Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 octobre 2013, 12-20.229, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 12-20.229
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00908
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Espel (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Vu les articles L. 622-24, alinéa 3, et L. 622-26 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les dispositions du premier article n'ont pas pour effet de dispenser les organismes de sécurité sociale de compléter leur déclaration effectuée, à titre provisionnel, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 622-24 du code de commerce ou, à défaut, de demander à être relevés de la forclusion dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, voire dans le délai d'un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 25 novembre 2008 publié au BODACC le 21 décembre 2008, M. X..., chirurgien-dentiste, a été mis en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire ; que, le 31 décembre 2008, l'URSSAF a déclaré sa créance initiale à titre provisionnel pour les sommes respectives de 10 845,36 euros à titre privilégié et de 40 035,18 euros à titre chirographaire ; que le 10 février 2009, l'URSSAF a répété à M. Y..., ès qualités, la somme de 103 928,70 euros qu'elle avait indûment perçue de M. X... le 27 décembre 2008 ; que, le 20 avril 2009, l'URSSAF a effectué une déclaration complémentaire de sa créance à concurrence de 16 022 euros à titre privilégié et 89 927,61 euros à titre chirographaire ; que, par requête du 9 juillet 2009, l'URSSAF a agi en relevé de forclusion de cette dernière déclaration ;
Attendu que pour relever l'URSSAF de la forclusion affectant la déclaration de créance du 20 avril 2009, la déclarer valide et rejeter les demandes de M. X... et de M. Y..., ès qualités, l'arrêt, après avoir relevé que la créance complémentaire de l'URSSAF n'était pas établie lors de sa déclaration initiale du 31 décembre 2008, celle-ci n'étant apparue qu'à la suite du remboursement de la somme de 103 928,70 euros le 10 février 2009, retient qu'elle a été placée dans l'impossibilité d'agir en relevé de forclusion avant l'expiration du délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au BODACC, tout comme un créancier qui ignorait l'existence de sa créance avant l'expiration de ce délai selon la disposition finale de l'article L. 622-26 du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'URSSAF avait eu connaissance de l'existence de sa créance dans le délai de droit commun du relevé de forclusion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en lui appliquant le délai particulier d'un an, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit l'appel de M. X... et de M. Y..., ès qualités, contre le jugement du 25 février 2011 du tribunal de grande instance de Mulhouse, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. Y... ès qualités
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a relevé l'URSSAF du HAUT RHIN de la forclusion affectant une déclaration de créance du 20 avril 2009, la décision du 25 novembre 2008 ouvrant la procédure collective ayant été publiée au BODACC le 21 décembre 2008 et déclaré valide la déclaration de créance du 20 avril 2009, ensemble rejeté les demandes de M. X... et du commissaire à l'exécution du plan ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dès le 27 novembre 2008, le docteur X..., qui avait fait état d'une opposition de principe au paiement de cotisations sociales, a adressé à l'URSSAF un chèque de 103.928,70 ¿ ; que le 31 décembre 2008, l'URSSAF du Haut-Rhin a adressé à Me Philippe Y... une déclaration de créance dite rectificative, pour ramener sa créance à 50.880,54 ¿, dont 6.550,38 ¿ en principal, 40.480,16 ¿ en majorations de retard et 3.850¿ de frais ; que le 2 février 2009, Me Y... a informé l'URSSAF du caractère irrégulier de la perception d'un paiement de la part d'un débiteur sous le coup d'une procédure collective, et qu'il a demandé la restitution de la somme de 103.928,70 ¿ ; que l'URSSAF a procédé à cette restitution ; que le 20 avril 2009, l'URSSAF a adressé à Me Y... une déclaration de créance rectificative, pour un montant total de 100.949,61 ¿ ; que Me Y... n'a pas répondu immédiatement