Cour d'appel de Limoges, 25 septembre 2013, 12/01425
Cour d'appel de Limoges - Chambre civile
- N° de RG : 12/01425
- Solution : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2013
ARRET N .
RG N : 12/01425
AFFAIRE :
Erzsébet X...
C/
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
MJ/iB
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée à maître MARTIN, avocat
Le vingt cinq Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Erzsébet X...
de nationalité Française
né le 15 Novembre 1975 à GYULA (HONGRIE)
Profession : Sans profession, demeurant ...
représenté par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/7772 du 18/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 19 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES.
ET :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Banquier, dont le siège social est 32 bd Carnot - 87000 LIMOGES
représentée de Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Juin 2013 par application des dispositions de l'article 905 du nouveau code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendu en son rapport, Maîtres MARTIN et LEMASSON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Vu l'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2012 ayant, sur l'assignation de Erzsébet X... contre la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, dit n'y avoir lieu à suspension des obligations de Mme X... envers la banque.
Vu l'appel de cette décision interjeté par Mme X... selon déclaration du 6 décembre 2012.
Vu les dernières écritures des parties transmises à la cour les 4 juin 2013 par l'appelante et 28 mai 2013 par la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la banque soutient que la demande de Mme X... n'a plus d'objet dans la mesure où le contrat était d'ores et déjà résilié à la date à laquelle Mme X... a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la suspension du prêt dans les conditions de l'article L 313-12 du Code Civil ; qu'elle se réfère, si l'on s'en tient à ses courriers de mise en demeure, aux conditions générales du prêt qui, selon elle, contiendrait une clause d'exigibilité immédiate à défaut de paiement d'une seule échéance ;
Attendu toutefois que la banque ne verse pas aux débats lesdites conditions générales ; qu'il n'est pas démontré par celle-ci en conséquence que le prêt était d'ores et déjà résilié à la date de l'assignation qui lui a été délivrée par Mme X..., laquelle est fondée à soutenir qu'elle n'a été avisée de la déchéance du terme que le 6 décembre 2012, soit postérieurement à son assignation du 1er août 2012 ; qu'à cet égard la banque ne peut soutenir que Mme X... ne lui avait pas notifié sa nouvelle adresse, alors que son assignation, antérieure au courrier recommandé adressé par la banque à Mme X... en octobre 2012 à une adresse inexacte, porte bien mention de la nouvelle adresse de Mme X... ;
Et attendu que, en application de l'article L 313-12 du Code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code de la Consommation . L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt .
Or attendu que la circonstance que les difficultés de Mme X... soient la conséquence d'une séparation entre elle et son compagnon, co-emprunteur solidaire , n'est pas de nature à exclure l'application de ce texte dont le premier juge a lui même relevé que la suspension qui y est prévue vise à alléger les obligations du débiteur qui doit faire face à des difficultés temporaires ou à lui permettre de réaliser un bien dans des conditions normales de valorisation ;
Et attendu qu'il est justifié par la débitrice à la fois de ses difficultés financière et de la volonté des emprunteurs de vendre l'immeuble acquis grâce au prêt litigieux ; qu'il est versé en effet aux débats un mandat de vente datant du 15 décembre 2011 signé des deux ex compagnons ; qu'il apparaît opportun ,dans ces conditions, de faire droit à la demande de Mme X..., si ce n'est, afin de ne pas préjudicier anormalement aux droits légitimes du créancier, à dire que la suspension interviendra à titre rétroactif à compter de la date de l'assignation pour une période de deux années ; que durant ce délai, Mme X... sera dispensée des intérêts dus ;
Attendu qu'il n'y aura pas lieu à déclaration et inscription de Mme X... au fichier des incidents de crédit au titre des échéances dues entre le 1er août 2012 et le 1er août 2014 ;
Attendu que dès lors qu'il est fait droit à la demande de Mme X..., la banque ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'équité commande par ailleurs que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré,
SUSPEND l'exécution du contrat de prêt à l'égard de Mme X... pendant une période de deux années à compter du 1er août 2012,
DIT que Mme X... sera dispensée pendant ce délai des intérêts dus sur les échéances non payées et dit qu'elle devra, pendant ce délai, régulariser les échéances dues par elle à la date de son assignation,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.