combat la présomption de travail à temps complet lié à l'absence de contrat de travail écrit et démontre que le postier travaillait bien à temps partiel ; qu'il n'y a donc pas lieu de qualifier le contrat de travail de contrat à temps complet ; que sur la qualification du licenciement et ses conséquences ; qu'aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave du 16 janvier 2008, le Théâtre HEBERTOT reproche à Eric X... son comportement provocateur et son insubordination qui se sont manifestés par son refus de signer le contrat de travail proposé, son absence sans autorisation un dimanche sur deux, la dissimulation de son activité théâtrale, ses courriers au contenu injurieux remettant en cause en termes agressifs la compétence de la direction ; que l'appelant ne conteste pas que, depuis son engagement en septembre 2003, il travaillait régulièrement tous les dimanches au cours desquels le théâtre HEBERTOT donnait des représentations ; que son travail le dimanche constituait donc une obligation contractuelle qu'il ne pouvait lever qu'avec l'accord de son employeur ; qu'or, aucune autorisation écrite en ce sens n'a été donnée par le théâtre HEBERTOT qui, au contraire, a refusé de lui accorder un congé pour les 30 et 31 décembre 2007 et lui a demandé de justifier son absence le dimanche 6 janvier 2008 dont il n'a pas eu connaissance et qu'il n'a pas autorisée ; que la modification unilatérale et sans autorisation de ses jours de travail par le salarié constitue une faute grave rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et justifiant sa rupture immédiate, sans préavis ni indemnité ; que c'est donc à raison que le Conseil de prud'hommes a débouté Eric X... de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement ;

1° ALORS QU'en l'absence de contrat de travail écrit, il incombe à l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'en jugeant que la société NOUVELLE THEATRE DES ARTS HEBERTOT avait combattu la présomption de travail à temps complet de Monsieur X..., aux motifs que celui-ci connaissait la durée exacte de son travail et pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail ;

2° ALORS QU'en l'absence de contrat de travail écrit, il incombe à l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet de rapporter la preuve que le salarié ne devait pas se tenir constamment à sa disposition ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein, au motif qu'« il ne justifi ait à cet égard d'aucun élément susceptible de démontrer qu'il devait se tenir constamment à la disposition de son employeur » (arrêt p. 4, § 6), la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123-14 du Code du travail ;

3° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein, sans examiner ses bulletins de paie, qui établissaient, sans contestation possible, qu'il travaillait sans aucune continuité ou régularité dès lors que ses horaires de travail variaient dans des proportions allant de 0 heure certains mois à 159 heures d'autres mois, en passant par toutes les durées possibles, de sorte, d'une part, qu'il n'avait aucun horaire fixe et devait se tenir à la disposition de son employeur et, d'autre part, qu'à considérer même qu'il ait eu connaissance de la programmation des représentations théâtrales, cet emploi, qui n'était pas à temps partiel mais à temps variable selon la discrétion de l'employeur, dans des proportions et selon un rythme totalement imprévisible d'un mois sur l'autre, devait être considéré comme un emploi à temps complet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4° ALORS QUE ne commet pas une faute grave le salarié qui s'absente pendant deux jours, après avoir prévenu son employeur, lorsque ce dernier l'a placé pendant plus de quatre ans dans l'impossibilité de connaître à l'avance ses horaires de travail et a fait varier ces derniers dans des proportions allant de 0 heure certains mois à 159 heures d'autres mois ; qu'en jugeant néanmoins que la modification unilatérale et sans autorisation de ses jours de travail par le salarié constituait une faute grave rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et justifiant sa rupture immédiate, sans préavis ni indemnité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires ;

AUX MOTIFS QU'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, cette demande doit être rejetée en l'absence de justification par le salarié d'un quelconque préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales au cours de l'exécution du contrat de travail ;

ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser une visite médicale d'embauche ainsi que des visites médicales en cours de l'exécution du contrat de travail cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en jugeant que Monsieur X... devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires, aux motifs qu'il n'établissait pas que ce manquement lui avait causé un préjudice, la Cour d'appel a violé les articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du Code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01879
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