Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2012) que M. X... a été recruté le 7 novembre 1971 par la Société lyonnaise de banque ; qu'il a exercé au sein de son entreprise des mandats de représentant du personnel ; qu'à la suite de son licenciement prononcé le 31 mars 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au versement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

Mais attendu que, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'était déroulée ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans méconnaître les termes du litige, elle a relevé que le salarié ne pouvait prétendre avoir été victime d'une discrimination dès 1979 alors qu'il n'exerçait à cette date aucune activité syndicale, qu'étaient établies la réalité de son évolution professionnelle constante ainsi que la perception d'une rémunération largement supérieure à la moyenne de celle versée aux salariés affectés sur des postes comparables, que le nombre d'entretiens annuels d'évaluation dont il avait bénéficié était équivalent à celui des autres salariés et qu'en l'absence de système automatique de promotion au statut de cadre et compte tenu de son refus d'occuper un poste de chef d'agence qui lui avait été proposé en 1989, il ne pouvait se plaindre d'avoir été écarté ultérieurement de formations réservées à cette catégorie ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas fait l'objet d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans son pouvoir souverain d'appréciation des faits, a constaté que l'intéressé n'établissait aucun fait ou élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au versement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de carrière ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur produisait des éléments de nature à établir la réalité de l'évolution professionnelle constante du salarié et que celui-ci s'était vu proposer un poste de directeur d'agence qu'il avait refusé n'acceptant pas une mobilité géographique et ne souhaitant pas être soumis à des objectifs commerciaux, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la fixation des objectifs commerciaux relevait du pouvoir de direction de l'employeur et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir l'absence de déclassement et, par suite, l'absence de modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1 et suivants, et de l'article L. 2141-5 du Code du Travail, il est interdit à l'employeur d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou d'une période de formation en enrreprise, de sanctionner, licencier ou prendre une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, à l'encontre d'un salarié en raison de ses activités syndicales,- qu'il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement, que selon l'article L. 1134-1 du Code précité, lorsque survient le litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, un stage ou une période de formation en entreprise où le salarié présente des éléments de fait et laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le salarié concerné qui s'estime victime d'une discrimination devant présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; (...) que la Banque intimée fait justement valoir que les éléments apportés par le salarié ne sauraient être constitués par de simples allégations et qu'il doit apporter des éléments crédibles, sérieux et pertinents, (...) que l'appelant doit produire des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte de nature à établir la matérialité de faits précis et concordants, notamment concernant l'existence d'une inégalité de traitement avec des salariés placés dans une situation comparable à la sienne, ainsi qu'un lien entre cette inégalité de traitement et la connaissance par l'employeur de son activité syndicale, (...) que l'appelant prétend avoir été victime d'une discrimination, depuis le 8 janvier 1979, à la suite de sa mutation à l'agence de TOULON LAFAYETTE, alors même qu'il n'exerçait à cette époque aucune activité syndicale et ne détenait aucun mandat ; qu'il prétend également qu'à l'arrivée du nouveau Directeur du réseau Var, Monsieur Y..., dans le courant de l'année 1989, en avoir été également victime en raison de son activité syndicale dans le cadre des mandats ou missions pour le syndicat CFDT, puis, enfin en 1994 (...) que la Banque intimée fait justement observer que l'appelant ne précise clairement ni la période ni les agissements pouvant caractériser la discrimination syndicale qu'il allègue ; que l'appelant ne produit qu'un seul graphique non suffisamment explicite par ailleurs non étayé par des pièces, attestations ou courriers constitutifs d'éléments précis et concordants ; qu'il se borne à produire des correspondances échangées entre son médecin traitant, le médecin du travail et un psychiatre ont la société intimée fait justement valoir qu'ils sont soumis au secret professionnel et n'ont jamais été portés à sa connaissance à aucun des échelons de la direction de l'entreprise ; (...) que l'attestation établie par Monsieur Z... ne peut être retenue dès lors qu'il est démontré, qu'avant accompli toute sa carrière au sein du service administratif du COMEX (Commerce Extérieur) à TOULON, il n'a pu être le témoin direct des faits qu'il rapporte, (...) que, pour sa part, la société intimée produit des éléments de nature à établir la réalité de l'évolution professionnelle constante de l'appelant et le niveau de sa rémunération comparée aux salariés pendant la période concernée qu'en effet, il ressort de ces éléments que Monsieur X..., sur les 32 personnes présentes au sein de l'effectif de la LYONNAISE DE BANQUE, bénéficie du classement à la dixième place pour avoir une salaire mensuel de 2 909, 79 euros et que, par rapport aux salariés occupant le même poste, chargé de service à la clientèle, il est celui qui a la rémunération la plus élevée, qu'il est en) utre produit la classification et la fourchette, pour les salariés engagés en 1971, allant du niveau 23 C au niveau 33 J l'appelant bénéficiant, comme 8 autres salariés, du niveau 27 G, 7 salariés ayant le niveau 2-4 D, 5 le niveau 25 E, 2 le niveau 26 (F) alors que seulement 9 salariés ont un niveau de classification supérieur ; qu'il est également fait référence aux cas de Messieurs (?) et LE DREN, également embauchés en 1971 et occupant le même poste que l'appelant depuis 1995 et 1996, qui sont classés respectivement au niveau 24 0 et 23 C et perçoivent une rémunération très inférieure à celle de l'appelant qui perçoit en effet une rémunération supérieure d'environ 600, 00 euros aux salariés ayant la même classification ; qu'il apparaît également que, de 1987 à 2007, l'appelant a bénéficié d'un nombre entretiens annuels d'évaluation, équivalent à ceux des autres salariés de même rang, et d'augmentations de salaires proportionnelles, (...) que c'est en conséquence à bon droit que la société intimée fait valoir que, pour la période allant de 1994 à2008, et pour chacun des postes occupés par Monsieur X..., ce dernier a perçu un salaire mensuel largement supérieur à la moyenne ainsi de 1994 à 1995, un salaire annuel de 27 550, 00 euros pour une moyenne sur le poste de 26 613, 00 euros, puis de 1997 à 1999, un écart annuel de plus de 1 000, 00 euros par rapport aux autres salariés occupant le même poste ; qu'enfin, pour le poste de chargé de service à la clientèle, occupé de 1998 à 2008, le salaire annuel brut perçu par l'appelant est supérieur avec notamment un écart en fin de carrière d'environ 12000, 00 euros ; (...) que c'est en vain que l'appelant, qui n'était pas cadre, prétend avoir été écarté de la formation ULYCE réservée aux seuls cadres de même que c'est à tort qu'il soutient qu'il pouvait bénéficier de la formation EBC, réservée aux salariés non titulaires du Brevet Professionnel d'Employé de Banque, (...) qu'il ressort des éléments de la cause, l'appelant ne le contestant pas sérieusement, que ce dernier a connu une évolution professionnelle constante de son entrée en 1971 jusqu'à ce qu'il occupe le poste de second d'exploitant jusqu'en 1987 puis se voit proposer lors d'un entretien tenu le 20 septembre 1989 le poste de Directeur d'agence, statut cadre, poste qu'il a refusé du fait qu'il n'acceptait pas de mobilité géographique et qu'il ne souhaitait pas être soumis à des objectifs commerciaux, s'en tenant à un poste administratif alors qu'il est établi qu'il possédait toutes les qualités nécessaires pour exercer les missions de Chargés d'Affaires Professionnelles ce qui est confirmé tant par Monsieur A..., directeur du réseau Var de 1993 à 1996 que par Monsieur B... qui lui a succédé de 1996 à 2004 alors que le témoin Z..., déjà cité, fait également état de la demande de l'appelant d'être " écarté de la vie commerciale du groupe " ; (...) que c'est à tort que l'appelant prétend qu'il existait au sein de l'entreprise un système d'automaticité pour le passage, dans sa catégorie, au statut de cadre, la Convention Collective Nationale applicable démontrant le contraire ; (...) qu'il s'en suit que les premiers juges, en déboutant l'appelant de l'ensemble de ses demandes fondées sur une prétendue discrimination, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt, p. 5-6)