à cette déclaration rectificative, mais que par courrier du 4 mai 2009, il a notifié une intention de rejet de la créance de 86.105,88 ¿, en faisant état de:1' opposition de principe du docteur X... ; qu'il semble que ce montant ait correspondu à la déclaration complète de la créance de l'URSSAF en décembre 2008, déclaration dont une partie seulement paraît avoir été produite en copie devant cette Cour ; que par courrier du 24 juin 2009, Me Y... a indiqué qu'il entendait opposer la forclusion à la déclaration de créance du 17 avril 2009, et qu'il a signalé la possibilité d'obtenir un relevé de forclusion dans les six mois de la publication du jugement d'ouverture, intervenu en l'espèce le 21 décembre 2008; que dans les faits, ce délai venait juste d'expirer avant l'expédition du courrier de Me Y... ; que par courrier du 9 juillet 2009, reçu au greffe du juge-commissaire le 15, l'URSSAF du Haut-Rhin a sollicité le relevé de forclusion de la part du juge-commissaire ; qu'elle a rappelé les dispositions de l'article L.622-24 du Code de commerce, selon lesquelles les déclarations du Trésor Public et de la Sécurité Sociale sont toujours faites sous réserve des créances non établies à la date de la déclaration ; que par ordonnance du 30 septembre 2009, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion, pour avoir été présenté après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article L.622-26 du Code de commerce ; que sur recours de l'URSSAF, le Tribunal a pris la décision actuellement dévolue à cette Cour ; que dans le fond, le problème vient du règlement effectué par le débiteur deux jours après l'ouverture de la procédure collective ; qu'après la réception de ce règlement, l'URSSAF a produit pour un solde à la fin de l'année 2008 ; qu'elle a dû restituer cependant ce règlement qu'il n'apparaît pas à cette Cour que l'URSSAF ait commis une faute particulière en recevant ce règlement :deux :jours après l'ouverture d'une procédure collective, qu'elle ignorait vraisemblablement encore ; que la personne qui a reçu le chèque du docteur X... à l'URSSAF l'ignorait pour sa part très certainement ; qu'il devait être assez évident pour Me Y... que la déclaration initiale de l'URSSAF, minorée à la suite de ce règlement, devait être majorée corrélativement après la restitution ; que dans les circonstances particulières de cette affaire, la Cour estime que la décision du Tribunal de ne pas appliquer la forclusion à la production rectifiée de l'URSSAF est appropriée et doit être confirmée ; que d'une part, il est un peu surprenant que Me Y... n'ait pas informé dans son courrier du 4 mai 2009 l'URSSAF de ce qu'il entendait lui opposer la forclusion de sa déclaration rectificative, et qu'il ait attendu le 24 juin 2009 pour ce faire, alors que la nécessité de rectifier le compte de l'URSSAF était par ailleurs évidente ; que l'URSSAF a été placée ainsi dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai de six mois, tout comme un créancier qui ignorait l'existence de sa créance avant l'expiration de ce délai selon la disposition finale de l'article L. 622-26 du Code de commerce ; qu'il apparaît que le juge-commissaire a méconnu un moyen important de l'URSSAF, selon lequel les déclarations du Trésor et de la Sécurité Sociale sont toujours faites sous réserves des impôts et autres créances non établies à la date de la déclaration (article L. 622-24 du Code de commerce) ; qu'en l'espèce, il faut bien reconnaître que la créance complémentaire de l'URSSAF n'était pas établie lors de sa déclaration initiale du 31 décembre 2008, puisqu'elle n'est apparue qu'à la suite du remboursement de la somme de 103.928,70 ¿ imposé à cet organisme ; qu'avant ce décaissement, l'URSSAF pouvait légitimement croire que les créances sur lesquelles ce règlement avait été imputé n'existaient plus, en sorte que ces créances n'ont été établies ou rétablies, sans qu'il y ait lieu de faire de différence à ce titre, qu'après la rétrocession en février 2009 du montant de 103.928,70 ¿ ; que la situation ne diffère pas à cet égard de celle du Trésor Public qui rétablit la véritable créance fiscale afférente à des années antérieure à la suite d'un redressement ;que dans le cas où les autres créances ont été établies postérieurement à