Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 octobre 2013, 12-83.112, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Philippe X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 19 mars 2012, qui, pour pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire et rébellion, l'a condamné à 120 jours-amende de 20 euros chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;


Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4 de la directive n º 91/ 439/ CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, des articles L. 224-16 et R. 222-1 et du code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de conduite sans permis et l'a condamné à une amende sous forme de jours-amende au nombre de 120 d'un montant unitaire de vingt euros ;

" aux motifs que l'annulation d'un permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire en France quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ou d'un permis international » ;
" 1°) alors que les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus, sans aucune formalité ; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que « la faculté prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/ 439 constitue une dérogation au principe général de reconnaissance mutuelle des permis de conduire et est, de ce fait, d'interprétation stricte » (CJUE, 20 novembre 2008, A..., C-1/ 07, point 29, CJUE, 19 février 2009, B..., C-321/ 07, point 84), qu'elle a également affirmé qu'« admettre, qu'un Etat membre est en droit de se fonder sur ses dispositions nationales pour s'opposer indéfiniment à la reconnaissance de la validité d'un permis délivré par un autre Etat membre serait la négation même du principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire » (CJUE, 1er mars 2012, C..., C-467110, CJUE, 29 avril 2004, D..., C-476/ 01, point 77) ; qu'il en résulte que si, durant la période d'interdiction, l'annulation d'un permis de conduire français entraîne l'interdiction du droit de conduire en France au moyen d'un permis délivré par un autre Etat membre, ce titre est reconnu et produit à nouveau ses effets en France dès la fin de l'interdiction et ce, sans aucune formalité ; qu'en considérant que l'annulation d'un permis de conduire français entraine nécessairement l'interdiction du droit de conduire en France même si l'intéressé dispose d'un permis délivré par un autre état membre, après avoir constaté que M. X...était titulaire d'un permis de conduire italien délivré bien avant le retrait de son permis de conduire français et qu'au jour de son interpellation, celui-ci n'était plus sous le coup d'une quelconque interdiction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que les juges répressifs, tenus de motiver leur décision, sont tenus de répondre aux articulations essentielles des conclusions des parties ; qu'en ne répondant pas aux écritures de M. X...faisant valoir que le Tribunal correctionnel de Grasse a, dans sa décision du 3 octobre 2005, reconnu le permis de conduire italien valable, ce dont il résultait qu'il avait légitimement cru pouvoir conduire en France avec ce titre, cette croyance constituant le fait justificatif d'erreur de droit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, à Paris, le 19 janvier 2010, conduit un véhicule automobile malgré la notification d'une mesure d'annulation de son permis de conduire prononcée le 3 septembre 2001 et assortie d'une interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre de conduite pendant deux ans ; qu'il a conclu à sa relaxe en faisant valoir que, s'il était vrai que le jour des faits, il n'avait pas obtenu un nouveau titre de conduite en France, il n'avait cependant commis aucune infraction, n'étant plus sous le coup d'une quelconque interdiction de conduire sur le territoire national et disposant d'un permis de conduire délivré par les autorités italiennes en 1997 ; que le tribunal ayant déclaré la prévention établie, M. X...et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient, en particulier, que l'annulation d'un permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des dispostions des articles 8 de la directive 91/ 439 CEE du Conseil en date du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire et L. 224-16, I, du code de la route ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR04230
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