Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.883 12-13.307, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 12-12.883 et N 12-13.307 ;

Donne acte au CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône de son désistement partiel de pourvoi à l'égard de X..., décédé ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, l'un statuant sur renvoi après cassation (Soc., 11 mai 2010, n° 08-44.952 et 08-45.222), que M. Y... et trente-quatre autres salariés de la société ZF Masson (la société) ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'ils ont ultérieurement saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur ancien employeur à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que par un jugement du 7 juin 2005, la société a été placée en redressement judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis, par ordonnance du 11 avril 2007, M. A... étant désigné en qualité de mandataire ad hoc ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement du conseil de prud'hommes et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 2011, en ce qu'ils ont affirmé la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer spécifiquement sur les demandes en réparation d'un prétendu préjudice économique, résultant d'une différence entre l'allocation ACAATA et le salaire de référence, usent de motifs entièrement inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, pour trancher la question de la compétence des juridictions aptes à statuer sur les chefs de préjudices distincts constitués par l'anxiété et les troubles dans les conditions de la vie, invoqués pour la première fois devant la cour de renvoi et servant de fondement aux condamnations prononcées par celle-ci ;

2°/ que l'anxiété est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire au titre des « souffrances morales » que dans le cadre de l'article L. 452-3 ; que de surcroît, si, selon la décision 2010-8 du Conseil constitutionnel, le salarié peut mettre en cause la responsabilité de son employeur pour obtenir éventuellement la réparation de préjudices non couverts par le texte susvisé, de telles actions continuent à relever exclusivement de la compétence des organismes gestionnaires du risque des maladies professionnelles et des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, de sorte qu'en affirmant la compétence de la juridiction de droit commun pour statuer, en application de l'article 1147 du code civil, sur la réparation du préjudice d'anxiété consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et par fausse application les articles 1147 du code civil et L. 511-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'ACAATA, ni son montant, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les décisions précédentes, en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses trois dernières branches, et le premier moyen du pourvoi de l'AGS, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'ordonner la réparation d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel se contente d'affirmer, sans aucun examen approprié, que tous les salariés de la société ZF Masson auraient été « contaminés » et qu'ils avaient « une parfaite connaissance de leur contamination » justifiant une indemnisation uniforme de 15 000 euros, éludant ainsi, en violation des articles L. 112-2, L. 315-1 et suivants, L. 452-1, L. 441-10 et suivants et 434-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle qui doit normalement s'exercer en matière de risque professionnel tant sur la nature et la réalité d'une contamination que sur l'existence et l'ampleur du trouble physique ou psychologique ressenti ainsi que sur le lien de causalité entre celui-ci et le poste occupé par la victime à l'époque considérée ;

2°/ que, même en droit commun, il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre d'un préjudice personnel d'en démontrer la réalité et l'étendue, de sorte qu'en dispensant chaque demandeur d'apporter la preuve de sa propre contamination par une atteinte à son intégrité physique et, le cas échéant, de son état personnel d'anxiété ainsi que de l'ampleur de son trouble, en se contentant d'affirmer -en l'absence de la moindre constatation- qu'ils se trouveraient tous dans la même situation quant au risque, quant à l'anxiété et quant aux troubles allégués, la cour d'appel a méconnu, ensemble, les articles 1315 et 1147 du code civil, ainsi que le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

3°/ que faute de pouvoir faire état de la moindre instruction du bien-fondé de chaque prétention, la cour d'appel viole l'article 5 du code civil en énonçant de façon générale et absolue que, les fumées étant évacuées par une aspiration non filtrée, « tous les salariés de ZF Masson avaient été contaminés », qu'ils se trouvent anxieux et perturbés dans leurs conditions de vie, et en décidant, dans son dispositif, que devait être uniformément fixée au passif du règlement judiciaire de l'entreprise une créance de 15 000 euros au titre du préjudice d'anxiété pour chacun des salariés et de 12 000 euros au titre du préjudice lié au bouleversement de la vie ;

4°/ que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'il en résulte que le juge doit apprécier, pour chaque salarié, l'existence et le quantum de son préjudice d'anxiété ; que la cour d'appel a énoncé de façon générale et absolue que les fumées étant évacuées par une aspiration non filtrée, « tous les salariés de ZF Masson avaient été contaminés quels qu'aient été leurs postes » pour en déduire qu'ils étaient tous placés dans une situation d'inquiétude permanente et pour fixer forfaitairement leur préjudice à la somme de 15 000 euros ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié l'existence et le quantum du préjudice pour chacun des salariés, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil ;

5°/ que le salarié ne peut obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété que s'il démontre avoir été personnellement et effectivement exposé à l'amiante de manière fautive par l'employeur, pour établir qu'il a été placé par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente, face aux risques de déclaration à tout moment de la maladie liée à l'amiante ; que la cour d'appel a énoncé de façon générale et absolue que, les fumées étant évacuées par une aspiration non filtrée, « tous les salariés de ZF Masson avaient été contaminés quels qu'aient été leurs postes » pour en déduire qu'ils étaient tous placés dans une situation d'inquiétude permanente et pour fixer collectivement leur préjudice à la somme de 15 000 euros ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si chacun des salariés avait effectivement et personnellement été exposé à un risque de contamination d'une maladie liée à l'amiante par la faute de l'employeur et avait en conséquence été placé par la faute de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

