Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 octobre 2013, 13-84.939, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 13-84.939
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR04532
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Louvel (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Pierre X...,
- M. Hervé Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 18 avril 2013, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 122-4, 222-7, 222-8, 222-44 à 222-48 du code pénal et des articles 73, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. Y... et de M. X... devant la cour d'assises du Rhône pour avoir, à Lyon, le 28 décembre 2009, volontairement commis des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Mickaël Z..., avec cette circonstance que les faits avaient été commis en réunion ;
"aux motifs que l'article 222-7 du code pénal dispose que les violences qui ont entraîné la mort sans intention de la donner constituent un crime puni d'une peine de quinze années de réclusion criminelle, peine portée à vingt ans de réclusion criminelle, au cas où seraient réunis les éléments constitutifs d'une circonstance aggravante ; qu'il convient de rechercher si les faits reprochés aux mis en examen constituent des violences, à l'origine du décès, si ces violences venant de personnes ayant interpellé une autre en flagrant délit de vol sur une sont légitimes et proportionnées aux faits ; que dans leurs mémoires du 10 et du 14 janvier 2013, Me A... et Me B... ne contestent pas que les faits reprochés à M. Jean-Pierre X... et M. Y... constituent des violences ; que force est de constater que le fait de se précipiter sur la personne du voleur pour le maîtriser, en s'y prenant à trois puis quatre personnes, afin de le plaquer contre une banque dans une pièce exigüe constitue un acte de violence ; que les intéressés ne pouvaient ignorer que leurs actes étaient susceptibles de causer des lésions à la victime, comme l'a révélé l'autopsie qui a mentionné, outre les causes directes du décès, des hématomes au bras et des ecchymoses à la tête ; qu'il convient de rappeler que la victime avait le visage recouvert par sa capuche et que du fait de la pression des trois puis quatre hommes, sa poitrine a été comprimée contre le comptoir d'une banque, qui a d'ailleurs cédé sous le poids qui lui a été imposé, les quatre hommes continuant à maintenir une telle pression de concert pendant de longues minutes ; que contrairement à ce qu'affirment les défenseurs de M. X... et M. Y..., mais aussi les conseils de M. C... et M. D..., un tel acte de violence ne peut être légitimé par la nécessité de maintenir à la disposition de la police une personne, connue de leurs services, à qui était reproché le vol d'une ou deux bouteilles d'alcool ; que certes, lors de son interpellation, il n'est pas contesté que M. Z... s'est rebellé et s'est montré violent ; que les vigiles à cet instant ont fait usage d'une violence légitime pour emmener M. Z... dans le local réservé à cette fin dans l'attente de l'arrivée des services de police ; que cependant, par la suite, la séquence vidéo montre que le jeune homme, qui au demeurant était connu des vigiles du magasin, et dont la violence n'avait jamais été remarquée jusqu'alors, s'est calmé et est resté assis sur le banc ; que ce n'est que lorsque M. C... à 18 h 16 s'est approché de M. Z... et qu'il lui a porté un coups qu'il qualifie de pichenette, en réalité une gifle, et que M. Y... ne le prenne à la gorge que le jeune homme à nouveau a tenté de se rebeller et de fuir ; que c'est dans ces conditions qu'il a été plaqué contre la banque, alors que jusqu'à ce moment, une telle intervention n'était pas nécessaire ; que, dès lors, la violence qui, à partir de cet instant a été exercée ne présentait plus un caractère indispensable et donc légitime ; que, par ailleurs, cette violence n'est au demeurant nullement proportionnée aux faits ; qu'en effet, les vigiles étaient parfaitement parvenus à maîtriser la victime contre la banque ; que celle-ci ne réagissait plus que pour échapper à l'étouffement qui la menaçait ; qu'ils n'ont pu que percevoir que les cris qu'il poussait initialement se sont tus et transformés en râle avant que le jeune homme ne bouge plus ; qu'au prétexte que l'intéressé pouvait simuler un moment de calme, ce dont il ne se sont nullement assurés, et en faisant valoir le retard dans l'intervention de la police, les quatre hommes qui participaient à sa contention ont continué pendant d'exercer sur ce dernier la pression qui s'est révélée fatale ; que l'ambiance violente a été d'ailleurs confirmée par l'autopsie qui révélait d'importantes traces d'hématome sur toute la face interne du bras gauche, et également une ecchymose au niveau du cuir chevelu, dans la région frontale gauche et pariétale droite ; que l'un des vigiles en début de scène se récriait « Oh on lui casse le dos ! » (D172) ; qu'un témoin extérieur féminin s'exclamait, en assistant à une partie de la scène « il faut l'assommer » ; que dès lors aucun des mis en examen ne peut affirmer qu'ils n'ont pas eu l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique de la victime, même s'ils