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en vertu des dispositions de l'article L. 2141-5 du Code du Travail. « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un s. vndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1134-1 du Code du travail, « en cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait faisant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile » (...) qu'à juste titre, la banque souligne qu'il appartient à Monsieur X... a l'aide d'un panel de comparer sa situation à (?) ; (...) en l'espèce, qu'il convient de constater que Monsieur X... n'a versé à la procédure qu'un échange de divers courriers adressés à la Direction de la Banque (cf annexes 41, 46, 47, 49, 24,) ainsi que la copie d'un CD-ROM " irisant état de difficultés de salariés dans le cadre de l'exécution de travail, (...) qu'il ne résulte pas des documents susvisés lesquels sont vagues et imprécis s'agissant des courriers ou insusceptibles de servir de preuve comme émanant de Monsieur X... seul sans être étayé par d'autres éléments que ce dernier aurait été victime d'un traitement particulier en raison de son appartenance syndicale ; (...) s'agissant du CD ROM qu'il n'est démontré par aucune pièce du dossier que la situation décrite par les salariés dans ce CD correspondrait à celle de Monsieur X... ; (...) que l'argumentation du salarié apparaît d'autant moins convaincante qu'il ressort de plus des éléments versés aux débats par la banque lesquels permettent au Conseil de procéder à une étude comparative des salaires et de l'évolution de carrière de Monsieur X... par rapport à celle d'autres salariés placés dans uns situation identique :- que Monsieur X... a connu jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail des augmentations régulières (cf pièces 20 et 20 bis) et que parmi les salariés, entrés à la banque également en 1971 et occupant le même poste à savoir chargé de service à la clientèle, ce dernier est celui qui a bénéficié la rémunération la plus importante-concernant le niveau de classification : que la fourchette de ces salariés entrés en 1971 varie du niveau 23 au niveau 33 et que Monsieur X... à l'instar de 8 autres salariés se situe au niveau 27 ; Qu'il convient notamment de relever à cet égard :- que 7 salariés ont le niveau de classification 24 (D),- que 5 salariés ont le niveau de classification 25 (E),- que 2 salariés ont le niveau de classification 26 (F),- que seulement 9 salariés ont un niveau de classification supérieur à celui de Monsieur X... ; Qu'il ressort de plus de la comparaison des salariés du VAR entrés à la même époque que Monsieur X... et encore présents à l'effectif :- que Monsieur X... percevait une rémunération largement supérieure de l'ordre de 600 euros, ¿- qu'il bénéficiait avec Monsieur C... de la meilleure classification,- que monsieur D... également chargé de service à la clientèle avait un niveau et une rémunération inférieure à monsieur X... ;- que de 1987 à 2007, Monsieur X... avait bénéficié de 6 entretiens annuels d'évaluation contre (...) 8 pour messieurs C... et D..., ce qui le situe donc dans la même fourchette Que s'agissant des pourcentages d'augmentations des trois salariés susvisés qu'il convient de relever que ces derniers ont perçu une forte augmentation en 1982/ 1983 (31 % pour Monsieur X..., 33, 5 % pour Monsieur C..., 37, 90 % pour Monsieur D... étant observé que Monsieur X... avait déjà bénéficié en 1985 d'un niveau supérieur (cf tableau 20 bis ligne G) et qu'il résulte des annexes (pièces 22, 23, 24) qu'après être demeurés dans la même lignée jusqu'en 1986 les pourcentages d'augmentations ont suivi ultérieurement une évolution quasi identique C..) enfin s'agissant de la rémunération de Monsieur X... qu'il ressort des annexes que sur la période de 1994 à 2008 Monsieur X... avait perçu un salaire largement supérieur à la moyenne tant lorsqu'il occupait les fonctions de chargé d'affaires professionnelles (salaire annuel de 27 550 euros pour une moyenne sur le poste de 26 613 euros) que celui de correspondant prospecteur (poste occupé par monsieur X... de 1997 à 1999, ce dernier se situant au dessus de la moyenne avec un écart de 1000 euros bruts) ou de celui de chargé de clientèle (poste occupé par le salarié de 1998 à 2008 qui bénéficié d'un salaire annuel brut au dessus de la moyenne avec un écart en fin de carrière de l'ordre de 12 000 euros), (...) que monsieur X... ne saurait sérieusement arguer qu'il attrait été exclu des formations en raison de son activité syndicale des lors qu'il résulte des productions-que la fbrmation ULYCE était réservée aux cadres (pièce 27) de sorte que ce dernier ne pouvait y prétendre ;- que la formation EBC ne correspondait pas au profil de monsieur X... des lors qu'elle était réservée aux salariés non titulaires du brevet professionnel d'employé de banque (...) que Monsieur X... ne saurait davantage prétendre avoir vu son évolution professionnelle stoppée du fait de l'arrivée du nouveau directeur Réseau du VAR des lors qu'il résulte des annexes qu'à l'arrivée du nouveau directeur un entretien avait été organisé le 20 septembre 1989 au cours duquel il avait été proposé à ce dernier d'occuper un poste avec un statut de cadre et que cette proposition avait été rejetée par le salarié au motif qu'il n'était pas mobile géographiquement (...) que n'étant pas établi au vu des éléments qui précédent que Monsieur X... aurait été victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale, ce dernier sera donc débouté du chef de cette argumentation » (jugement, p. 3-5) ;

