Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-21.280, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 27 juin 1966, la ville de Colmar a vendu un terrain à bâtir à Yvette X..., épouse en secondes noces de François Y... avec lequel elle était mariée sous le régime de communauté de meubles et acquêts ; qu'à l'acte, auquel est intervenu son mari, il était indiqué que cette acquisition était « pour son bien propre avec l'autorisation de son mari comme remploi à titre de propriété » ; que, le 6 octobre 1992, les époux Y... ont vendu à Mme Sylvie Y..., leur fille, cet immeuble sur lequel ils avaient construit une maison, en se réservant un droit d'usage et d'habitation ; qu'Yvette X... étant décédée le 7 mars 2003, et son mari le 18 février 2004, des difficultés sont nées dans les opérations de liquidation et partage de la succession de François Y... qui laissait trois enfants de son premier mariage, Mme Z..., MM. Jean-Paul et Francis Y..., (les consorts Y...) et deux enfants de sa seconde union, Mme Sylvie Y... et M. Rémy Y... ; que les consorts Y... ont prétendu que les deux ventes étaient des donations déguisées ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques, pris en leurs trois branches :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir requalifier la vente du 27 juin 1966 en donation déguisée et à voir juger que la valeur du bien vendu doit entrer dans la masse successorale, alors, selon le moyen :

1°/ que l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi ; qu'à défaut de cette double déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ; que cette règle a le caractère d'une règle de fond ; qu'il ne peut être pallié à l'absence de déclaration relative à l'origine des deniers par une prétendue reconnaissance implicite de l'origine propre des deniers résultant de l'intervention à l'acte et de l'acceptation du remploi par l'autre époux ; qu'en l'espèce, dès lors que comme l'admet l'arrêt attaqué, l'acte du 27 juin 1966 ne comportait pas la déclaration que l'acquisition est faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre de l'épouse, le remploi ne pouvait produire ses effets à l'égard de MM. Jean-Paul et Francis Y... et de Mme Danielle Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1434 du code civil ;

2°/ que l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi ; qu'à défaut de cette double déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ; qu'en l'espèce, dès lors que l'acte du 27 juin 1966 ne comporte pas la déclaration que l'acquisition est faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et mentionne seulement l'accord des époux pour la réalisation d'un remploi, ledit remploi ne pouvait produire ses effets que dans les rapports réciproques entre les époux et non à l'égard de MM. Jean-Paul et Francis Y... et de Mme Danielle Y... enfant du conjoint de l'acquéreur, nés d'un premier mariage ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1434 du code civil ;

3°/ qu'en l'absence de déclaration dans l'acte d'acquisition, de l'origine propre des fonds ayant servi à la financer, c'est à celui qui entend invoquer néanmoins l'existence d'un remploi, de démontrer que l'acquisition a été effectivement réalisée par l'apport de fonds propres et que la déclaration d'intention des époux de faire un remploi ne masque pas une donation déguisée ; qu'en énonçant que c'est à M. Jean-Paul Y..., Mme Danielle Y... et M. Francis Y... qu'il appartenait de démontrer la fraude en établissant que le prix aurait été en réalité payé au moyen de deniers communs, la cour d'appel a violé les articles 1402, alinéa 1er, 1434 et 1315 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 1434 du code civil, dans les rapports entre époux il y a emploi ou remploi, malgré l'absence de déclaration dans l'acte d'acquisition que celle-ci était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et pour tenir lieu d'emploi ou de remploi, dès lors que les époux ont eu cette volonté ; que les héritiers du mari n'ayant pas, à cet égard, la qualité de tiers, c'est à bon droit qu'après avoir constaté que, si l'origine des deniers n'est pas expressément précisée dans l'acte, le mari est intervenu à celui-ci pour accepter le remploi, l'arrêt attaqué a retenu que l'emploi de fonds propres de l'épouse pour l'acquisition étant ainsi établie, il appartenait aux consorts Y... qui se prévalaient d'une donation déguisée d'établir que le prix aurait été en réalité payé par des deniers communs ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est donc fondé ;

Sur les deuxièmes moyens, des pourvois qui sont identiques, ci-après annexés :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de déclarer les consorts Y... irrecevables en leur demande de requalification de la vente du 6 octobre 1992 en donation déguisée faute de qualité à agir ;

Attendu que ce moyen est privé de portée par le rejet du premier et ne peut donc être accueilli ;