n'envisageaient pas les conséquences mortelles des violences volontaires qu'ils infligeaient à la victime dont le thorax a été comprimé sur la banque pendant 10 minutes, alors même que M. Z... ne réagissait plus et qu'aucune respiration n'était perceptible à compter de 18 h 27 ; que, cependant, tout au long de la scène, alors que le dernier son a été émis par la victime à 18 h 26, et qu'il a fallu encore plusieurs minutes avant que ne cesse la contention à 18 h 30, aucun des mis en examen n'a suggéré aux autres d'arrêter, les intéressés cherchant ensuite un moyen de défense en rappelant que M. Z... avait bousculé un client âgé ; que dans ces conditions il existe au dossier des charges suffisantes permettant de qualifier les faits reprochés aux quatre mis en examen en violences volontaires, illégitimes et disproportionnées, qui ont entraîné la mort de M. Z... sans intention de la donner ; que les quatre mis en examen ont participé aux faits ayant entraîné la mort de M. Z..., dans des conditions qui dépassent la simple imprudence, dans les actes strictement nécessaires à la retenue de M. Z... pour être mis à la disposition de la police ; que dans ces conditions à bon droit le magistrat instructeur les a mis en accusation du chef de coups mortels devant la cour d'assises ;
"1°/ alors qu'aux termes de l'article 73 du code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche et peut à cette fin faire l'usage de la force si celle-ci est nécessaire et proportionnée aux conditions de l'arrestation ; qu'en affirmant qu'il lui appartenait de rechercher si les violences venant de personnes en ayant interpellé une autre en flagrant délit de vol étaient légitimes alors que les dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale constitue un fait justificatif de permission de la loi qui autorise l'usage de la force dès lors que celle-ci est, non pas légitime, mais nécessaire à l'arrestation de l'auteur présumé des faits jusqu'à l'arrivée des services de police, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°/ alors qu'aux termes de l'article 73 du code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche et peut à cette fin faire l'usage de la force si celle-ci est nécessaire et proportionnée aux conditions de l'arrestation ; que la chambre de l'instruction a estimé que si, lors de son interpellation, les violences étaient légitimes dès lors que Mickaël Z... s'était rebellé et montré violent, par la suite ce n'est qu'en réaction aux provocations de MM. C... et Y..., que Mickaël Z... avait, à nouveau, tenté de se rebeller et de fuir en sorte que les violences avaient perdu leur légitimité ; qu'en écartant le fait justificatif tiré de l'article 73 du code de procédure pénale tout en relevant que les vigiles avaient fait usage de la force en raison de la rébellion et de la tentative de fuite de Mickaël Z... en sorte que celle-ci, nonobstant les circonstances ayant conduit ce dernier à tenter, à nouveau, de fuir, était nécessaire à son maintien dans les lieux jusqu'à l'arrivée des services de police, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
"3°/ alors qu'aux termes de l'article 73 du code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche et peut à cette fin faire l'usage de la force si celle-ci est nécessaire et proportionnée aux conditions de l'arrestation ; que la cour d'appel a affirmé que la violence dont les vigiles avaient fait usage n'était nullement proportionnée dès lors qu'ils étaient parfaitement parvenus à maîtriser la victime contre la banque, Mickaël Z... ne réagissant plus que pour échapper à l'étouffement qui la menaçait, et que les quatre hommes qui participaient à sa contention ont cependant continué d'exercer sur ce dernier la pression qui s'est révélée fatale ; qu'en estimant que l'usage de la force aux fins d'immobilisation de Mickaël Z... était disproportionné dès lors qu'il avait conduit à son étouffement, déduisant ainsi le caractère disproportionné de l'usage de la force, de la gravité de ses conséquences et non des circonstances de l'arrestation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"4°/ alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il n'était arrivé dans le local que bien plus tard alors que Mickaël Z... était déjà plaqué sur le comptoir par les agents de sécurité et que les images de la vidéosurveillance révélaient qu'il n'avait pas véritablement exercé de contrainte sur M. Z... mais s'était contenté de poser une main sur celui-ci en prononçant des paroles apaisantes et bienveillantes ; qu'en ordonnant la mise en accusation de M. X... du chef de violence volontaire ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Mickaël Z... avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion sans répondre au moyen péremptoire de ses écritures d'appel faisant valoir qu'il n'avait pris aucune part active et personnelle aux violences ayant entraîné le décès de Mickaël Z..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, qui a fait l'exacte application des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... et M. Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences, commises en réunion, ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;