I./ ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel ne pouvait dire que le salarié ne précisait clairement ni la période ni les agissements pouvant caractériser l'existence d'une discrimination, quand celui-ci indiquait précisément dans ses conclusions qu'il n'avait pas eu la qualification de cadre malgré ses responsabilités de « Second exploitant » à l'agence de Toulon Colbert, qu'il avait ensuite été déclassé en 1989 à un poste de « Prospecteur Particuliers à mi-temps » puis en 1999 à celui de « Chargé de Service à la Clientèle », qu'il n'avait eu que six entretiens individuels d'évaluation en vingt ans de carrière et n'avait bénéficié d'aucun suivi de rémunération, qu'il avait été écarté des formations « ULYCE » et « EBC » après qu'elle lui aient été personnellement proposées en 1987 et en 1989, qu'il avait été convoqué en 1994 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pour avoir simplement refusé la signature d'un avenant modifiant unilatéralement son contrat de travail et qu'il n'était pas toujours convié aux réunions ouvertes à l'ensemble du personnel, comme les réunions concernant le déploiement LB 2000 ; qu'en cet état, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, laquelle n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait juger en l'espèce qu'il appartenait à M. X... d'établir des éléments de fait concernant l'existence d'une inégalité de traitement avec des salariés placés dans une situation comparable ainsi qu'un lien entre l'inégalité de traitement et la connaissance par l'employeur de son activité syndicale, sans violer les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens, devenus L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail et par fausse application l'article 1 315 du Code civil ;

3./ ALORS, EGALEMENT, QUE le juge ne peut dénaturer les éléments du litige ; quen l'espèce, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X... produisait seulement un graphique non étayé, des correspondances médicales et l'attestation d'un salarié, quand celui-ci versait également aux débats l'organigramme de la société et ses entretiens annuels d'évaluation qui confirmaient qu'il avait exercé des fonctions de « Second exploitant » et avait fait preuve dans son travail de créativité et d'initiative et les courriers et notes de l'employeur qui établissaient que les formations « ULYCE » et « EBC » lui avaient été personnellement proposées, qu'il avait été sanctionné disciplinairement pour avoir refusé de signer un avenant modifiant son contrat de travail que l'employeur tentait de lui imposer, qu'il avait déclassé d'office en 1999 à un poste de « Chargé de service à la Clientèle » et qu'il n'avait pas été convié aux réunions concernant le déploiement LB 2000 ouvertes à l'ensemble du personnel ; qu'en cet état, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

4./ ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'il appartient au juge d'apprécier l'ensemble des éléments produits par le salarié à l'appui d'une discrimination syndicale ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'une telle discrimination, sans examiner les pièces susvisées produites aux débats par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens, devenus L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;

5./ ALORS, ENSUITE, QUE l'existence d'une discrimination syndicale peut résulter, en dehors de toute comparaison, d'une absence de promotion, d'un déclassement professionnel, de l'absence fautive d'entretiens d'évaluations réguliers ou de sanctions disciplinaires injustifiées ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel ne pouvait imposer à M. X... qu'il produise des éléments de fait concernant une inégalité de traitement avec des salariés placés dans une situation comparable et se borner à énoncer qu'il bénéficiait d'une rémunération et d'une qualification supérieures à la moyenne, d'un nombre d'entretiens d'évaluation équivalents à d'autres salariés, qu'il avait connu une évolution professionnelle de 1971 à 1987 et que la Convention collective nationale démontrait que le statut de cadre n'était pas automatique dans l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée si, en dehors de toute comparaison, M. X... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale en ne bénéficiant pas à cette date du statut de cadre malgré ses responsabilités de « Second exploitant », en terminant sa carrière à un simple poste de « Chargé de Service à la Clientèle », en n'ayant eu que six d'entretiens individuels d'évaluation en vingt ans de carrière, en ne bénéficiant d'aucun suivi de rémunération et en étant convoqué disciplinairement pour avoir simplement refusé la signature d'un avenant tendant à modifier son contrat de travail et sans vérifier, comme elle le relève elle-même si, au sein de l'entreprise, il n'existait pas un système d'automaticité pour le passage, dans sa catégorie, au statut de cadre ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens, devenus L. 1132-1. L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;

6./ ALORS, DE PLUS, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et l'employeur qui propose personnellement à un salarié le bénéfice d'une formation qu'il accepte, doit lui en faire profiter ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel ne pouvait juger que M. X... prétendait en vain avoir été écarté des formations « ULYCE » et « EBC » réservées aux cadres et salariés non titulaires du Brevet Professionnel d'Employé de Banque, sans rechercher, comme elle y était invitée. si l'employeur n'avait pas personnellement proposé au salarié ces formations, de sorte qu'il était tenu de lui en faire bénéficier ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 121-1, L. 122-45. L. 412-2 et L. 900-1 anciens, devenus L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1221-1 et L. 2141-5 et L. 6111-1 du Code du travail ;

