Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2013, 12/01639
Cour d'appel de Montpellier - 1o chambre section d
- N° de RG : 12/01639
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section D
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2013
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01639
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2012
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 10-001234
APPELANT :
Monsieur Olivier X...
né le 18 Février 1990 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
...
66440 TOREILLES
représenté par la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE-JUSTAFRE avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES
Rue Remparts Saint Mathieu
66013 PERPIGNAN CEDEX
assignée à personne habilitée les 15/ 02 et 26/ 04/ 13
Société CASTILLET WILSON SCCV prise en la personne de son représentant légal en exercice
ZAC du Mas Balande
Rue Jean Bertrand de Balanda
Route d'Argeles
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me LEDU de la SCP GARRIGNE substituant la SELARL DONAT, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Juin 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 JUIN 2013, en audience publique, Monsieur Jacques MALLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Françoise VIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 juin 2008, aux alentours de 23 H 45, lors de la fête de la musique, M. Olivier X...pénétrait dans le chantier de l'immeuble Le Castillet sis à Perpignan, propriété de la société civile de construction Vente Castillet Wilson et faisait une chute dans un trou d'une profondeur d'environ 4 mètres.
Il subissait notamment une fracture du radius avec pose de broches au niveau du poignet droit.
Par ordonnance du 8 avril 2010, saisi par M. X..., le juge des référés ordonnait une expertise médicale confiée au docteur D...qui déposait son rapport le 13 septembre 2010.
Suivant exploits des 8 et 10 novembre 2010, en lecture de ce rapport, M. X...faisait assigner la société civile de construction vente Castillet Wilson (SCCV Castillet Wilson) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales devant le tribunal d'instance de Perpignan pour entendre déclarer cette société responsable de cet accident, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, et obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 17 février 2012, le tribunal d'instance de Perpignan a débouté M. X...et la CPAM des Pyrénées-Orientales de l'intégralité de leurs prétentions respectives à l'encontre de la société Castillet Wilson, condamnant M. X...à payer à cette dernière la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 3 mars 2012, M. X...a relevé appel de ce jugement (procédure no 12/ 01639).
Le 2 février 2013, M. X...a régularisé la procédure à l'encontre de la CPAM des Pyrénées-Orientales (procédure no 13/ 00801).
Le 28 mars 2013, les deux procédures ont été jointes pour être suivies sous le no 12/ 01639.
Vu les dernières conclusions déposées :
* le 26 avril 2013 par M. X...;
* le 23 juillet 2012 par la société Castillet Wilson.
Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 25 mars 2013 et le visa de ce dernier en date du 29 de ce mois.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2013.
******
M. X...conclut à l'infirmation du jugement entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, demande à la cour de :
déclarer la SCCV Castillet Wilson de l'accident survenu le 21 juin 2008 sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ;
condamner cette société à réparer le préjudice subi par lui ;
en conséquence, la condamner à lui payer les sommes suivantes au titre :
- du déficit fonctionnel temporaire : 700 ¿
- des souffrances endurées : 3 600 ¿
- du déficit fonctionnel permanent : 5 200 ¿
- du préjudice esthétique : 400 ¿
- de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 ¿
condamner la SCCV Castillet Wilson aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Sagard-Coderch Herre-Justafre, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société civile de construction vente Castillet Wilson demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
constater que M. X...a commis une faute exonérant totalement la SCCV Castillet Wilson de la responsabilité qui pourrait peser sur elle en tant que gardienne de la chose ;
en conséquence, débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes ;
en toute hypothèse, le condamner à lui payer la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, qui a été régulièrement assignée à personne habilitée par exploit du 15 février 2013 et s'est vu dénoncer les conclusions de l'appelant par exploit du 26 avril 2013, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la responsabilité de la société Castillet Wilson et la faute de M. X...:
Reprenant devant la cour son argumentation de première instance aux fins de rechercher la responsabilité de la SCCV Castillet Wilson pour l'accident dont il a été victime le 21 juin 2008, " sur le fondement global des articles 1382 et suivants du code civil ", M. X...met en avant, au-delà des fautes d'abstention et de l'insuffisance du système de protection du chantier, principalement la qualité de gardienne de cette société.
