Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 septembre 2013, 12-20.724, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 12-20.724
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301016
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Terrier (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 mars 2012), que M. Jean-Claude X... et M. Laurent Y..., fermier de son père Maurice Y..., lequel est intervenu à l'instance, ont assigné M. Z... en enlèvement d'un portail et interdiction de clore un passage sur sa parcelle cadastrée E 675, sur laquelle ils revendiquent un droit de passage résultant d'un acte de partage du 1er février 1828 ; que M. Z... a reconventionnellement demandé la suppression d'un droit de passage existant sur ses parcelles cadastrées E 678 et E 669 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la protection possessoire de la servitude litigieuse, discontinue, supposait que celle-ci fût fondée sur un titre et retenu que M. Laurent Y... n'étant pas propriétaire du fonds au profit duquel était revendiquée cette protection possessoire ne pouvait se prévaloir d'un tel titre, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que M. Laurent Y... n'avait pas qualité à agir, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation que le rapprochement des titres de propriétés et leur ambiguïté rendaient nécessaires, qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause l'analyse et les conclusions de l'expert judiciaire selon lequel le chemin objet du litige n'était pas porté dans les titres successifs des parties qui ne faisaient pas état d'une servitude de passage à son sujet, la cour d'appel, qui a examiné les titres des consorts X...- Y... à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire étaient réunies et a pu en déduire qu'ils ne leur conféraient pas une servitude de passage susceptible de protection possessoire sur la parcelle cadastrée E 675 appartenant à M. Z..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les deux premiers moyens relatifs aux demandes et à l'action des consorts X...- Y... étant rejetés, le quatrième moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 703 du code civil ;
Attendu que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ;
Attendu que pour prononcer l'extinction de la servitude sur les parcelles cadastrées E 669 et E 678 dont bénéficie le fonds de M. X..., l'arrêt retient que l'acte du 27 février 1899 passé entre M. C... et M. D..., auteur de M. X..., qui vise la servitude de 1828, précise que le droit passage est lié à la desserte de l'exploitation des terres et droits vendus à M. D..., qu'il n'est ni contestable ni contesté que la propriété de M. X..., issue de plusieurs ventes depuis, ne couvre plus que 1330 m ² et n'a aucune vocation agricole, que tout l'ensemble issu de l'acte de partage de 1828 a fait l'objet d'un lotissement et qu'il existe un chemin menant à la voie communale si bien que le fonds de M. X... dispose d'un accès qui rend totalement inutile la servitude pour seule cause d'exploitation de terres agricoles qui avaient été mentionnée dans les actes de ses auteurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les consorts X...- Y... étaient dans l'impossibilité d'user de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il prononce l'extinction de la servitude dont bénéficiait le fonds des auteurs de M. X... et dit que son fonds ne bénéficie plus désormais d'aucune servitude sur les parcelles E 669 et E 678 et dit que cette interdiction est assortie d'une astreinte de 150 euros par infraction constatée, l'arrêt rendu le 12 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts X...- Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur Laurent Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des écritures des appelants que leur prétention tendant à l'enlèvement des clôtures obstruant l'accès à la parcelle 675 est fondée sur la protection possessoire d'une servitude qu'ils évoquent comme s'exerçant de manière immémoriale sur un passage au travers de la propriété qui appartient aujourd'hui à Monsieur Z... ; mais attendu qu'une servitude discontinue, telle qu'un droit de passage, ne peut faire l'objet d'une action possessoire qu'autant que la jouissance du demandeur est fondée sur un titre dont il résulte qu'il a entendu exercer un droit et non profiter d'une simple tolérance ; qu'en effet en application des dispositions de l'article 691 du Code civil les servitudes de passage conventionnelles sont discontinues et ne peuvent s'établir que par titre ; qu'en l'espèce Monsieur Laurent Y..., qui n'est pas propriétaire du fonds au profit duquel est revendiquée la protection possessoire de la servitude, est en conséquence irrecevable pour défaut de qualité à agir (arrêt p. 3) ;