Mais sur les troisièmes moyens, pris en leurs secondes branches qui sont identiques :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des consorts Y... tendant à voir juger que la communauté a droit à une récompense pour l'accroissement de valeur apporté au bien propre de l'épouse par la construction financée par la communauté, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle puisqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale laquelle avait pour objet le rapport à la succession de la valeur du bien acquis par Mme Sylvie Y... le 6 octobre 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premières branches des troisièmes moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des consorts Y... tendant à voir juger que la communauté a droit à une récompense pour l'accroissement de valeur apporté au bien propre à l'épouse par la construction financée par la communauté, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Sylvie Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens identiques produits AUX POURVOIS PRINCIPAL ET INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Jean-Paul et Francis Y... et Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Paul Y..., M. Francis Y... et Mme Danielle Y... de leurs demandes tendant à voir requalifier l'acte de vente du 27 juin 1966 en donation déguisée et à voir juger que la valeur du bien objet de cet acte doit entrer dans la masse successorale ;

Aux motifs que l'article 1434 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1965 alors applicable au litige, s'agissant d'une vente passée postérieurement au 1er février 1966, dispose que l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que lors d'une acquisition, il a été déclaré qu'elle a été faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi ; qu'à défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ; que conformément à ces dispositions l'emploi ou le remploi sont valablement opérés lorsque l'acte comporte la double déclaration quant à l'origine propre des deniers et quant à l'intention d'acquérir à titre de propre, ou à défaut de l'accord des deux époux ; qu'en l'espèce, l'acte de vente stipule que les terrains sont vendus à Mme Yvette X... épouse Y... « qui accepte pour son bien propre avec l'autorisation de son mari comme remploi à titre de propriété » ; que l'intention de Mme Yvette Y... d'acquérir à titre de propre est ainsi suffisamment démontrée ; que s'il est exact que l'origine des deniers n'est pas expressément précisée dans l'acte, l'acceptation du remploi par François Paul-André Y..., intervenant à l'acte, implique néanmoins reconnaissance de l'origine propre des deniers ; que cette origine est en outre corroborée par les pièces produites qui démontrent que Mme Yvette X... épouse Y... disposait de fonds propres au moment de cette acquisition ; qu'il est en effet établi que Mme Yvette X... a reçu au début de l'année 1966 une somme de 10. 000 F de sa tante Joséphine C..., selon une attestation établie par celle-ci le 26 mars 1975 qui n'est pas arguée de faux ; que si la preuve d'un second versement de 15. 000 F le 15 mai 1966 destiné à l'achat d'un terrain de construction, n'est par contre pas suffisamment rapportée par le document produit dont la signature est illisible, il est en revanche établi que Mme X... a occupé divers emplois à compter de septembre 1951 soit avant son mariage et jusqu'en décembre 1961 et qu'elle a ainsi pu se constituer des économies ; qu'en l'état de ces constatations, l'existence d'un emploi de fonds propres pour l'acquisition des terrains est suffisamment caractérisée et il appartient dès lors à M. Jean-Paul Y... et à ses frères et soeur de démontrer la fraude qu'ils allèguent en établissant que le prix aurait été en réalité payé au moyen de deniers communs, preuve qu'ils ne rapportent pas, se contentant de procéder par affirmations ;

Alors d'une part, que l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi ; qu'à défaut de cette double déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ; que cette règle a le caractère d'une règle de fond ; qu'il ne peut être pallié à l'absence de déclaration relative à l'origine des deniers par une prétendue reconnaissance implicite de l'origine propre des deniers résultant de l'intervention à l'acte et de l'acceptation du remploi par l'autre époux ; qu'en l'espèce, dès lors que comme l'admet l'arrêt attaqué, l'acte du 27 juin 1966 ne comportait pas la déclaration que l'acquisition est faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre de l'épouse, le remploi ne pouvait produire ses effets à l'égard de MM. Jean-Paul et Francis Y... et de Mme Danielle Y... ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1434 du Code civil ;

Alors d'autre part, que l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi ; qu'à défaut de cette double déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ; qu'en l'espèce, dès lors que l'acte du 27 juin 1966 ne comporte pas la déclaration que l'acquisition est faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et mentionne seulement l'accord des époux pour la réalisation d'un remploi, ledit remploi ne pouvait produire ses effets que dans les rapports réciproques entre les époux et non à l'égard de MM. Jean-Paul et Francis Y... et de Mme Danielle Y... enfant du conjoint de l'acquéreur, nés d'un premier mariage ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1434 du Code civil ;