7./ ALORS, EN OUTRE, QUE le salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail ainsi qu'une mutation impliquant un déménagement qui n'est pas justifiée par de sérieuses nécessités de service, conformément aux dispositions de l'article 57 de la Convention nationale du personnel des banques du 20 août 1952, devenu l'article 37 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. X... avait décliné en 1989 un poste de cadre en raison de son refus d'une mobilité géographique et qu'il refusait la fixation d'objectifs commerciaux, sans vérifier si le salarié n'était pas fondé à refuser les mutations impliquant un déménagement qui n'étaient pas justifiées par de sérieuses nécessités de service et si la fixation d'objectifs commerciaux constituait une modification de son contrat de travail subordonnée à son accord exprès ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles susvisées et des articles L. 121-1, L. 122-45 et L. 412-2 anciens, devenus L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1221-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;

8./ ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur doit justifier l'absence de discrimination par rapport aux collègues de travail, y compris syndiqués, auxquels se compare le salarié ; qu'en l'espèce, dès lors que M. X... faisait valoir qu'il était victime d'une discrimination syndicale par rapport à d'autres salariés de l'entreprise, nommément désignés, et notamment syndiqués auprès du Syndicat National de la Banque (SNB), qui étaient devenus cadres, bien qu'ils aient une ancienneté égale ou inférieure à la sienne, sans avoir été nécessairement Directeurs d'Agence ou géographiquement mobiles, la Cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une discrimination syndicale au seul prétexte que le salarié avait décliné en 1989 un poste de Directeur d'Agence en raison de son refus d'une mobilité géographique et qu'il refusait la fixation d'objectifs commerciaux, sans vérifier si, précisément, l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination expliquant la différence de traitement entre M. X... et ces autres salariés, nommément désignés ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens, devenus les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1221-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes :

AUX MOTIFS PROPRES QUE « qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que l'appelant a fait état de harcèlement moral pour la première fois dans un courrier du 23 juillet 2007 par rapport à des difficultés générées par le traitement de sa paye pendant sa période d'arrêt de travail et invoqué l'absence de réponse de l'employeur ; qu'il a ensuite soutenu que son état de santé découle d'une réunion extraordinaire du Comité Central d'entreprise, le 9 juillet 2004 au cours de laquelle le départ précité du Président E... au moment même où il devait prendre la parole pour établir le prétendu harcèlement dont il était victime, qu'il a ensuite prétendu dans ses écritures qu'il était harcelé depuis de nombreuses années, qu'enfin, il prétend, en cause d'appel, que le harcèlement dont il u été victime résulte des demandes incessantes de son employeur de lui faire signer divers avenants au contrat de travail, de demandes tendant à lui faire accepter des objectifs commerciaux et d'un harcèlement " économique " ; (...) qu'il est constant que l'appelant n'a, en première instance, versé aucun élément matériellement vérifiable permettant d'établir la vraisemblance de ses allégations (...) que ce n'est que lors de l'audience en formation de départage que des attestations de collègues de travail ont été produites (...) que l'attestation établie par Madame F... ne se rapporte qu'à des faits la concernant personnellement et que le fait qu'elle prétende ensuite que, sans tenir compte de l'excellence des résultats commerciaux réalisés par l'appelant, la LYONNAISE DE BANQUE aurait décidé de ne pas procéder à sa notation, est contredit par les constations précédemment opérées par la Cour et le refus constant de l'appelant d'occuper un poste pour lequel des objectifs devaient être fixés et réalisés, (...) que l'attestation établie par Madame G... ne fait état d'aucun fait précis alors que l'employeur fait justement observer que cette personne n'a jamais été amenée à travailler directement avec l'appelant, (...) que les attestations établies par Madame H... et par Monsieur I... ne font état d'aucun fait personnellement constaté ; (...) que l'appelant prétend en vain que la Banque intimée, en le sollicitant pour qu'il signe les avenants à son contrat de travail et qu'il accepte des objectifs commerciaux, a commis des actes constitutifs de harcèlement moral alors qu'il relève du pouvoir de direction de l'employeur de proposer des changements dans les conditions de travail de ses collaborateurs et de solliciter, le cas échéant, la signature d'avenants matérialisant l'accord des parties ; que l'appelant ne saurait en effet prétendre que ta proposition d'acceptation d'objectifs commerciaux, consubstantiels à la fonction de conunercial, est constitutive d'un harcèlement mais procède du fonctionnement normal d'une entreprise etnplovant des commerciaux ; qu'il n'est en outre pas sans intérêt d'observer que l'appelant iie soutient plus l'ensemble des divers faits et arguments précédemment développés et qui ont été exactement analvsés et auxquels il a été parfaitement répondu par les premiers juges ; (...) en conséquence qu'en déboutant l'appelant de l'ensemble de ses demandes, les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé » (arrêt, p. 6-7)

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en vertu des dispositions de l'article L 1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à, ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.. » (...) qu'en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; (...) qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, (qu) au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, (...) qu'au visa des textes rappelés plus haut, il appartient à Monsieur X... de présenter des éléments objectifs de nature à établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants, (...) que Monsieur X... se plaint essentiellement de n'avoir jamais eu de réponses aux questions qu'il avait posé pendant de nombreux mois et que le mutisme tant de sa hiérarchie directe que de la direction centrale démontrerait la volonté de son employeur d'altérer sa santé et serait ainsi constitutif d'un harcèlement moral ; (...) que l'argumentation de Monsieur X... apparaît pour le moins dénuée de sérieux des lors qu'il résulte des productions notamment des courriers versés aux débats par la banque que ce dernier n'avait pas été dans l'ignorance de sa situation s'agissant de son contrat de prévoyance ou du détail des indemnités journalières débitées sur ses bulletins de salaire (cf pièces 30, 32, 35, 48, 55, 63, 72) ; qu'il ne saurait être déduit du simple fait que lors d'une réunion du comité d'entreprise du 9 Juillet, le président E... avait quitté la séance au moment même ou monsieur X... devait prendre la parole que le salarié aurait été victime de harcèlements, (...) que Monsieur X... ne saurait davantage prétendre que son employeur lui aurait résilié arbitrairement sa mutuelle alors qu'il résulte des productions que cette résiliation n'était que l'application de l'accord frais et santé et qu'en tout état de cause, l'employeur à titre exceptionnel lui avait maintenu cette mutuelle jusqu'au terme de son contrat de travail ; (...) qu'il n'est pas davantage démontré que l'employeur qui avait adressé plusieurs courriers au salarié pour faire le point de la situation aurait, fait preuve d'un comportement fautif en ce qui concerne les retenues opérées au titre des indemnités journalières ; (...) qu'il ne saurait être déduit de courriers de la mutuelle datant du 6 mars 2008 adressés tant au salarié qu'à l'épouse de ce dernier que l'employeur aurait pris la décision de licencier Monsieur X... avant la tenue de l'entretien préalable, (...) que Monsieur X... ne saurait prétendre que son employeur lui aurait supprimé une prime de « suppression de poste lorsqu'il est passé de la fonction Correspondant prospecteur à chargé de service clientèle » des lors que cette prime n'était pas versée aux commerciaux (cf pièces pièce 84, 85, 86, 87) ; (...) qu'il n'est pas établi que l'employeur aurait manqué à ses obligations concernant le versement de la prime de scolarité 2006/ 2007 comme reposant sur les seuls affirmations du salarié ; (...) qu'il n'est pas établi que la banque qui a versé aux débats un récapitulatif concernant les congés payés, jour de CET acquis et réglés sur l'année 2008 ait manqué à ses obligations en la matière, (...) que Monsieur X... ne saurait sérieusement prétendre que la banque aurait refusé d'octroyer un prêt à taux : éro à son fils dans le but de lui nuire des lors que le litige opposant la banque au fils du salarié avait trait aux frais de dossier dont le salarié sollicitait la gratuité totale, (...) qu'il n'est pas démontré par les c rttestations émanant de Madame F..., Madame G..., Madame H..., Monsieur I..., lesquelles sont vagues et imprécises, que Monsieur X... aurait été « harcelé et discriminé » (...) que les faits de harcèlement dont se prévaut Monsieur X... fi'étant pas établi ce denier sera débouté du chef de cette argumentation » (jugement, p. 5-6) ;