Il s'en évince qu'il entend se prévaloir prioritairement de la responsabilité de plein droit de la société intimée qui découle de la qualité de gardien de la chose litigieuse, en l'espèce le chantier dont elle était le maître d'ouvrage, au sens de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.
Dès lors, pour échapper aux conséquences de sa responsabilité, la société Castillet Wilson qui ne discute nullement sa qualité de gardienne, demeure tenue d'établir l'existence d'une faute de la victime constitutive d'une cause étrangère et revêtant un caractère imprévisible et irrésistible.
De même, la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de la chose instrument du dommage que si elle présente les caractères d'un événement de force majeure qui n'est aucunement allégué au cas d'espèce.
D'évidence, la société Castillet Wilson ne démontre pas le caractère imprévisible et irrésistible de la faute attribuée à M. X....
Certes, il n'est pas sérieusement discuté, en l'état des éléments de la cause, qu'un ensemble de " panneaux grillagés " avait été disposé autour du bâtiment en rénovation dont s'agit, ainsi que cela ressort de différents témoignages versés par la société intimée, à savoir celui de Stéphane E..., d'Alain F..., de Michel G...et d'Olivier H...(pièces 3 à 6 de l'intimée).
Pour autant, force est de constater que cela n'a pas suffit à empêcher des individus-peu importe qu'il s'agisse de tiers non identifiés, voire la victime elle-même ou son ami, Jordi I...(pièce 6 de l'appelant), soucieux de satisfaire une " envie pressante "-, de déplacer lesdits panneaux ou barrières, semble-t-il avec une certaine facilité.
En effet, la cour relève que :
* selon le témoignage de Jordi I...(pièce 6 précitée) dont le seul fait de n'avoir pas répondu à la convocation des enquêteurs de police ne saurait ôter tout caractère probant à ses déclarations, il ressort que le témoin est entré avec Olivier X...dans le chantier " sans aucune difficulté du fait que de simples barrières métalliques étaient posées sur le trottoir et la plupart avaient été poussées et l'on pouvait entrer de tous les côtés ", ajoutant que : " il n'y avait aucun vigile ni devant ni à l'intérieur du chantier " ;
* cette attestation corrobore sur ce point les propres déclarations de l'appelant devant les services de police qui s'exprime en ces termes : " je suis entré dans le chantier par une ouverture présente dans un grillage " ;
* Guillaume J..., ami de M. X..., qui s'est rendu sur le chantier pour secourir ce dernier suite à son appel téléphonique, accompagné d'un dénommé Jessy K..., a déclaré à ces mêmes services : " Nous sommes rentrés dans les travaux (...). Je précise que nous y sommes entrés sans problèmes, il n'y avait aucun obstacle à notre entrée dans les lieux. Il n'y avait que de grandes barrières grillagées en fer qui obstruaient l'entrée du chantier, mais que partiellement, il était très facile de contourner ces barrières " (pièce 1 de l'appelant, PV 4 et 6 de l'enquête) ;
* pour justifier de la présence d'un service de gardiennage ainsi que de panneaux interdisant l'accès du chantier au public, la société Castillet Wilson se prévaut :
d'une part, du courrier adressé par l'entreprise Fondeville, en sa qualité de maître d'oeuvre, le 26 août 2008, à l'assureur de M. X...aux termes duquel il est précisé : " à notre connaissance l'accès du chantier au public était formellement interdit par des panneaux " (pièce 4 de l'appelant) ;
d'autre part, de l'attestation du gérant de la société de gardiennage, Tigra Sécurité, en la personne de M. F...qui déclare : " Nos agents nous confirment que le chantier de réaménagement du nouveau cinéma Castillet était, à la date ci-dessus énoncée 21/ 06/ 2008, obturé dans son périmètre " (pièce 4 de l'intimée) ;
