Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.397, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 12-19.397
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01650
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de personnel d'accueil, à compter du 7 janvier 2008, par la société Finavold qui exploite un camping ; que le 13 juillet 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel retient que le tableau récapitulatif produit par l'intéressée, indiquant pour chaque semaine de travail un total de nombre d'heures supplémentaires accomplies, n'est pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés afin de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, cependant, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Finavold aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Finavold à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros, qui renoncera au bénéfice de l'indemnité juridictionnelle pour poursuivre le recouvrement de cette somme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE Mlle X... se contente d'affirmer (sans verser aux débats ses bulletins de salaires) n'avoir bénéficié que de 18 jours de congés payés et avoir travaillé tous les jours de la semaine sans aucun repos hebdomadaire, et de produire un tableau récapitulatif indiquant pour chaque semaine de travail un total de nombre d'heures supplémentaires réalisées ; que cet élément n'est pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés afin de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mlle X... sollicite le paiement d'heures supplémentaires qu'elle aurait accomplies et dont elle produit un décompte et des feuillets établis et signés par elle-même ainsi qu'une attestation de client mentionnant sa présence « tous les jours et à toutes heures » sans autre précision ; qu'en l'état des pièces produites, les éléments de nature à étayer sa demande ne sont pas probants et sa demande sera rejetée ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; que l'arrêt constate que Mlle X... a versé aux débats un tableau récapitulatif indiquant pour chaque semaine de travail le nombre d'heures supplémentaires réalisées et une attestation de client mentionnant sa présence « tous les jours et à toutes heures », ce dont il résulte que la demande de la salariée était étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement réalisées sur la seule salariée, a violé l'article L.3171-4 du code du travail.