1./ ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au juge d'apprécier si les éléments produits aux débats par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, la Cour d'appel ne pouvait se borner à écarter les attestations versées par le salarié, quand celui-ci produisait également un avis de la médecine du travail qui l'avait placé en inaptitude temporaire pour « une charge mentale professionnelle », la décision de la CPAM et ses arrêts de travail qui avaient reconnu le caractère professionnel de son malaise et l'imputait à son stress professionnel, l'avis du médecin du travail qui constatait son épuisement mental et son état dépressif aigu vraisemblablement consécutif à de graves soucis professionnels non réglés sur le plan psychologique et, enfin, l'avis d'inaptitude qui déclarait le salarié inapte à tous les postes de l'établissement en une seule visite médicale en raison du danger immédiat de le maintenir à son poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ces pièces médicales et sans vérifier si ces pièces, ajoutées à celles examinées par la Cour, laissaient présumer, dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 anciens, devenus L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail

2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié est en droit de refuser la modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur n'avait pas commis de harcèlement moral en sollicitant le salarié pour qu'il accepte des objectifs commerciaux car la proposition « d'objectifs commerciaux, consubstantiels à la fonction de commercial », procédait du fonctionnement normal de l'entreprise et qu'il relevait du pouvoir de direction de l'employeur de proposer des changements dans les conditions de travail de ses collaborateurs, quand la fixation d'objectifs commerciaux au salarié constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, de sorte que l'employeur était fautif en tentant de les imposer au salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-49 et L. 122-52 anciens, devenus L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1221-1 du Code du travail ;

3./ ALORS, EN OUTRE, QUE le salarié est en droit de refuser la signature d'avenants modifiant son contrat de travail ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur n " avait pas commis de harcèlement moral en sollicitant le salarié pour qu'il signe des avenants à son contrat de travail car il relève du pouvoir de direction de l'employeur de solliciter, le cas échant, la signature d'avenants matérialisant l'accord des parties, sans vérifier si les avenants proposés par l'employeur emportaient modification de son contrat de travail, de sorte que l'employeur était fautif en cherchant à les imposer au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-49 et L. 122-52 anciens, devenus L. 1152-1 et L. 1154-1 et L. 1221-1 du Code du travail ;