6°/ qu'enfin le salarié ne peut obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété que s'il est amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; que la cour d'appel a, au cas d'espèce, réparé le préjudice d'anxiété des salariés à hauteur de 15 000 euros, en relevant que la surveillance médicale post-professionnelle était indispensable pour favoriser la mise en place de traitements adaptés en cas de déclaration desdites maladies, dans les meilleurs délais et conditions ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi que cela lui était expressément demandé, si chacun des salariés était effectivement amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver son angoisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une telle maladie, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété qu'elle a souverainement évalué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de l'AGS :

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit sa garantie à titre subsidiaire, alors, selon le moyen, que la réparation par l'employeur du préjudice d'anxiété et du préjudice découlant du bouleversement des conditions d'existence de son salarié ne résulte pas de l'inexécution d'une obligation résultant de son contrat de travail ; qu'il s'en suit que les dommages-intérêts dus à ce titre n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 3253-6 du code du travail ;

Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 3253-6 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur et le deuxième moyen du pourvoi de l'AGS :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que pour fixer à une somme la créance de chaque salarié en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence, la cour d'appel énonce que les anciens salariés de la société ZF Masson, conscients de la diminution de leur espérance de vie, sont amputés, pour une part, de la possibilité d'anticiper sereinement leur avenir et sont ainsi directement et dès à présent contraints dans leur vie quotidienne de tenir compte de cette réalité au regard des orientations qu'ils sont amenés à donner à leur existence ; qu'il s'ensuit que leurs projets de vie dans de nombreux domaines autres que matériel ou économique sont irrémédiablement et quotidiennement affectés par cette amputation de leur avenir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second et du deuxième moyens des pourvois :

REJETTE l'arrêt rendu le 20 décembre 2007 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à une certaine somme la créance de chaque salarié en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes de réparation du bouleversement dans les conditions d'existence ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société ZF Masson, M. A... et la société Segard-Carboni, ès qualités, demandeurs au pourvoi n° B 12-12.883.


PREMIER MOYEN DE CASSATION
(application du droit de la Sécurité Sociale)

Il est reproché à l'arrêt attaqué du 1er décembre 2011 d'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a déclaré les demandeurs recevables en leur action, d'AVOIR affirmé la compétence de la juridiction prud'homale et d'AVOIR ordonné la réparation des préjudices d'anxiété à hauteur de 15.000 ¿ et des préjudices liés au bouleversement de la vie à hauteur de 12.000 ¿ pour chacun des salariés ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « les demandes formulées par les anciens salariés doivent s'analyser comme des dommages-intérêts pour préjudice économique résultant d'une perte financière, la faute de l'employeur les ayant contraint à la démission pour bénéficie de l'ACAATA ; qu'il s'agit d'un différend entre salariés et employeurs à l'occasion du contrat de travail et non d'une contestation quant aux modalités et conditions d'octroi de ladite allocation qui justifieraient la compétence des juridictions de la Sécurité Sociale en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 » (p. 16) ;

ET AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 1ER DECEMBRE 2011 QU'« aucun des demandeurs n'a contracté une maladie de l'amiante et que les demandes tendent à la réparation de préjudices distincts tels qu'un préjudice économique, un préjudice d'anxiété, un préjudice en lien avec un bouleversement des conditions d'existence, consécutifs aux manquements de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (p. 11)¿ qu'il est scientifiquement établi que les poussières d'amiante inhalées sont des agents pathogènes cancérigènes avérés ; qu'en raison de l'exposition quotidienne et pendant plusieurs années à l'inhalation, de fibres d'amiante, tous les salariés de la SA ZF MASSON ont été victimes d'une contamination, puisque, quels qu'aient été leur poste, ils étaient tous exposés dès lors que « les fumées et poussières étaient évacuées par aspiration non filtrée directement sur le toit donnant sur la cour de l'entreprise »¿ et que tous ces salariés, ayant une parfaite connaissance de leur contamination¿ sont confrontés au risque de voir apparaître une pathologie¿ et se trouvent dans une situation d'inquiétude permanente¿ réactivée par les examens médicaux qui sont indispensables (p. 16) ; que le choix d'accepter le dispositif ACAATA n'aboutira jamais à une situation préférable à celle qui aurait prévalu en l'absence de contamination ; que le préjudice est en lien direct avec la contamination » (p. 17) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement du Conseil de Prud'hommes et l'arrêt de la Cour de PARIS du 1er décembre 2011 en ce qu'ils ont affirmé la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer spécifiquement sur les demandes en réparation d'un prétendu préjudice économique, résultant d'une différence entre l'allocation ACAATA et le salaire de référence, usent de motifs entièrement inopérants, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, pour trancher la question de la compétence des juridictions aptes à statuer sur les chefs de préjudices distincts constitués par l'anxiété et les troubles dans les conditions de la vie, invoqués pour la première fois devant la Cour de renvoi et servant de fondement aux condamnations prononcées par celle-ci ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'anxiété est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire au titre des « souffrances morales » que dans le cadre de l'article L. 452-3 ; que de surcroît, si selon la décision 2010-8 du Conseil Constitutionnel, le salarié peut mettre en cause la responsabilité de son employeur pour obtenir éventuellement la réparation de préjudices non couverts par le texte susvisé, de telles actions continuent à relever exclusivement de la compétence des organismes gestionnaires du risque des maladies professionnelles et des juridictions du contentieux de la Sécurité Sociale, de sorte qu'en affirmant la compétence de la juridiction de droit commun pour statuer, en application de l'article 1147 du Code civil, sur la réparation du préjudice d'anxiété consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante sur le lieu de travail, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et par fausse application les articles 1147 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ;

QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE la Cour d'appel se contente d'affirmer, sans aucun examen approprié, que tous les salariés de la SA ZF MASSON auraient été « contaminés » et qu'ils avaient « une parfaite connaissance de leur contamination » justifiant une indemnisation uniforme de 15.000 ¿, éludant ainsi, en violation des articles L. 112-2, L. 315-1 et s., L. 452-1, L. 441-10 et s. et 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le contrôle qui doit normalement s'exercer en matière de risque professionnel tant sur la nature et la réalité d'une contamination que sur l'existence et l'ampleur du trouble physique ou psychologique ressenti ainsi que sur le lien de causalité entre celui-ci et le poste occupé par la victime à l'époque considérée ;

ALORS, DE SURCROIT ET SUBSIDIAIREMENT, QUE, même en droit commun, il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre d'un préjudice personnel d'en démontrer la réalité et l'étendue, de sorte qu'en dispensant chaque demandeur d'apporter la preuve de sa propre contamination par une atteinte à son intégrité physique et, le cas échéant, de son état personnel d'anxiété ainsi que de l'ampleur de son trouble, en se contentant d'affirmer - en l'absence de la moindre constatation - qu'ils se trouveraient tous dans la même situation quant au risque, quant à l'anxiété et quant aux troubles allégués la Cour d'appel a méconnu, ensemble les articles 1315 et 1147 du Code civil, ainsi que le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

ALORS, ENFIN QUE faute de pouvoir faire état de la moindre instruction du bien fondé de chaque prétention, la Cour de PARIS viole l'article 5 du Code civil en énonçant de façon générale et absolue que, les fumées étant évacuées par une aspiration non filtrée, « tous les salariés de ZF MASSON avaient été contaminés », qu'ils se trouvent anxieux et perturbés dans leurs conditions de vie, et en décidant, dans son dispositif, que devait être uniformément fixée au passif du règlement judiciaire de l'entreprise une créance de 15.000 ¿ au titre du préjudice d'anxiété pour chacun des salariés et de 12.000 ¿ au titre du préjudice lié au bouleversement de la vie.

SECOND MOYEN DE CASSATION
(mauvaise application du droit commun)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les salariés bénéficiaires du régime ACAATA recevables en leur action et d'AVOIR fixé leur créance au passif du règlement judiciaire de la SA ZF MASSON à 15.000 ¿ au titre du préjudice d'anxiété et à 12.000 ¿ au titre du préjudice lié au trouble dans les conditions d'existence ;