* pour autant, par ces deux déclarations qui ne sont pas de nature à combattre les témoignages ou déclarations de MM. I...et J...ou de M. X...lui-même, la société Castillet Wilson ne s'explique pas sur les conditions d'exercice du gardiennage par une entreprise en termes de rondes, de surveillance intérieure qui auraient permis de remettre en place les barrières déplacées et de corriger ainsi la faiblesse du dispositif de sécurité tandis que la simple " connaissance " par le maître d'oeuvre de panneaux interdisant l'accès du chantier au public ne peut suffire à contredire les constatations négatives sur ce point de la part des services de police, faites le dimanche 22 juin 2008 à 11 heures ;
* par ailleurs, M. H..., architecte, atteste précisément qu'au cours de la réunion hebdomadaire de chantier qui s'est tenue le mercredi 18 juin 2008, soit 3 jours avant les faits, " il avait été évoqué la fête de la musique et la nécessité de tenir le chantier fermé ", ce qui traduit pour le moins le caractère prévisible d'intrusions dans le chantier et partant, de la faute de la victime ayant concouru aux dommages, comme indiqué ci-après (pièce 6 de l'intimée).
En effet, si des barrières amovibles matérialisent incontestablement un interdit symbolique de les franchir, elles ne peuvent constituer en elles-mêmes un obstacle irrésistible, et il est prévisible que dans un contexte nocturne et festif, des individus soient susceptibles de braver un tel interdit.
Toutefois, si la société Castillet Wilson ne parvient pas à démontrer que le fait pour M. X...d'avoir pénétré dans le chantier dont elle était le maître d'ouvrage, constitue un événement imprévisible, voire irrésistible, et qu'ainsi, elle demeure responsable de plein droit des conséquences dommageables, il n'en demeure pas moins que sa demande d'exonération totale de sa responsabilité à raison de la faute de la victime comprend implicitement et nécessairement une demande d'exonération partielle de cette même responsabilité.
Il n'est pas douteux, au cas d'espèce, que M. X...a eu un comportement fautif :
- en choisissant le chantier litigieux dans le seul dessein de satisfaire un besoin pressant alors qu'il fréquentait un établissement situé en face dudit chantier et dont il n'est pas démontré qu'il était dépourvu de sanitaires ;
- en pénétrant délibérément dans un chantier alors qu'il n'ignorait pas la présence de barrières matérialisant un accès interdit, quitte à les " contourner ", quand bien même celles-ci auraient été déjà déplacées par des tiers ;
- en ne pouvant sérieusement ignorer, eu égard à son âge (18 ans passés) et à ce titre, doté d'un discernement normal comme relevé par le premier juge, les dangers que représentait son entrée dans un lieu peu ou pas du tout éclairé ;
- en témoignant d'une prise très importante de risques, en faisant choix de s'aventurer précisément dans une partie du bâtiment dépourvue de tout éclairage provenant de la rue, dans le seul but d'uriner " plus loin " selon ses dires, alors qu'il " faisait nuit noire " au seul prétexte, non corroboré par le témoignage de son ami Jordi I..., de la présence de jeunes à l'entrée du chantier.
Un tel comportement a manifestement contribué et dans une très large part que la cour estime devoir fixer à 80 %, à la réalisation de son dommage, de sorte que la cour est en mesure d'exonérer partiellement la société Castillet Wilson de sa responsabilité en ne la retenant que dans une proportion de 20 %.