Alors enfin, et en toute hypothèse, qu'en l'absence de déclaration dans l'acte d'acquisition, de l'origine propre des fonds ayant servi à la financer, c'est à celui qui entend invoquer néanmoins l'existence d'un remploi, de démontrer que l'acquisition a été effectivement réalisée par l'apport de fonds propres et que la déclaration d'intention des époux de faire un remploi ne masque pas une donation déguisée ; qu'en énonçant que c'est à M. Jean-Paul Y..., Mme Danielle Y... et M. Francis Y... qu'il appartenait de démontrer la fraude en établissant que le prix aurait été en réalité payé au moyen de deniers communs, la Cour d'appel a violé les articles 1402 alinéa 1er, 1434 et 1315 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. Jean-Paul Y..., Mme Danielle Y... et M. Francis Y... irrecevables en leur demande de requalification de la vente du 6 octobre 1992 en donation déguisée faute de qualité à agir ;

Aux motifs que la demande tend à la requalification de l'acte de vente du 6 octobre 1992 en donation déguisée pour défaut de paiement du prix et par voie de conséquence au rapport de la valeur du bien objet de cet acte ; qu'or, conformément à l'article 850 du Code civil, le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur ; qu'en l'espèce, l'immeuble vendu est un propre de Mme X... épouse Y..., M. Paul-André Y... n'étant intervenu à l'acte que pour autoriser la vente du domicile conjugal en application de l'article 215 du Code civil ; que le rapport ne peut donc se faire qu'à la succession de Mme X... qui a seule qualité de donatrice et non à la succession de Paul-André Y... ; qu'en outre, le rapport est dû selon l'article 857 du Code civil par le cohéritier à son cohéritier et non aux créanciers de la succession ; qu'or, M. Jean-Paul Y..., Mme Danielle Z... et M. Francis Y... qui n'ont pas la qualité d'héritiers de Mme X... peuvent tout au plus revendiquer la qualité de créanciers de la succession de cette dernière au titre d'un éventuel droit à récompense qu'aurait pu exercer leur auteur au nom de la communauté ; qu'ils sont dépourvus de qualité à agir pour contester le caractère onéreux de l'acte de vente et demander le rapport à la succession de la donatrice de la valeur de ce bien ; qu'enfin si une éventuelle donation de deniers de la part de leur auteur, dont les demandeurs suggèrent l'existence sans toutefois l'établir ni même l'évoquer explicitement serait le cas échéant susceptible de leur ouvrir le droit au rapport des sommes données dans les conditions de l'article 869 ancien du Code civil, elle ne pourrait cependant pas davantage leur conférer qualité à agir en requalification de l'acte de vente conclu entre Mme X... et sa fille ;

Alors que la décision de la Cour d'appel étant exclusivement fondée sur le défaut de qualité pour agir en rapport à la succession de M. Paul-André Y..., de la valeur d'un bien ayant appartenu en propre à son épouse, la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation en ce que la Cour d'appel a décidé que le bien litigieux acquis au cours du mariage par les époux X...-Y... constituait un bien propre de l'épouse et non un bien commun, entrainera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande de rapport de la moitié de la valeur de ce bien commun, objet d'une donation au profit de Melle Sylvie Y..., à la succession de M. Paul-André Y... par application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes tendant à voir dire que la communauté X...-Y... a droit à une récompense correspondant à l'accroissement de valeur apporté par la construction financée par la communauté et à ordonner une expertise, irrecevables comme nouvelles ;

Aux motifs que l'immeuble construit sur un terrain appartenant à Mme X... est un propre par l'effet de l'accession ; que M. Jean-Paul Y..., Mme Danielle Z... et M. Francis Y... demandent à la cour de dire que la communauté X...-Y... a droit à une récompense correspondant à l'accroissement de valeur apportée par la construction financée par la communauté et d'ordonner une expertise pour chiffrer cet accroissement faisant valoir que la construction avait été financée au moyen de deniers communs ; que cette demande nouvelle à hauteur d'appel qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale laquelle avait pour objet le rapport à la succession de la valeur du bien acquis par Melle Sylvie Y... selon acte du 6 octobre 1992 doit être déclarée irrecevable conformément aux articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;

Alors d'une part, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions comme prétendument nouvelles, sans mettre préalablement les parties en mesure de s'expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

Alors d'autre part que la demande en paiement d'une récompense à la communauté qui a financé la construction d'un immeuble édifié sur un bien propre poursuit la même fin que la demande formée en première instance tendant à voir constater que cet immeuble est un bien commun dont la valeur doit revenir à la communauté et par conséquent à la succession de Paul-André Y..., dès lors que dans les deux cas il s'agit de réintégrer la valeur de la construction dans le patrimoine de la communauté qui l'a financée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2013:C100965
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