AUX MOTIFS QUE « les salariés qui ont demandé le bénéfice de l'allocation ne sont plus fondés à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal que sur le ; que sur le préjudice d'anxiété : s'agissant du préjudice d'anxiété dont réparation est sollicitée par les anciens salariés de la SA ZF MASSON, les intimés et le CGEA-AGS soutiennent que les règles de droit commun de la responsabilité contractuelle, notamment probatoires ont vocation à recevoir application, qu'il incombe en conséquence aux divers salariés de démontrer cumulativement un fait générateur, un préjudice certain, personnel, direct et non simplement hypothétique ainsi que le lien de causalité entre la faute imputée à l'employeur et le dommage en résultant. Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions du Code de la sécurité sociale, les appelants sont fondés à faire connaître l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété pouvant donner lieu à réparation sur le fondement des règles de la responsabilité civile et plus précisément du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Il a été précédemment relevé que l'employeur a fait preuve de négligences fautives en ne prenant pas les mesures de protection réglementaires posées, ou seulement de manière partielle et pourtant nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et protéger leur santé physique et a permis que ceux-ci fussent exposés quotidiennement et pendant plusieurs années à l'inhalation de fibres nocives d'amiante. Par ailleurs, il est scientifiquement établi que les poussières d'amiante inhalées sont des agents pathogènes cancérigènes avérés, qu'en raison de l'exposition quotidienne et pendant plusieurs années à l'inhalation de fibres d'amiante, tous les salariés de la SA ZF MASSON ont été victimes d'une contamination, puisque, quels qu'aient été leurs postes, ils étaient tous exposés dès lors que « les fumées et poussières étaient évacuées par aspiration non filtrée directement sur le toit donnant sur la cour de l'entreprise ». Il est également médicalement posé que les maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante surviennent plusieurs années après la contamination. Il s'ensuit que tous les salariés, ayant une parfaite connaissance de leur contamination par l'inhalation de fibres d'amiante, sont confrontés au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu leur pronostic vital. Ils se trouvent tous, dans ces conditions, par le fait de l'employeur qui a failli à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et sont amenés à subir des examens de contrôle réguliers ou ponctuels propres à réactiver cette angoisse étant observé qu'une telle surveillance médicale post-professionnelle est indispensable pour favoriser la mise en place de traitements adaptés en cas de déclaration desdites maladies, dans les meilleurs délais et conditions. Ce préjudice d'anxiété sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 15.000 ¿, que chaque ancien salarié réclame. La créance de chaque appelant à ce titre sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la SA ZF MASSON. Sur le préjudice découlant du bouleversement dans les conditions d'existence : considérant que le choix opéré consistant à accepter le dispositif prévu par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et à démissionner, n'aboutira jamais à une situation préférable à celle qui aurait prévalu en l'absence de contamination, les anciens salariés estiment que leurs projets de vie, à l'issue de leur vie professionnelle sont substantiellement affectés, leur espérance de vie étant réduite de moitié. Ils estiment qu'au-delà du préjudice d'anxiété et même si le dispositif du départ anticipé minimise le préjudice subi en ce qu'il compense la rupture d'égalité au regard du droit à la retraite, la perte d'espérance de vie constitue en soi un préjudice considérable et les amène à devoir envisager une durée de vie amputée dans des proportions importantes, avec des moyens réduits, en renonçant définitivement à investir affectivement et matériellement sur le long terme. Les intimés s'opposent à cette demande et soutiennent que ce préjudice invoqué correspond en réalité à une demande d'indemnisation déguisée d'une perte de revenus. Or, indépendamment de l'inquiétude permanente face au risque de développer à tout moment une pathologie grave, et sans prendre en compte la restriction de leurs moyens financiers en raison de la diminution de leurs revenus consécutive à leur démission dans le cadre du dispositif légal mis en place et qu'il appartient pas à l'employeur fautif de combler, au titre d'une perte de revenus, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, les anciens salariés de la SA ZF MASSON, conscients de la diminution de leur espérance de vie, sont effectivement amputés pour une part, de la possibilité d'anticiper sereinement leur avenir et sont ainsi directement et dès à présent, contraints dans leur vie quotidienne de tenir compte de cette réalité au regard des orientations qu'ils sont amenés à donner à leur existence. Il s'ensuit que leurs projets de vie dans de nombreux domaines autres que matériel ou économique sont irrémédiablement et quotidiennement affectés par cette amputation de leur avenir. Le préjudice en résultant est en lien direct avec leur contamination et doit également faire l'objet d'une indemnisation spécifique dès lors qu'il découle directement de leur exposition aux fibres d'amiante et aux carences précédemment relevées de l'employeur au regard de l'obligation de sécurité de résultat lui incombant. Ce préjudice sera aussi justement réparé par l'allocation d'une somme de 12.000 ¿ » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE « le risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu le pronostic vital » et le fait de se trouver dans une « situation d'inquiétude permanente face à ce risque » au titre desquels la Cour d'appel alloue, sous couvert d'un « préjudice d'anxiété », une indemnité de 15.000 ¿ (p. 16, al. 4 et 5) ne sauraient constituer des préjudices distincts de la conscience de « la diminution des espérances de vie » et de la « possibilité d'anticiper sereinement l'avenir » au titre desquels la Cour d'appel alloue, sous couvert d'un « bouleversement dans les conditions d'existence », une autre indemnité de 12.000 ¿ (p. 17 al. 1 et 2) ; qu'en organisant un tel cumul d'indemnisation sans caractériser la spécificité des dommages prétendument subis, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ainsi que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RÉSULTE DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998 ÉCLAIRÉ PAR LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES, QUE l'objet même de l'allocation ACAATA est de couvrir exceptionnellement et de façon forfaitaire l'aléa de voir apparaître une pathologie de l'amiante et de permettre aux salariés, non malades mais simplement exposés au risque, de partir en retraite de façon anticipée pour tenir compte de la « réduction des espérances de vie » ; qu'en ajoutant à ce dispositif assurantiel, légal, destiné à la réparation forfaitaire d'un risque de préjudice, des indemnités ayant exactement le même objet, la Cour de PARIS a violé par refus d'application l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et par fausse application les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE le trouble découlant du bouleversement dans les conditions d'existence qui oblige les demandeurs à « modifier les projets de vie dans de nombreux domaines » ne diffère pas de la situation rencontrée par toute personne mise à la retraite et résulte en l'occurrence de la mise en oeuvre du dispositif légal qui permet aux intéressés de solliciter le bénéfice d'une l'allocation de cessation anticipée d'activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour de PARIS, qui ne caractérise nullement un préjudice d'établissement consécutif à un handicap invalidant, viole par fausse application l'article 1147 du Code civil et par refus d'application l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône, demandeur au pourvoi n° N 12-13.307.


PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Sur le préjudice d'anxiété)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réparation des préjudices d'anxiété de tous les salariés à hauteur de 15.000 ¿ ;

Aux motifs qu'« en 1917, la société Pont-à-Mousson a ouvert l'usine de Saint-Denis les Sens pour la fabrication de robinetterie et de pièces en bronze puis à partir de 1948 pour la confection de boîtes de vitesse de type Wilson.

En 1968, la société Pont-à-Mousson a racheté l'activité de fabrication de réducteur pour la marine de la société Masson et a, en 1973, créé un atelier de production de freins à disques ferroviaires et routiers.

En 1981, la société allemande Renk AG a repris le site et pris la dénomination sociale de Société Européennes d'Engrenages (SEE).

En 1988, il a été mis fin à l'activité de production de boîtes de vitesse. La société s'est concentrée sur la fabrication de réducteur pour la marine et des disques de freins.

En 1999, la société ZF Marine du groupe ZF a racheté le site de Saint-Denis les Sens à la SEE et est devenue la SA ZF Masson.

Son objet social est l'étude et la fabrication, la vente et la mise en oeuvre de tous les ensembles mécaniques de transmission terrestre ou marine et de tous systèmes de freins à disques pour véhicules routiers et ferroviaires ainsi que divers produits moulés en fonte, bronze ou laiton.

Elle a pour ce faire, fabriqué pendant plusieurs années des garnitures à base d'amiante pour les boîtes de vitesse et les systèmes de freinage.

En 2001, la SA ZF Masson a cessé l'activité de fabrication de disques de frein, activité cédée à la société SBA NABCO.

Suivant un arrêté du 25 mars 2003, la SA ZF Masson a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).
Les demandeurs ont tous sollicité de pouvoir bénéficier de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. Conformément au régime applicable à la mise en place de ce dispositif, ils ont tous démissionné et doivent percevoir 65 % de leur salaire brut, jusqu'à l'âge de leur retraite.

D'après les appelants, la SA ZF Masson, leader en France et en Europe en matière de production de réducteurs pour la marine et de disques de freins faisait une utilisation massive et constante de l'amiante, puisque les confections réalisées étaient toutes à base de produits amiantés et que les machines outils et les fours étaient également isolés à l'amiante.

Elle disposait d'un service de recherche doté d'une connaissance pointue des outils de production, d'un département juridique et d'un service de médecine du travail.

Elle a été alertée par le CHSCT dès 1977 des violations à la réglementation en matière d'évacuation des poussières, n'a pas satisfait aux recommandations mises en avant par le docteur B....

Le 18 janvier 1988, l'ingénieur conseil en chef de la caisse régionale d'assurance-maladie avait encore alerté la direction sur les dangers de l'absence de captation des poussières sur certains postes.

Les appelants constatent qu'ils ont ainsi été exposés à la poussière d'amiante sans protection ni collective ni individuelle.

Ils font également valoir que l'admission de la SA ZF Masson sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs à l'amiante vise à reconnaître les conditions de travail irrégulières qui ont été les leurs sur le site de Sens, entre 1948 et 1993.

Les appelants considèrent que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur se caractérise par un respect des mesures réglementaires sur l'hygiène et la sécurité et par une obligation d'information sur les risques encourus, rendue obligatoire pour les entreprises utilisatrices d'amiante depuis le décret de 1977, que le non-respect de ses obligations par l'employeur constitue une mise en danger des salariés dont l'espérance de vie est considérablement diminuée, que la seule circonstance que les mesures de prévention nécessaires n'aient pas été appliquées caractérise l'élément constitutif d'un manquement de l'entreprise à l'obligation de sécurité de résultat leur causant nécessairement un préjudice.

En réplique, les intimés estiment que l'éligibilité au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ne démontre en aucune manière que la société ZF Masson a violé l'obligation de sécurité de résultat lui incombant dès lors que le dispositif mis en place par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n'est en aucun cas la conséquence de la violation d'une obligation de sécurité de résultat mais s'inscrit dans un dispositif d'assurance de gestion d'un risque, celui d'une diminution de l'espérance de retraite et revêt un caractère aléatoire.

Ils en déduisent que la démission des salariés dans le cadre de ce dispositif repose sur une volonté claire et non équivoque, que les préjudices invoqués sont en lien non pas, avec une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, mais avec la cessation anticipée d'activité.

Le CGEA-AGS s'associant aux moyens et arguments soulevés par l'employeur, à cet égard, ajoute que les salariés avaient le choix de ne pas démissionner, qu'il leur incombe d'apporter des éléments de preuve de la faute de l'employeur, le dispositif de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne constituant pas une présomption irréfragable d'avoir été exposé de manière certaine et continue à l'amiante. Il estime qu'aucune preuve d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur n'est rapportée, qu'au surplus, aucun lien de causalité entre les préjudices prétendus et la faute non prouvée de l'employeur n'est établi.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Il incombe en effet à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont relatives aux actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, et à la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur doit toujours veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il met ces mesures en oeuvre sur le fondement des principes de prévention, à savoir, notamment: éviter les risques, les évaluer s'ils ne peuvent être évités, les combattre à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'évolution technique, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protections individuelles et donner des instructions appropriées aux travailleurs.