4./ ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les pressions exercées sur un salarié qui ont pour effet de compromettre sa santé ou son avenir professionnel caractérisent des faits de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un harcèlement moral, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de l'employeur qui, malgré le refus du salarié, lui avait imposé d'office des modifications de son contrat de travail, l'avait affecté d'office à un poste de Chargé d'Affaires Professionnelles (CAP), l'avait convoqué à un entretien préalable puis l'avait sanctionné pour avoir refusé de participer à une formation prévue pour cet emploi et tenté, à trois reprises, de lui faire signer un avenant en ce sens, caractérisait des pressions injustifiées qui avaient eu pour effet de porter atteinte à sa santé et à son avenir professionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-49 et L. 122-52 anciens, devenus L. 1152-1 et L. 1154-1 et L. 1221-1 du Code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1 et suivants, et de l'article L. 2141-5 du Code du Travail, il est interdit à l'employeur d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou d'une période de formation en entreprise, de sanctionner, licencier ou prendre une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, à l'encontre d'un salarié en raison de ses activités syndicales qu'il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement, que selon l'article L. 1134-1 du Code précité, lorsque survient le litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, un stage ou une période de formation en entreprise où le salarié présente des éléments de, fait et laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le salarié concerné qui s'estime victime d'une discrimination devant présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte (...) que la Banque intimée fait justement valoir que les éléments apportés par le salarié ne sauraient être constitués par de simples allégations et qu'il doit apporter des éléments crédibles, sérieux et pertinents ; (...) que l'appelant doit produire des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte de nature à établir la matérialité de faits précis et concordants, notamment concernant l'existence d'une inégalité de traitement avec des salariés placés dans une situation comparable à la sienne, ainsi qu'un lien entre cette inégalité de traitement et la connaissance par l'employeur de son activité syndicale ; (..) que l'appelant prétend avoir été victime d'une discrimination, depuis le 8 janvier 1979, à la suite de sa mutation à l'agence de TOULON LAFAYETTE, alors même qu'il n'exerçait à cette époque aucune activité syndicale et ne détenait aucun mandat qu'il prétend également qu'à l'arrivée du nouveau Directeur du réseau Var, Monsieur Y..., dans le courant de l'année 1989, en avoir été également victime en raison de son activité syndicale dans le cadre des mandats ou missions pour le syndicat CFDT, puis, enfin en 1994 (...) que la Banque intimée fait justement observer que l'appelant ne précise clairement ni la période ni les agissements pouvant caractériser la discrimination syndicale qu'il allègue, que l'appelant ne produit qu'un seul graphique non suffisamment explicite par ailleurs non étayé par des pièces. attestations ou courriers constitutifs d'éléments précis et concordants ; qu'il se borne à produire des correspondances échangées entre son médecin traitant, le médecin du travail et un psychiatre dont la société intimée fait justement valoir qu'ils sont soumis au secret professionnel et n'ont jamais été portés à sa connaissance à aucun des échelons de la direction de l'entreprise ; (...) que l'attestation établie par Monsieur Z... ne peut être retenue dès lors qu'il est démontré, qu'avant accompli toute sa carrière au sein du service administratif du COMEX (Commerce Extérieur) à TOULON, il n'a pu être le témoin direct des faits qu'il rapporte ; (...) que, pour sa part, la société intimée produit des éléments de nature à établir la réalité de l'évolution professionnelle constante de l'appelant et le niveau de sa rémunération comparée aux salariés pendant la période concernée qu'en effet, il ressort de ces éléments que Monsieur X..., sur les 32 personnes présentes au sein de l'effectif de la LYONNAISE DE BANQUE, bénéficie du classement à la dixième place pour avoir une salaire mensuel de 2 909, 79 euros et que, par rapport aux salariés occupant le même poste, chargé de service à la clientèle, il est celui qui a la rémunération la plus élevée ; qu'il est en outre produit la classification et la fourchette, pour les salariés engagés en 1971, allant du niveau 23 C au niveau 33 J, l'appelant bénéficiant, comme 8 autres salariés, du niveau 27 G, 7 salariés ayant le niveau 24 D, 5 le niveau 25 E, 2 le niveau 26 (F) alors que seulement 9 salariés ont un niveau de classification supérieur, qu'il est également fait référence aux cas de Messieurs (?) et LE DREN, également embauchés en 1971 et occupant le même poste que l'appelant depuis 1995 et 1996, qui sont classés respectivement au niveau 24 0 et 23 C et perçoivent une rémunération très inférieure à celle de l'appelant qui perçoit en effet une rémunération supérieure d'environ 600, 00 euros aux salariés ayant la même classification : qu'il apparaît également que, de 1987 à 2007, l'appelant a bénéficié d'un nombre entretiens annuels d'évaluation, équivalent à ceux des autres salariés de même rang, et d'augmentations de salaires proportionnelles, (...) que c'est en conséquence à bon droit que la société intimée fait valoir que, pour la période allant de 1994 à2008, et pour chacun des postes occupés par Monsieur X..., ce dernier a perçu un salaire mensuel largement supérieur à la moyenne ainsi de 1994 à 1995, un salaire annuel de 27 550, 00 euros pour une moyenne sur le poste de 26 613, 00 euros, puis de 1997 à 1999, un écart annuel de plus de 1 000, 00 euros par rapport aux autres salariés occupant le même poste qu'enfin, pour le poste de chargé de service à la clientèle, occupé de 1998 à 2008, le salaire annuel brut perçu par l'appelant est supérieur avec notamment un écart en fin de carrière d'environ 12000, 00 euros (...) que c'est en vain que l'appelant, qui n'était pas cadre, prétend avoir été écarté de la formation ULYCE réservée aux seuls cadres de même que c'est à tort qu'il soutient qu'il pouvait bénéficier de la formation EBC', réservée aux salariés non titulaires du Brevet professionnel d'Employé de Banque (..) qu'il ressort des éléments de la cause, l'appelant ne le contestant pas sérieusement, que ce dernier a connu une évolution professionnelle constante de son entrée en 1971 jusqu'à ce qu'il occupe le poste de second d'exploitant jusqu'en 1987 puis se voit proposer tors d'un entretien tenu le 20 septembre 1989 le poste de Directeur d'agence, statut cadre, poste qu'il a refusé du fait qu'il n'acceptait pas de mobilité géographique et qu'il ne souhaitait pas être soumis à des objectifs commerciaux, s'en tenant à un poste administratif alors qu'il est établi qu'il possédait toutes les qualités nécessaires pour exercer les missions de Chargés d'Affaires Professionnelles ce qui est confirmé tant par Monsieur A..., directeur du réseau Var de 1993 à 1996 que par Monsieur B... qui lui a succédé de 1996 à 2004 alors que le témoin Z..., déjà cité, fait également état de la demande de l'appelant d'être " écarté de la vie conunerciale du groupe (...) que c'est à tort que l'appelant prétend qu'il existait au sein de l'entreprise un système d'automaticité pour le passage, dans sa catégorie, au statut de cadre, la Convention Collective Nationale applicable démontrant le contraire, (...) qu'il s'en suit que les premiers juges, en déboutant l'appelant de l'ensemble de ses demandes fondées sur une prétendue discrimination, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt. p. 5-6) ;