1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré du défaut de qualité à agir de Monsieur Laurent Y... dans le cadre d'une action possessoire sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevables les demandes de Monsieur Laurent Y..., qu'il n'était pas propriétaire du fonds au profit duquel était revendiquée la protection possessoire de la servitude, sans rechercher si celui-ci n'était pas preneur à bail pouvant, en tant que détenteur précaire, bénéficier de la protection possessoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2278 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs X..., Laurent Y... et Maurice Y... de leur demande tendant à ce que Monsieur Z... procède à l'enlèvement d'un portail qu'il avait installé en limite des parcelles E 668 et 669 sur la commune de DOMPIERRE afin d'interdire le passage aux extrémités de sa parcelle E 675 sur laquelle ils revendiquaient un droit de passage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a retenu qu'aucun élément produit à l'instance ne permettait de remettre en cause l'analyse et les conclusions de l'expert judiciaire qui avait indiqué que le chemin litigieux, constitué de la parcelle section E n° 67 5, n'était pas porté sur les plans des différents partages qui avaient été effectués en 1828, en 1868 et en 1904 ni dans les actes successifs de 1899, 1926 alors que sa première trace était retrouvée en 1935 ; qu'est dès lors reprise par le premier juge l'indication de Monsieur de E... selon laquelle c'est la parcelle section n° 678, qui a été créée en pass age commun dès 1828 à cheval sur la ligne divisoire créée pour séparer les propriétés ; qu'en critiquant cette motivation, Monsieur Jean-Claude X... et Monsieur Maurice Y... commettent une erreur d'appréciation et d'interprétation de l'acte fondateur des deux propriétés constitué par l'acte de partage établi par les frères C... en 1828 ; qu'en effet ils ne peuvent utilement soutenir que les conclusions de l'expert judiciaire seraient erronées au motif que ce chemin créé sur la parcelle n° 678 ne pouvait être visé en 1828 car à cette époque-là ce chemin n'était relié à aucun accès public qui a été créé beaucoup plus tard puisque la disposition contractuelle insérée au paragraphe « conditions de partage » aux termes de laquelle « chacun des copartageants aurait un droit de passer en tout temps soit à pied, soit avec boeuf et voiture sur la portion appartenant à l'autre des cours du domaine ou réserves de la Brosse, » n'avait pas vocation à créer un passage permettant d'accéder à une voie publique ; que néanmoins le passage reliant les deux propriétés pouvait parfaitement s'exercer sur la ligne divisoire alors qu'il est absolument impossible qu'il se soit exercé à l'époque sur la parcelle revendiquée E 675 qui n'existait pas en 1828 ; que cela résulte effectivement des plans de partage de 1828 mais également de 1904, ceux de 1868 et dans tous les actes successifs de 1899 et 1926 ; qu'il sera néanmoins précisé que l'expert a commis une erreur, mais qui est sans incidence sur la solution du litige, en indiquant que ce chemin sur la parcelle 675 avait été créé entre 1904 et 1935 ; qu'en effet Monsieur de E... a retenu de l'attestation de Madame Francine F..., née en 1927, que le chemin revendiqué existait en 1935 puisqu'elle a attesté qu'à l'âge de huit ans ses parents habitaient au domaine de Chantalouette et qu'elle prenait le chemin indiqué au plan ; mais attendu que le chemin visé par Madame F... est celui qui est cadastré 678 comme elle le précise expressément et non le 675 revendiqué ; qu'en tout état de cause cette attestation démontre de manière superfétatoire que ce qui est aujourd'hui la parcelle 678 servait bien effectivement à cette époque de passage ; qu'il importe peu dès lors que l'on ne puisse déterminer à partir de quelle date le passage par la parcelle 675 appartenant à Monsieur Z... avait été créé puisqu'il n'est pas grevé d'une servitude de passage qui aurait été établie par destination du père de famille en 1828 ; qu'enfin Monsieur X... et Monsieur Y... ne sont pas fondés à évoquer l'existence d'un passage plus que trentenaire sur cette parcelle dès lors que d'une part les dispositions de l'article 691 excluent expressément la possession même immémoriale et que d'autre part une simple tolérance n'aurait pu suffire à établir un titre ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'ils ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes (arrêt p. 3 et p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que les demandeurs ne précisent à aucun moment le fondement juridique de leur action ; que tout au plus, il résulte des éléments de la procédure