Outre que la loi du 12 juin 1893 ainsi que ses décrets d'application avaient déjà mis en place une réglementation générale sur les poussières, que le décret du 13 décembre 1948 avait mis l'accent sur la mise à disposition des travailleurs exposés aux poussières de mesures de protection individuelle, le décret du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d'amiante imposait :
- des prélèvements d'atmosphère afin de surveiller le niveau de concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié,
- le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d'amiante,
- la vérification des installations des appareils de protections collectives et individuelles des salariés,
- un suivi médical.

Ainsi que cela était précédemment exposé, il est constant et non contesté que la SA ZF Masson, spécialisée dans la production des réducteurs pour la marine et de disques de frein, a fait usage de manière constante d'amiante, au moins jusqu'en 1996.

Les appelants établissent que dès 1977, le CHSCT a alerté l'employeur sur la violation de la réglementation en vigueur concernant l'évacuation des poussières, que les diverses recommandations effectuées par le médecin du travail notamment en janvier 1978, n'ont pas été suivies, qu'en février 1979, l'attention de l'employeur a été attirée sur le fait que "l'installation de protection de l'amiante est urgente".

Le CHSCT a réitéré à plusieurs reprises la dénonciation de l'insuffisance des mesures prises, en octobre 1978, en octobre 1980, en mars 1987, en avril 1987, en mai 1988.

La caisse primaire d'assurance maladie a émis un avis le 18 janvier 1988 sur les dangers de l'absence de captation des poussières sur certains postes.

Par une note interne du 22 octobre 2002, M. C..., le directeur qualité hygiène et sécurité a confirmé "la présence d'amiante dès l'origine de l'entreprise dans différents secteurs et dans les produits qu'elle fabrique". Il a été précisé à cette époque qu'aucun dépoussiérage effectif des garnitures n'était prévu et ce, de 1978 à 1988, que les bancs d'essai n'étaient équipés d'aucune aspiration, alors que pendant les essais, très agressifs, chaque boîte dégageait de la poussière au niveau de l'embrayage et des fumées provoquées par l'échauffement des garnitures, que les joints d'étanchéité et les plaques des fours étaient changés annuellement par le personnel du service thermique sans protection particulière ni aspiration, et ce jusqu'en 1997, que toutes les opérations relatives aux garnitures de freins, soit les contrôles, leurs conditionnements et leur stockage se faisaient sans protection, que les fumées et poussières produites lors des essais des freins étaient évacuées par aspiration directement sur le toit donnant sur la cour de l'entreprise, que le travail de réfection tous les deux mois environ des fours de la fonderie dont la garniture était composée de deux feuilles d'amiante était de la même façon réalisé sans protection particulière et ce jusqu'en décembre 1996.

Divers témoignages sont aussi produits par les appelants pour établir que chacun à son poste ne disposait pas de protection particulière et n'avait pas été informé des risques encourus.

La présence au sein de l'entreprise d'un service de médecine du travail et d'un service juridique était en tant que de besoin de nature à éclairer l'employeur d'une part sur le caractère dangereux de l'amiante pour la santé des salariés des études médicales concernant le caractère cancérigène de l'amiante étant régulièrement publiées depuis la fin du XIXe siècle, et d'autre part sur la réglementation en vigueur résultant tout à la fois de la loi de 1893 et du décret de 1977 pris spécifiquement pour la protection des salariés exposés aux poussières d'amiante.

Il se déduit de l'ensemble de ces constatations que l'employeur a fait preuve d'une négligence fautive en ne prenant pas les mesures réglementaires posées, ou seulement de manière partielle et pourtant nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés.

Il est donc établi que l'employeur a, par de telles négligences fautives persistantes, failli à l'obligation de sécurité lui incombant à l'égard des salariés ».

Et que « s'agissant du préjudice d'anxiété dont réparation est sollicitée par les anciens salariés de la SA ZF Masson, les intimés et le CGEA-AGS soutiennent que les règles de droit commun de la responsabilité contractuelle, notamment probatoires ont vocation à recevoir application, qu'il incombe en conséquence aux divers salariés de démontrer cumulativement un fait générateur, un préjudice certain, personnel, direct et non simplement hypothétique ainsi que le lien de causalité entre la faute imputée à l'employeur et le dommage en résultant.

Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions du code de la sécurité sociale, les appelants sont fondés à faire reconnaître l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété pouvant donner lieu à réparation sur le fondement des règles de la responsabilité civile et plus précisément du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Il a été précédemment relevé que l'employeur a fait preuve de négligences fautives en ne prenant pas les mesures de protection réglementaires posées, ou seulement de manière partielle et pourtant nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et protéger leur santé physique et a permis que ceux-ci fussent exposés quotidiennement et pendant plusieurs années à l'inhalation de fibres nocives d'amiante.

Par ailleurs, il est scientifiquement établi que les poussières d'amiante inhalées sont des agents pathogènes cancérigènes avérés, qu'en raison de l'exposition quotidienne et pendant plusieurs années à l'inhalation de fibres d'amiante, tous les salariés de la SA ZF Masson ont été victimes d'une contamination, puisque, quels qu'aient été leurs postes, ils étaient tous exposés dès lors que "les fumées et poussières étaient évacuées par aspiration non filtrée directement sur le toit donnant sur la cour de l'entreprise".