la déclaration initiale, l'article L. 622-24 dispose que leur établissement définitif doit être effectué dans le délai de l'article L. du Code de commerce, c'est à dire dans le délai d'établissement de la liste des créances ; que dans sa décision du 25 novembre 2008, cette Cour a impartit au mandataire judiciaire un délai d'une année à compter de l'expiration du délai de production des créances ; que ce délai était en cours lorsque l'URSSAF a présenté sa déclaration rectifiée le 20 avril 2009, en sorte que celle-ci devait être effectivement reçue ; que par ces motifs partiellement substitués à ceux du premier juge, et en reformulant partiellement une décision pour partie formulée autrement, la Cour confirme que c'est à tort que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ont considéré que la production rectifiée de l'URSSAF du 20 avril 2009 était frappée de forclusion » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « quant à la recevabilité de l'action en relevé de forclusion, qu'aux termes de l'art. L du Code de Commerce : "L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois, ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture"; "Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité"; que le jugement d'ouverture ayant été publié au BODACC le 21 décembre 2008, le délai pour agir expirait en principe le 21 juin 2009; que la requête en relevé de forclusion a été enregistrée le 15 juillet 2009, soit postérieurement au 21 juin 2009 ; que le délai de six mois peut être porté à un an, soit un terme fixé au 21 décembre 2009; si l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN démontre qu'elle était "dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance avant l'expiration du délai de six mois", c'est-à-dire en l'espèce avant le 21 juin 2009 ; qu'aux termes de l'art. R 622-24 du Code de Commerce, une créance doit être déclarée dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; que le jugement d'ouverture était publié au BODACC le 21 décembre 2008; que l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN a fait une première déclaration de créance le 31 décembre 2008, soit dans le délai de deux mois ; que si l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN dispose nécessairement d'un service juridique, celui-ci est spécialisé en matière de recouvrement des cotisations sociales mais ne dispose pas de connaissances particulières en matière de procédures collectives ; qu'il ne peut être exigé d'un organisme social, dont la vocation est de suivre des milliers de cotisants, de procéder chaque jour à une lecture attentive du BODACC (Cass Com 16/1212008, n° 07-20638, 07-20059) ; que jusqu'au courrier du mandataire judiciaire en date du 2 février 2009, soit avant le 21 juin 2009, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN ignorait qu'une nouvelle créance se substituait à l'ancienne ; qu'à la-date du 2 février-2009, l'UNION- DE RECOUVREMENTDES COTISATIONS DE SEC U RITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN, qui avait régulièrement déclaré sa créance le 31 décembre 2008, pouvait légitimement croire qu'une nouvelle déclaration de créance était inutile ; que, pour le moins le courrier du mandataire devait être suivi d'un nouveau calcul de la créance de L'URSSAF ; que, compte-tenu de la complexité et du caractère évolutif de la situation (appel suivi d'un arrêt infirmatif et d'un paiement deux jours après l'arrêt et avant même publication au BODACC, puis demande de restitution), le délai de 15 jours ouvrables séparant la lettre du mandataire en date du 2 février 2009 et l'expiration du délai le 21 février 2009 (qui est un samedi), était manifestement insuffisant pour procéder à une nouvelle évaluation de la créance (CA Paris 3') ch A 10110/2006, RG N° 05-20642) ; qu'il en résulte que le montant de la créance était inconnu à la date du 21 février 2009 (Cass Com 1/2/2005, n° 03-17845) ; qu'en conséquence que le délai pour agir était d'un an à compter de la publication au BODACC soit jusqu'au 21 décembre 2009 ; qu'il en résulte que la requête en relevé de forclusion diligentée le 15 juillet 2009 est recevable ; Quant au fond, conformément aux dispositions de L 622-26 du Code de Commerce, les créanciers peuvent être relevés de leur forclusion "s'ils établissent que la défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au 2e alinéa de l'art. L 622-6" (liste des créanciers et du montant des dettes établie par le débiteur) ; que ces conditions étant alternatives, il suffit au créancier de démontrer ,la réalisation de l'une d'entre elles ; quant à l'absence de défaillance du créancier : que la cause de la défaillance doit être appréciée avant l'expiration du délai de déclaration de créance et non lors du dépôt de la requête en relevé de forclusion ; que l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN s'est heurtée à - des difficultés d'application de la loi dans le temps - des difficultés d'application de la loi dans l'espace - des difficultés matérielles et à une erreur de droit * Les difficultés d'application de la loi dans le temps ; que si l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SEC URITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN dispose nécessairement d'un service juridique pour la détermination des cotisations et la nature des activités exercées par les cotisants, elle n'est pas spécialisée en matière de procédures collectives ; que l'assignation en ouverture d'une procédure collective est intervenue le 15 juin 2007, soit à peine plus d'un an après le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, laquelle, en son art. 88 (art. L 631-2 du Code de Commerce) a étendu le champ d'application des différentes procédures collectives commerciales aux "personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire"; que-¿cette nouvelle-disposition peut être source de confusion dès lors- que-le nouvel art. L 670-1 du Code de Commerce, figurant sous les dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin exclut précisément ces personnes des dispositions de la faillite civile alors que tel n'était pas le cas de l'art. L 628- 1 ancien ; que la complexité des différents textes successifs et leur articulation avec les dispositions de droit local avaient nécessairement pour effet de rendre la compréhension des procédures collectives françaises d'Alsace-Moselle peu accessibles à un organisme dépendant de l'autorité centrale ; que fa méconnaissance par L'URSSAF de l'application de la loi dans le temps est patente dès lors qu'elle a demandé l'ouverture d'une procédure de faillite de droit local et... qu'elle a été suivie sur ce fondement juridique erroné par le premier juge ; que la situation était d'autant plus confuse que le premier juge avait, par jugement en date du octobre 2007, débouté l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN des fins de sa demande en ouverture d'une procédure collective - M. Hubert X... avait procédé à un paiement deux jours après l'arrêt de la Cour en date du 25 novembre 2008 et avant même la publication de la décision au BODACC ; qu'il n'est pas établi qu'à la date du paiement par M. X..., L'URSSAF avait déjà une connaissance effective du contenant de l'arrêt de la Cour Les difficultés d'application de la loi dans l'espace ; que l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES OU HAUT-RHIN, organisme chargé d'une mission de service public, est placée sous le contrôle ou la tutelle de l'Etat ou par des services placés sous son autorité directe (Conseil Const. 28/12/1990, décis n' 90-285) ; qu'il en résulte que l'URSSAF devait nécessairement attendre, avant d'appliquer une loi nouvelle, l'élaboration d'une circulaire par l'autorité de contrôle ou de tutelle ; que les circulaires de l'autorité de contrôle ou de tutelle ne contenaient pas nécessairement des instructions précises quant aux dispositions dérogatoires, particulières à l'Alsace-Moselle, issues de l'art. L 670-1 du Code de Commerce ; que la situation était d'autant plus confuse que M. Hubert X..., par ailleurs affilié à un organisme étranger, invoquait les dispositions de droit communautaire et que ce moyen n'était pas manifestement vain ; Les difficultés matérielles et l'erreur de droit ; qu'il a été vu ci-dessus que M. Hubert X... avait procédé à un paiement deux jours après intervention de l'arrêt du 25 novembre 2008 ouvrant la procédure collective ; que seuls jours ouvrables séparent la lettre du mandataire judiciaire réclamant restitution du paiement le 2 février 2009 et la forclusion intervenue