qu'il semble que soit revendiquée l'existence d'une servitude établie par le fait de l'homme sur des biens, servitudes relevant alors des dispositions des articles 686 et suivants du Code civil ; qu'aux termes des articles 688 et 691 du Code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées et ne peuvent s'établir que par titre ; qu'il résulte des pièces versées à la procédure et tout particulièrement des plans et photographies relatifs aux immeubles de question que deux chemins desservent effectivement les bâtiments, l'un situé sur la parcelle n° 678 et l'autre sur la parc elle n° 675, cette dernière étant propriété exclusive de Monsieur Z... ; que l'extrait de plan cadastral informatisé édité par la Direction générale des impôts, de même que l'acte de vente rédigé par Me G... Dominique, notaire à DOMPIERRE SUR BESBRE, le 29 septembre 2004 ainsi que l'attestation faite par ce dernier le 13 mai 2005 permettent de constater que les parcelles cadastrées E 669 à E 677 sont parfaitement délimitées et constituent un ensemble continu dont Monsieur Z... est propriétaire, la parcelle E 675 traversant uniquement des parcelles appartenant à Monsieur Z... et débouchant d'une part dans la partie de cour appartenant à ce dernier et déterminée par ses propres bâtiments et d'autre part sur une voie de circulation ; que ces mêmes documents permettent de constater que la parcelle cadastrée E 678 est qualifiée de « bien non délimité » par le notaire et constitue un chemin qui dessert à la fois les parcelles E 669, 674, 675, 676 et 677 appartenant à Monsieur Z... mais également les parcelles E 668 et 679 appartenant à Monsieur Laurent Y..., ce chemin débouchant sur une voie de circulation relevant du domaine public ; qu'en outre, le procès-verbal de constat dressé par Me H..., huissier de justice, le 06 octobre 2005 ainsi que les photographies prises sur site et annexées à ce document confirment que la parcelle E 675, si elle présente un aspect de chemin, n'est pas utilisée par des véhicules, compte tenu de son état, et qu'en revanche, la parcelle E 678 est effectivement aisément praticable, dessert les propriétés Z... et Y... en leur donnant accès à la route reliant DOMPIERRE SUR BESBRE à THIEL SUR ACOLIN ; qu'enfin, le rapport de l'expert commis par la juridiction est on ne peut plus clair tant sur le contenu des propriétés des parties à la présente instance que sur la situation juridique des parcelles en cause et des droits qui y sont attachés ; qu'ainsi, en page 28- point 9, l'expert indique que « le chemin litigieux parcelle section E n° 675 n'est pas porté sur les plans du partage de 1904, ni dans celui de 1828, ni dans celui de 1868, ni dans tous les actes successifs de 1899, 1926 et 1981. Il existe en 1935 ; que son existence est comprise entre 1904 et 1935. » ; que le point10 précise que « la parcelle section E n° 678 a été créée en passage commun dès 1828 entre les deux frères Antoine et André C..., à cheval sur la ligne divisoire créée pour séparer leurs propriétés. » ; qu'aucun élément produit à l'instance ne permet de remettre en cause l'analyse et les conclusions de l'expert ; que compte tenu de ce qui précède, rien ne permet de considérer qu'une servitude existe à la charge de Monsieur Z... ni même qu'une telle servitude a pu, à un moment ou à un autre, grever la parcelle en cause ; qu'en conséquence, Monsieur X... et Monsieur Laurent Y... seront déboutés de leurs demandes (jugement p. 2 et p. 3) ;
1°) ALORS QUE l'acte du 1er février 1828 mentionnait en son article 6 que « pour éviter toute difficulté pour fixer la démarcation de tous ces objets d'avec ceux attribués au second lot. Il a été fixé une ligne par les parties qui partira d'une borne plantée à l'endroit où la haie séparative de la vigne d'avec la noyeraie fait une courbe, passera sur une autre borne plantée à 5 mètres de l'angle sud ouest du petit bâtiment carré qui se trouve à l'extrémité occidentale du bâtiment de réserve, dans la haie du jardin pour aller aboutir directement à un gros cerisier existant sur la chaussée de la pêcherie à l'angle du pré de réserve, laquelle ligne divisera les jardins, cours et champs de dessous la maison » ; que cette clause ne créait explicitement qu'une ligne de démarcation entre deux propriétés et ne prévoyait pas la création d'un passage commun ; qu'en affirmant que la parcelle n° 678 avait été créée, par l'acte du 1er février 1828, en passage commun à cheval sur la ligne divisoire créée pour séparer les propriétés, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ; qu'aussi bien, la Cour d'appel, qui a accessoirement retenu qu'il importait peu que l'on pût déterminer à partir de quelle date le passage par la parcelle 675 appartenant à Monsieur Pascal