Il est également médicalement posé que les maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante surviennent plusieurs années après la contamination.

Il s'ensuit que tous les salariés, ayant une parfaite connaissance de leur contamination par l'inhalation de fibres d'amiante, sont confrontés au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu leur pronostic vital.

Ils se trouvent tous, dans ces conditions, par le fait de l'employeur qui a failli à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et sont amenés à subir des examens de contrôle réguliers ou ponctuels propres à réactiver cette angoisse étant observé qu'une telle surveillance médicale post-professionnelle est indispensable pour favoriser la mise en place de traitements adaptés en cas de déclaration des dites maladies, dans les meilleurs délais et conditions.

Ce préjudice d'anxiété sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 15.000 ¿, que chaque ancien salarié réclame.

La créance de chaque appelant à ce titre sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la SA ZF Masson ».

Alors, d'une part, que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'il en résulte que le juge doit apprécier, pour chaque salarié, l'existence et le quantum de son préjudice d'anxiété ; que la Cour d'appel a énoncé de façon générale et absolue que les fumées étant évacuées par une aspiration non filtrée, « tous les salariés de ZF MASSON avaient été contaminés quels qu'aient été leurs postes » pour en déduire qu'ils étaient tous placés dans une situation d'inquiétude permanente et pour fixer forfaitairement leur préjudice à la somme de 15.000 ¿ ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas apprécié l'existence et le quantum du préjudice pour chacun des salariés, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil.

Alors, d'autre part, que le salarié ne peut obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété que s'il démontre avoir été personnellement et effectivement exposé à l'amiante de manière fautive par l'employeur, pour établir qu'il a été placé par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente, face aux risques de déclaration à tout moment de la maladie liée à l'amiante ; que la Cour d'appel a énoncé de façon générale et absolue que, les fumées étant évacuées par une aspiration non filtrée, « tous les salariés de ZF MASSON avaient été contaminés quels qu'aient été leurs postes » pour en déduire qu'ils étaient tous placés dans une situation d'inquiétude permanente et pour fixer collectivement leur préjudice à la somme de 15.000 ¿ ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si chacun des salariés avait effectivement et personnellement été exposé à un risque de contamination d'une maladie liée à l'amiante par la faute de l'employeur et avait en conséquence été placé par la faute de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Alors qu'enfin le salarié ne peut obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété que s'il est amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; que la Cour d'appel a, au cas d'espèce, réparé le préjudice d'anxiété des salariés à hauteur de 15.000 ¿, en relevant que la surveillance médicale post-professionnelle était indispensable pour favoriser la mise en place de traitements adaptés en cas de déclaration desdites maladies, dans les meilleurs délais et conditions ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi que cela lui était expressément demandé, si chacun des salarié était effectivement amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver son angoisse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(Sur le préjudice découlant du bouleversement dans les conditions d'existence)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réparation le préjudice découlant du bouleversement dans les conditions d'existence de tous les salariés à hauteur de 12.000 ¿ ;

Aux motifs que « que le choix opéré consistant à accepter le dispositif prévu par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et à démissionner, n'aboutira jamais à une situation préférable à celle qui aurait prévalu en l'absence de contamination, les anciens salariés estiment que leurs projets de vie, à l'issue de leur vie professionnelle sont substantiellement affectés, leur espérance de vie étant réduite de moitié.

Ils estiment qu'au-delà du préjudice d'anxiété et même si le dispositif du départ anticipé minimise le préjudice subi en ce qu'il compense la rupture d'égalité au regard du droit à la retraite, la perte d'espérance de vie constitue en soi un préjudice considérable et les amène à devoir envisager une durée de vie amputée dans des proportions importantes, avec des moyens réduits, en renonçant définitivement à investir affectivement et matériellement sur le long terme.

Les intimés s'opposent à cette demande et soutiennent que ce préjudice invoqué correspond en réalité à une demande d'indemnisation déguisée d'une perte de revenus.

Or, indépendamment de l'inquiétude permanente face au risque de développer à tout moment une pathologie grave, et sans prendre en compte la restriction de leurs moyens financiers en raison de la diminution de leurs revenus consécutive à leur démission dans le cadre du dispositif légal mis en place et qu'il n'appartient pas à l'employeur fautif de combler, au titre d'une perte de revenus, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, les anciens salariés de la SA ZF Masson, conscients de la diminution de leur espérance de vie, sont effectivement amputés pour une part, de la possibilité d'anticiper sereinement leur avenir et sont ainsi directement et dès à présent, contraints dans leur vie quotidienne de tenir compte de cette réalité au regard des orientations qu'ils sont amenés à donner à leur existence.

Il s'ensuit que leurs projets de vie dans de nombreux domaines autres que matériel ou économique sont irrémédiablement et quotidiennement affectés par cette amputation de leur avenir.