ET QUE « qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que l'appelant a fait état de harcèlement moral pour la première fois dans un courrier du 23 juillet 2007 par rapport à des difficultés générées par le traitement de sa paye pendant sa période d'arrêt de travail et invoqué l'absence de réponse de l'employeur ; qu'il a ensuite soutenu que son état de santé découle d'une réunion extraordinaire du Comité Central d'entreprise, le 9 juillet 2004 au cours de laquelle le départ précité du Président E... au moment même où il devait prendre la parole pour établir le prétendu harcèlement dont il était victime ; qu'il a ensuite prétendu dans ses écritures qu'il était harcelé depuis de nombreuses années ; qu'enfin, il prétend, en cause d'appel, que le harcèlement dont il a été victime résulte des demandes incessantes de son employeur de lui faire signer divers avenants au contrat de travail, de demandes tendant à lui faire accepter des objectifs commerciaux et d'un harcèlement " économique " ; (...) qu'il est constant que l'appelant n'a, en première instance, versé aucun élément matériellement vérifiable permettant d'établir la vraisemblance de ses allégations (...), que ce n'est que lors de l'audience en formation de départage que des attestations de collègues de travail ont été produites ; (...) que l'attestation établie par Madame F... ne se rapporte qu'à des faits la concernant personnellement et que le fait qu'elle prétende ensuite que, sans tenir compte de l'excellence des résultats commerciaux réalisés par l'appelant, la LYONNAISE DE BANQUE aurait décidé de ne pas procéder à sa notation, est contredit par les constations précédemment opérées par la Cour et le refus constant de l'appelant d'occuper un poste pour lequel des objectifs devaient être fixés et réalisés ; (...) que l'attestation établie par Madame G... ne fait état d'aucun fait précis alors que l'employeur fait justement observer que cette personne n'a jamais été amenée à travailler directement avec l'appelant ; ("...) que les attestations établies par Madame H... et par Monsieur I... ne font état d'aucun fait personnellement constaté, (...) que l'appelant prétend en vain que la Banque intimée, en le sollicitant pour qu'il signe les avenants à son contrat de travail et qu'il accepte des objectifs commerciaux, a commis des actes constitutifs de harcèlement moral alors qu'il relève du pouvoir de direction de l'employeur de proposer des changements dans les conditions de travail de ses collaborateurs et de solliciter, le cas échéant, la signature d'avenants matérialisant l'accord des parties ; que l'appelant ne saurait en effet prétendre que la proposition d'acceptation d'objectifs commerciaux, consubstantiels à la fonction de commercial, est constitutive d'un harcèlement mais procède du fonctionnement normal d'une entreprise employant des commerciaux ; qu'il n'est en outre pas sans intérêt d'observer que l'appelant ne soutient plus l'ensemble des divers faits et arguments précédemment développés et qui ont été exactement analysés et auxquels il a été parfaitement répondu par les premiers juges ; (...) en conséquence qu'en déboutant l'appelant de l'ensemble de ses demandes. les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé » (arrêt, p. 6-7)

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en vertu des dispositions de l'article L. 2141-5 du (') de du Travail, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un sl'ndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recfrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'ami termes des dispositions de l'article L. 1134-1 du Code du travail, « en cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait faisant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile » ; (...) qu'à juste titre, la banque souligne qu'il appartient à Monsieur X... à l'aide d'un panel de comparer sa situation à (...) ; (...) en l'espèce, qu'il convient de constater que Monsieur X... n'a versé à la procédure qu'un échange de divers courriers adressés à la Direction de la Banque (cf annexes 41, 46, 47, 49, 24,) ainsi que la copie d'un CD-ROM faisant état de difficultés de salariés dans le cadre de l'exécution de travail, (...) qu'il ne résulte pas des documents susvisés lesquels sont vagues et imprécis s'agissant des courriers ou insusceptibles de servir de preuve comme émanant de Monsieur X... seul sans être étayé par d'autres éléments que ce dernier aurait été victime d'un traitement particulier en raison de son appartenance syndicale (...) s'agissant du CD ROM qu'il n'est démontré par aucune pièce du dossier que la situation décrite par les salariés dans ce CD correspondrait à celle de Monsieur X... ; (...) que l'argumentation du salarié apparaît d'autant moins convaincante qu'il ressort de plus des éléments versés aux débats par la banque lesquels permettent au Conseil de procéder à une étude comparative des salaires et de l'évolution de carrière de Monsieur X... par rapport à celle d'autres salariés placés dans uns situation identique :- que Monsieur X... a connu jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail des augmentations régulières (cf pièces 20 et 20 bis) et que parmi les salariés, entrés à la banque également en 1971 et occupant le même poste à savoir chargé de service à la clientèle, ce dernier est celui qui a bénéficié la rémunération la plus importante, ¿- concernant le niveau de classification : que la fourchette de ces salariés entrés en 1971 varie du niveau 23 au niveau 33 et que Monsieur X... à l'instar de 8 autres salariés se situe au niveau 27 ; Qu'il convient notamment de relever à cet égard :- que 7 salariés ont le niveau de classification 24 (D),- que 5 salariés ont le niveau de classification 25 (E),- que 2 salariés ont le niveau de classification 26 (F),- que seulement 9 salariés ont un niveau de classification supérieur à celui de Monsieur X... ; Qu'il ressort de plus de la comparaison des salariés du VAR entrés à la même époque que Monsieur X... et encore présents à l'effectif :- que Monsieur X... percevait une rémunération largement supérieure de l'ordre de 600 euros ;- qu'il bénéficiait avec Monsieur C... de la meilleure classification,- que monsieur D... également chargé de service à la clientèle avait un niveau et une rémunération inférieure à monsieur X... ;- que de 1987 à 2007, Monsieur X... avait bénéficié de 6 entretiens annuels d'évaluation contre (..) 8 pour messieurs C... et D..., ce qui le situe donc dans la même fourchette ; Que s'agissant des pourcentages d'augmentations des trois salariés susvisés qu'il convient de relever que ces derniers ont perçu une forte augmentation en 1982/ 1983 (31 % pour Monsieur X..., 33, 5 % pour Monsieur C..., 37, 90 % pour Monsieur D... étant observé que Monsieur X... avait déjà bénéficié en 1985 d'un niveau supérieur (cf tableau 20 bis ligne G) et qu'il résulte des annexes (pièces 22, 23, 24) qu'après être demeurés dans la même lignée jusqu'en 1986 les pourcentages d'augmentations ont suivi ultérieurement une évolution quasi identique ; (...) enfin s'agissant de la rémunération de Monsieur X... qu'il ressort des annexes que sur la période de 1991 à 2008 Monsieur X... avait perçu un salaire largement supérieur à la movenne tant lorsqu'il occupait les. fonctions de chargé d'affaires professionnelles (salaire annuel de 27 550 euros pour une moyenne sur le poste de 26 613 euros) que celui de correspondant prospecteur (poste occupé par monsieur X... de 1997 à 1999, ce dernier se situant au dessus de la moyenne avec un écart de 1000 euros bruts) ou de celui de chargé de clientèle (poste occupé par le salarié de 1998 à 2008 qui bénéficié d'un salaire annuel brut au dessus de la moyenne avec un écart en fin de carrière de l'ordre de 12 000 euros) (...) que monsieur X... ne saurait sérieusement arguer qu'il aurait été exclu des formations en raison de son activité syndicale des lors qu'il résulte des productions :- que la formation ULYCE était réservée aux cadres (pièce 27) de sorte que ce dernier ne pouvait y prétendre ;- que la formation EBC ne correspondait pas au profil de monsieur X... des lors qu'elle était réservée aux salariés non titulaires du brevet professionnel d'employé de banque ; (...) que Monsieur X... ne saurait davantage prétendre avoir vu son évolution professionnelle stoppée du fait de l'arrivée du nouveau directeur Réseau du VAR des lors qu'il résulte des annexes qu'à l'arrivée du nouveau directeur un entretien avait été organisé le 20 septembre 1989 au cours duquel il avait été proposé à ce dernier d'occuper un poste avec un statut de cadre et que cette proposition avait été rejetée par le salarié au motif qu'il n'était pas mobile géographiquement ; (...) que n'étant pas établi au vu des éléments qui précédent que Monsieur X... aurait été victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale, ce dernier sera donc débouté du chef de cette argumentation » (jugement, p. 3-5) ;

