Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 octobre 2013, 12-85.309, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité
de Troyes,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 5 juillet 2012, qui a renvoyé M. Jean-Baptiste X... des fins de la poursuite du chef d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu les mémoires, en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Constitution, L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, entre le 14 janvier 2010 et le 31 mai 2011, à Troyes (Aube), le véhicule automobile immatriculé AJ 844 ME a été verbalisé à quatre vingt sept reprises pour stationnement irrégulier en zone de stationnement payant ; que, rendu destinataire des avis de contravention, M. Jean-Baptiste X... a formé des réclamations en faisant valoir que la titulaire du certificat d'immatriculation était sa fille mineure, née le 22 août 2004, ce que l'enquête a permis d'établir ; que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité comme auteur des contraventions ;

Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce que le prévenu a fait immatriculer le véhicule au nom de sa fille, alors âgée de cinq ans, tout en en conservant l'usage, l'entretien et en prenant soin de l'assurer en se désignant lui-même comme conducteur principal ; que la propriété véritable du véhicule par ce dernier ne permet pas pour autant de considérer qu'il est l'auteur des infractions, à défaut de procès-verbal, de rapport ou de témoignages le constatant ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Troyes, en date du 5 juillet 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOI la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Châlons-en-Champagne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Troyes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR04348
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