le 21 février 2009 ; que l'erreur de droit n'est pas sans portée juridique (Cass 1 e° Civ 2/411996, B n° 159 : arrêt concernant une procédure collective, 20111/1990, B n° 250, 3° Civ 517/1995, n° 174) ; qu'au 21 février 2009, compte-tenu des délais de transmission hiérarchique des courriers dans les organismes de service public et de la complexité des règles des procédures collectives ci9 dessus soulignées, l'URSSAF, ne disposait pas du temps nécessaire pour mesurer les effets du paiement sur la déclaration de créance antérieure ; que l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN, qui avait procédé à une déclaration de créance régulière à la date du 31 décembre 2008, pouvait légitimement croire qu'une nouvelle déclaration ne s'imposait pas ; qu'il résulte de ces développements que la déclaration tardive de la créance n'a pas pour origine une défaillance de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN ; qu'il en découle qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2009 et en conséquence, par application des dispositions de l'art. L 622-26 du Code de Commerce, de relever L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAPT-RHIN de la forclusion encourue en l'autorisant à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de M. Hubert X... » ;
ALORS QUE, premièrement, il résulte de l'article L.622-26 du Code de commerce que le créancier, qui entend être relevé de la forclusion découlant du délai de deux mois à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, est tenu d'agir dans le délai de six mois du jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il ne peut disposer d'un délai porté à un an que s'il établit qu'il était dans l'impossibilité, à l'intérieur du délai de six mois, de connaître l'existence de la créance ; qu'en l'espèce, il est constant et il résulte des énonciations des juges du fond que l'ouverture de la procédure collective a été prononcée le 25 novembre 2008 ; qu'il a été publié au BODACC le 21 décembre 2008, que si deux jours après l'ouverture de la procédure collective, soit le 27 novembre 2008, le débiteur a payé une somme entre les mains de l'URSSAF du HAUT RHIN, le mandataire a demandé à l'URSSAF du HAUT RHIN, dès le 2 février 2009, d'avoir à procéder à la restitution de cette somme en application de l'article L.622-7 du Code de commerce et que la restitution a eu lieu le 10 février 2009 ; que dès cette date, l'URSSAF du HAUT RHIN savait, nécessairement, qu'elle disposait d'une créance correspondant au montant de la restitution et qu'il convenait, la déclaration précédente ne prenant pas en compte cette somme, de la déclarer ; qu'à supposer même que les conditions de fond d'un relevé de forclusion soient remplies, en toute hypothèse, la requête en relevé de forclusion devait impérativement être présentée dans le délai de six mois, l'URSSAF du HAUT RHIN ne pouvant en aucune façon se prévaloir de l'impossibilité de connaître sa créance dans le délai de six mois pour solliciter le bénéfice du délai d'un an ; qu'en décidant, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, que la requête en relevé de forclusion datait du 9 juillet 2009 et reçue au greffe le 15 juillet 2009 était recevable, quant le délai de six mois venait à expiration le 21 juin 2009, les juges du fond ont violé l'article L.622-26 du Code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, la créance en cause ne pouvait être regardée comme non établie au sens de l'article L.622-24 du Code de commerce puisque l'URSSAF du HAUT RHIN en avait demandé et obtenu le paiement, la restitution opérée le 10 février 2009 sur demande du 2 février 2009 ayant pour seul objet de replacer l'URSSAF du HAUT RHIN dans la situation antérieure ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.622-24 du Code de commerce ;
ALORS QUE, troisièmement, à supposer même que la créance n'ait pas encore fait l'objet d'un titre exécutoire, elle devait être déclarée, dans le délai de deux mois, à tout le moins pour son montant prévisionnel ; qu'ainsi, la créance de l'URSSAF du HAUT RHIN non acquittée du fait de la restitution, devait être impérativement déclarée dans le délai de deux mois ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation de l'article L.622-24 du Code de commerce.