Le préjudice en résultant est en lien direct avec leur contamination et doit également faire l'objet d'une indemnisation spécifique dès lors qu'il découle directement de leur exposition aux fibres d'amiante et aux carences précédemment relevées de l'employeur au regard de l'obligation de sécurité de résultat lui incombant.

Ce préjudice sera aussi justement réparé par l'allocation d'une somme de 12.000 ¿.

Une créance de ce montant sera inscrite à ce titre au profit de chacun des anciens salariés parties à la cause au passif du redressement judiciaire de la SA ZF Masson » ;

Alors, d'une part, que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; que « le risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu le pronostic vital » et le fait de se trouver dans une « situation d'inquiétude permanente face à ce risque » au titre desquels la Cour d'appel alloue, sous couvert d'un « préjudice d'anxiété », une indemnité de 15.000 ¿ (p. 16, al. 4 et 5) ne sauraient constituer des préjudices distincts de la conscience de « la diminution des espérances de vie » et de la « possibilité d'anticiper sereinement l'avenir » au titre desquels la Cour d'appel alloue, sous couvert d'un « bouleversement dans les conditions d'existence », une autre indemnité de 12.000 ¿ (p. 17 al. 1 et 2) ; qu'en réparant deux fois le même préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ainsi que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;

Alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 éclairé par les travaux parlementaires, que l'objet même de l'allocation ACAATA est de couvrir exceptionnellement et de façon forfaitaire l'aléa de voir apparaître une pathologie de l'amiante et de permettre aux salariés, non malades mais simplement exposés au risque, de partir en retraite de façon anticipée pour tenir compte de la « réduction des espérances de vie » ; qu'en ajoutant à ce dispositif assurantiel, légal, destiné à la réparation forfaitaire d'un risque de préjudice, des indemnités ayant exactement le même objet, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et par fausse application les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail ;

Alors, en outre, que le trouble découlant du bouleversement dans les conditions d'existence qui oblige les demandeurs à « modifier les projets de vie dans de nombreux domaines » ne diffère pas de la situation rencontrée par toute personne mise à la retraite et résulte en l'occurrence de la mise en oeuvre du dispositif légal qui permet aux intéressés de solliciter le bénéfice d'une l'allocation de cessation anticipée d'activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui ne caractérise nullement un préjudice d'établissement consécutif à un handicap invalidant, viole par fausse application l'article 1147 du Code civil et par refus d'application l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

Alors enfin et subsidiairement que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'il en résulte que le juge doit apprécier, pour chaque salarié, l'existence et le quantum de son préjudice découlant du bouleversement dans les conditions d'existence ; qu'en fixant de façon forfaitaire le montant du préjudice pour tous les salariés à la somme de 12.000 ¿, la Cour d'appel, qui n'a pas apprécié l'existence et le quantum de ce préjudice spécifique pour chacun des salariés, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(Sur l'opposabilité de l'arrêt au CGEA-AGS)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le CGEA-AGS doit sa garantie à titre subsidiaire ;

Aux motifs que « pour dénier sa garantie, le CGEA-AGS soutient que le préjudice d'anxiété notamment n'entre pas dans le cadre contractuel, qu'au surplus, tout manquement à l'obligation de sécurité de résultat trouve son fondement non pas dans le contrat mais directement dans la loi, que par suite, les indemnisations éventuellement accordées aux salariés ne peuvent en aucun cas être rattachées au contrat et n'entrent pas dans le champ des garanties légales.

S'il est avéré que le législateur a expressément fait peser sur l'employeur une obligation de sécurité dont il a défini les contours aux termes des dispositions des articles L. 4121 et suivants du code du travail, force est de relever que cette obligation d'origine légale est accessoire à une obligation principale découlant du contrat de travail et consistant pour l'employeur à fournir du travail aux salariés dans des conditions de nature à assurer leur sécurité et à protéger leur santé physique et mentale.

Dans ces conditions, les indemnisations des préjudices découlant des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant dans le cadre de l'exécution du contrat de travail entrent dans le champ des garanties légales de la CGEA-AGS.

La CGEA-AGS devra donc garantir le paiement des indemnisations fixées au passif du redressement judiciaire de la SA ZF Masson au profit des salariés, dans la limite du plafond légalement applicable au moment des démissions des salariés.

Dès lors que la CGEA-AGS a effectivement fait l'avance des sommes accordées aux salariés aux termes de l'arrêt du 18 septembre 2008, elle est fondée à réclamer le remboursement de la part des règlements intervenus dépassant les montants des indemnisations présentement accordées aux requérants.
Toutefois, compte tenu du renvoi de l'affaire, il sera sursis à statuer sur la demande de remboursement formulée par la CGEA-AGS en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. D... et pour qui elle a été amenée à faire l'avance d'une somme de 23.061,60 ¿.

En définitive, de quelque point de vue qu'on l'envisage, l'arrêt ne saurait échapper à une censure inéluctable ».

Alors que la réparation par l'employeur du préjudice d'anxiété et du préjudice découlant du bouleversement des conditions d'existence de son salarié ne résulte pas de l'inexécution d'une obligation résultant de son contrat de travail ; qu'il s'en suit que les dommages intérêts dus à ce titre n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 3253-6 du code du travail.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01586
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