Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-25.301, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 371-2 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marion est née le 25 octobre 1999 de M. X...et Mme Y... ; qu'après leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, qu'un droit de visite et d'hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Attendu que, pour condamner M. X...à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt énonce, d'une part, que la table de référence " indexée " à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d'un enfant, disposant d'un revenu imposable de 1 500 euros par mois et exerçant un droit d'accueil " classique " une contribution mensuelle de 140 euros, d'autre part, que l'exercice d'un droit d'accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l'enfant réside ;

Qu'en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d'appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 140 euros par mois pour la période du 28 décembre 2010 au 13 février 2012 le montant de la contribution de M. X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et à 180 euros par mois cette même contribution à compter du 13 février 2012, l'arrêt rendu le 13 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a fixé à 140 € par mois pour la période du 28 décembre 2010 au 13 février 2012 le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et 180 € par mois cette même contribution à compter du 13 février 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que pour fixer, en décembre 2010, à la somme de 110 ¿ le montant de la part contributive due par le père pour l'enfant Marion, le premier juge a principalement retenu : qu'Isabelle Y..., mère de six enfants dont quatre vivant à son foyer, se trouvait en congé parental, percevait de la CAF une somme globale de 1 064 ¿ et partageait ses charges courantes, dont un loyer de 620 ¿, avec son compagnon qui travaillait ;- que Jean-Bernard X...percevait un salaire, frais et déplacement compris, de 1 800 ¿ à 2 000 ¿ par mois, que son épouse, mère de deux enfants majeurs vivant à leur domicile, ne disposait d'aucune ressources ; que les pièces produites devant la cour établissent que Jean-Bernard X...travaille depuis mai 2010 en qualité de conducteur routier au sein d'une société de transport et perçoit à ce titre un salaire net imposable de 1 591 ¿ ; qu'en 2009, il percevait un salaire moyen net imposable de 1 432 ¿ (IR 2010 sur les revenus 2009), son épouse, qui présentait en 2007 un taux d'incapacité évalué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à 35 %, est inscrite sur la liste des demandeurs d'emplois depuis le mois de janvier 2011 ; que le couple, qui ne perçoit plus, au moins temporairement, l'APL, règle un loyer, hors charges, de 393, 93 ¿ par mois ; qu'Isabelle Y... produit des pièces non numérotées dans un ordre qui ne correspond pas à celui du bordereau ; qu'elle justifie avoir perçu un salaire net imposable de 969 ¿ en mai 2011 et de 895 ¿ en juin 2011 ; qu'elle partage ses charges courantes avec son compagnon, lequel dispose d'un emploi à temps plein ; que le couple perçoit des allocations familiales correspondant à sa situation familiale (une enfant commune, Oriane, née en 2008 et Marion X...née 1999) et règle un loyer mensuel de 620 ¿ ; que les besoins de l'enfant Marion sont actuels, certains et prioritaires ; que le montant de la part contributive retenu par le premier juge (110 ¿) est sans corrélation avec le montant des revenus pris en considération (1 800 à 2 000 ¿) ; que considérant, d'une part, que la table de référence indexée à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d'un enfant, disposant d'un revenu imposable de 1 500 ¿ par mois et exerçant un droit d'accueil " classique " une contribution mensuelle de 140 ¿, considérant, d'autre part, que l'exercice d'un droit d'accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l'enfant réside, la cour infirme la décision entreprise et fixe :- jusqu'au présent arrêt, à 140 ¿ le montant de la part contributive due par Jean-Bernard X..., dans la mesure où il n'est pas soutenu que le droit d'accueil n'a pas été exercé depuis la décision entreprise ;- qu'à compter du présent arrêt, à 180 ¿ le montant de la part contributive due par Jean-Bernard X...dans la mesure où celui n'exercera désormais plus qu'un simple droit de visite un dimanche sur deux » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, il est exclu que le juge judiciaire puisse se prononcer par référence à une circulaire ; qu'en décidant le contraire, pour se fonder sur un barème annexé à une circulaire administrative, les juges du second degré ont violé les articles 4 du code civil, 12 du code de procédure civile, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, la contribution à l'entretien de l'enfant doit être déterminée, concrètement, en considération des besoins de l'enfant, des ressources du parent créancier et des ressources du parent débiteur ; qu'en se référant à une table annexée à une circulaire administrative pour se déterminer en fonction du chiffre figurant à cette table, sans procéder à une appréciation concrète de la situation des parties sans la médiation d'une référence à une table prédéterminée, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 4 du code civil, 12 du code de procédure civile, 371-2 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2013:C101144
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