Sur le préjudice de M. X...:
Au soutien de ses demandes, M. X...se prévaut de l'expertise médicale effectuée par le docteur D...qui a conclu en ces termes dans son rapport :
pas de déficit fonctionnel temporaire professionnel ;
un déficit fonctionnel temporaire total personnel du 21 au 23 juin 2008 ;
un déficit fonctionnel temporaire partiel personnel de 30 % du 24 juin au 6 août 2008 ;
un déficit fonctionnel temporaire partiel personnel de 15 % du 7 août au 13 octobre 2008 ;
une consolidation au 14 octobre 2008 ;
des lésions totalement imputables au traumatisme du 21 juin 2008 ;
un taux d'incapacité permanente partielle : 4 % ;
souffrances endurées : 2, 5/ 7 ;
préjudice esthétique : 0, 5/ 7 ;
préjudice temporaire : aide non spécialisée familiale d'une heure par jour du 24 juin au 6 août 2008.
La cour est en mesure fixer la réparation des préjudices subis par M. X..., alors étudiant en vacances au jour de l'accident, en l'état des pièces produites, des constatations et conclusions de l'expert judiciaire comme suit :
I-Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles (DSA avant consolidation) :
Il s'agit en réalité des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, des soins infirmiers, d'appareillage, de kinésithérapie et autres, exposés par la seule CPAM, défaillante, tels que ressortant du décompte définitif en date du 7 octobre 2010 produit aux débats, pour la somme globale de : 1 842, 75 ¿
II-Préjudices extrapatrimoniaux :
a) Déficit fonctionnel temporaire :
La cour reprendra à son compte le montant réclamé par la victime, selon un calcul détaillé dans ses conclusions et auquel il est expressément renvoyé, au titre des différentes périodes d'incapacité totale ou partielle de 30 ou 15 %, et arrondi à la somme de : 700, 00 ¿
b) Souffrances endurées (2, 5/ 7) : 3 000, 00 ¿
c) Déficit fonctionnel permanent :
Désigné sous l'intitulé d'incapacité permanente partielle par l'expert, soit 4 %, la cour indemnisera ce poste de préjudice sur la base de la valeur du point proposée par M. X..., soit :
(1 300 ¿ x 4 %) = 5 200, 00 ¿
d) Préjudice esthétique (0, 5/ 7) : 400, 00 ¿
Tenant l'absence de constitution pour le compte de la CPAM qui ne réclame pas le remboursement de ses débours limités aux seules dépenses de santé actuelles, poste sur lequel M. X...ne formule aucune demande, le partage de responsabilité n'influe que sur les préjudices extrapatrimoniaux de la victime, à savoir :
- Déficit fonctionnel temporaire : 700 ¿
- Souffrances endurées : 3 000 ¿
- Déficit fonctionnel permanent : 5 200 ¿
- Préjudice esthétique : 400 ¿
Total : 9 300 ¿
Compte tenu de la responsabilité de la société Castillet Wilson retenue dans la proportion de 20 %, il revient à M. X...la somme de :
(9 300 ¿ x 20 %) = 1 860 ¿
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X...à hauteur de 800 ¿.
Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés en première instance comme en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil,
Déclare la SCCV Castillet Wilson, en sa qualité de gardienne de l'immeuble Le Castillet dont elle est propriétaire, responsable du dommage subi par M. X...suite à l'accident dont il a été victime le 21 juin 2008,
Constate que M. X...a commis une faute ayant participé à la réalisation de son dommage à concurrence de 80 %,
Déclare en conséquence la SCCV Castillet Wilson responsable du dommage subi par M. X...à hauteur de 20 %,
Constate que le préjudice patrimonial de M. X...se limite aux débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales,
Fixe les préjudices extrapatrimoniaux de M. X...à la somme globale de 9 300 ¿
Condamne, à proportion de sa responsabilité limitée à 20 %, la SCCV Castillet Wilson à payer à M. X..., en réparation des ses préjudices extrapatrimoniaux, la somme de : 1 860 ¿
Condamne la SCCV Castillet Wilson à payer à M. X...la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct au profit de la SCP Sagard-Coderch Herre-Justafre, sur ses offres
de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM/ MR