ET QUE « en vertu des dispositions de l'article L 1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à a dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.. » ; (...) qu'en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; (...) qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; (qu) au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; (...) qu'au visa des textes rappelés plus haut, il appartient à Monsieur X... de présenter des éléments objectifs de nature à établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants, (...) que Monsieur X... se plaint essentiellement de n'avoir jamais eu de réponses aux questions qu'il avait posé pendant de nombreux mois et que le mutisme tant de sa hiérarchie directe que de la direction centrale démontrerait la volonté de son employeur d'altérer sa santé et serait ainsi constitutif d'un harcèlement moral ; (...) que l'argumentation de Monsieur X... apparaît pour le moins dénuée de sérieux des lors qu'il résulte des productions notamment des courriers versés aux débats par la banque que ce dernier n'avait pas été dans l'ignorance de sa situation s'agissant de son contrat de prévoyance ou du détail des indemnités journalières débitées sur ses bulletins de salaire (cf pièces 30, 32. 35. 48, 55, 63, 72) ; qu'il ne saurait être déduit du simple fait que lors d'une réunion du comité d'entreprise du 9 Juillet, le président E... avait quitté la séance au moment même ou monsieur X... devait prendre la parole que le salarié aurait été victime de harcèlements (...) que Monsieur X... ne saurait davantage prétendre que son employeur lui aurait résilié arbitrairement sa mutuelle alors qu'il résulte des productions que cette résiliation n'était que 1'application de l'accord frais et santé et qu'en tout état de cause, l'employeur à titre exceptionnel lui avait maintenu cette mutuelle jusqu'au terme de son contrat de travail, (...) qu'il n'est pas davantage démontré que l'employeur qui avait adressé plusieurs courriers au salarié pour faire le point de la situation aurait fait preuve d'un comportement fautif en ce qui concerne les retenues opérées au titre des indemnités journalières. (...) qu'il ne saurait être déduit de courriers de la mutuelle datant du 6 mars 2008 adressés tant au salarié qu'à l'épouse de ce dernier que l'employeur aurait pris la décision de licencier Monsieur X... avant la tenue de l'entretien préalable, (...) que Monsieur X... ne saurait prétendre que son employeur lui aurait supprimé une prime de « suppression de poste lorsqu'il est passé de la fonction Correspondant prospecteur à chargé de service clientèle » des lors que cette prime n'était pas versée aux commerciaux (cf pièces pièce 84, 85, 86, 87), (...) qu'il n'est pas établi que l'employeur aurait manqué à ses obligations concernant le versement de la prime de scolarité 2006/ 2007 comme reposant sur les seuls affirmations du salarié ; (...) qu'il n'est pas établi que la banque qui a versé aux débats un récapitulatif concernant les congés payés, jour de CET acquis et réglés sur l'année 2008 ait manqué à ses obligations en la matière, (...) que Monsieur X... ne saurait sérieusement prétendre que la banque aurait refusé d'octroyer un prêt à taux zéro à son fils dans le but de lui nuire des lors que le litige opposant la banque au fils du salarié avait trait aux frais de dossier dont le salarié sollicitait la gratuité totale ; (...) qu'il n'est pas démontré par les attestations émanant de Madame F..., Madame G..., Madame H..., Monsieur I..., lesquelles sont vagues et imprécises, que Monsieur X... aurait été « harcelé et discriminé » (...) que les faits de harcèlement dont se prévaut Monsieur X... n'étant pas établi ce denier sera débouté du chef de cette argumentation » (jugement, p. 5-6) ;

1./ ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié est en droit de refuser les modifications de son contrat de travail ; qu'en déboutant en l'espèce M. X... de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses pertes de carrière, au prétexte inopérant que le salarié avait refusé des objectifs commerciaux, qu'il relevait du pouvoir de direction de l'employeur de proposer des changements dans les conditions de travail de ses collaborateurs et que la proposition « d'objectifs commerciaux, consubstantiels à la fonction de commercial », procédait du fonctionnement normal de l'entreprise, quand le salarié était fondé à refuser l'obligation d'atteindre des objectifs commerciaux, qui constituait une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié est en droit de refuser une mutation impliquant un déménagement qui n'est pas justifiée par de sérieuses nécessités de service, conformément aux dispositions de l'article 57 de la Convention nationale du personnel des banques du 20 août 1952, devenu l'article 37 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ; qu'en déboutant en l'espèce M. X... de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses pertes de carrière, au prétexte inopérant que le salarié refusait une mobilité géographique, sans vérifier si le salarié n'était pas fondé à refuser les mutations impliquant un déménagement et sans constater que celles-ci étaient justifiées par de sérieuses nécessités de service, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles susvisées et de l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1 du Code du travail ;

3./ ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par l'employeur et le déclassement professionnel ou la diminution des responsabilités d'un salarié constitue une modification de son contrat de travail subordonné à son accord exprès ; qu'en déboutant en l'espèce M. X... de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses pertes de carrière, au prétexte inopérant que lors de sa mutation à l'agence de foulon Lafayette en 1979, le salarié n'exerçait aucune activité syndicale et ne détenait aucun mandat, qu'il avait connu une évolution professionnelle jusqu'à ce qu'il occupe un poste de « Second Exploitant » jusqu'en 1987 et qu'il avait refusé en 1989 un poste de Directeur d'agence, au statut de cadre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement son contrat de travail à compter de 1989 en le déclassant progressivement d'un poste à responsabilité de « Second exploitant » à un poste de simple « Chargé de service à la Clientèle », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 ancien, devenu L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01459
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