Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-29.218, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-29.218, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 12-29.218
- ECLI:FR:CCASS:2013:C101019
- Non publié au bulletin
- Solution : Irrecevabilité
Audience publique du mercredi 25 septembre 2013
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 13 octobre 2011- Président
- M. Charruault (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le ministère public soutient que le pourvoi serait caduc, faute pour M. X... d'avoir respecté la formalité obligatoire prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... ne justifie pas, au jour de l'audience, de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article susvisé ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.ECLI:FR:CCASS:2013:C101019
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le ministère public soutient que le pourvoi serait caduc, faute pour M. X... d'avoir respecté la formalité obligatoire prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... ne justifie pas, au jour de l'audience, de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article susvisé ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.