Z... avait été créé puisqu'il n'aurait pas été grevé d'une servitude de passage établie par destination du père en famille en 1828, a méconnu les limites de son office, ce qu'elle ne pouvait faire puisqu'elle a jugé du fond du droit quand il lui appartenait uniquement de vérifier si les demandeurs se prévalaient d'un titre à l'appui de leur demande en restitution de la possession, et a, par suite, violé les dispositions de l'article 2278 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'action possessoire s'applique à la restitution d'une servitude de passage à la condition que le demandeur justifie d'un titre établissant cette servitude ; que dès lors, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le soutenait Monsieur X..., celui-ci ne détenait pas un titre autorisant l'exercice de la protection possessoire du moment qu'il justifiait d'un acte d'acquisition faisant état de ce qu'il avait droit de passage sur le fonds acquis par Monsieur Z... sur le chemin partant du chemin communal de la Brosse à la Tuilerie du Pal et se dirigeant vers Chantalouette, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2278 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'extinction de la servitude dont bénéficiait le fonds des auteurs de Monsieur X... et dit que son fonds ne bénéficiait plus désormais d'aucune servitude sur les parcelles E 669 et 678 et d'AVOIR dit que cette interdiction était assortie d'une astreinte de 150 euros par infraction constatée ;
AUX MOTIFS QUE l'existence ou l'extinction d'une servitude appartiennent à la connaissance du juge du pétitoire et que la demande reconventionnelle exercée sur ce fondement par Monsieur Pascal Z... à l'encontre de Monsieur Jean-Claude X..., pour voir reconnaître l'extinction de la servitude sur la parcelle 678 est recevable et indépendante de l'action possessoire engagée par Monsieur X... pour se voir reconnaître un droit de passage sur la parcelle 675, tout en étant suffisamment en lien avec le litige initial pour être portée à la connaissance du même juge en application de l'article 70 du Code de procédure civile ; que les dispositions de l'article 703 du Code civil, qui prévoient que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user, permettent également de considérer que les servitudes doivent cesser lorsque, du fait du propriétaire du fonds dominant, elles ne présentent plus d'utilité ; qu'en l'espèce l'acte du 27 février 1899 passé entre Monsieur C... et Monsieur D... vise la servitude de 1828 en précisant que le droit passage était lié à la desserte de l'exploitation des terres et droits vendus à Monsieur D..., auteur de Monsieur X... ; qu'or, il n'est ni contestable ni contesté que la propriété de Monsieur X..., qui est issue de plusieurs ventes depuis celle de 1899, ne couvre plus que 1330 m2 et n'a aucune vocation agricole ; que d'ailleurs tout cet ensemble issu à l'origine du partage de l'un des lots issus de l'acte de 1828 a fait l'objet d'un lotissement et qu'il existe un chemin qui mène de Chantalouette à la voie communale ; que le fonds de Monsieur X... dispose donc d'un accès qui rend totalement inutile la servitude pour seule cause d'exploitation de terres agricoles qui avaient été mentionnées dans les actes de ses auteurs ; qu'il convient dès lors de prononcer l'extinction de la servitude sur la parcelle E 678 commune entre Monsieur Pascal Z... et Monsieur Maurice Y... ainsi que sur la cour cadastrée section E N° 669 qui permettait l'ac cès à la parcelle 678, appartenant à Monsieur Z... ; que l'interdiction de passer sur ces parcelles sera assortie d'une astreinte de 150 ¿ par infraction constatée (arrêt p. 4 à p. 5) ;
1°) ALORS QUE la protection possessoire et le fond du droit ne peuvent jamais être cumulés ; qu'il ressort de ses propres constatations que la Cour d'appel était saisie d'une action possessoire par les exposants ; qu'en tranchant néanmoins, la demande reconventionnelle de Monsieur Z... exercée sur le fondement du pétitoire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1265 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, il résulte de l'article 703 du Code civil que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; que l'inutilité d'une servitude n'est pas une cause d'extinction d'une servitude, mais l'impossibilité d'en user ; qu'en énonçant que les dispositions de l'article 703 du Code civil, qui prévoient que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user, permettent également de considérer que les servitudes doivent cesser lorsque, du fait du propriétaire du fonds dominant, elles ne présentent plus d'utilité, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Messieurs X... et Laurent Y... à payer et porter à Monsieur Z... une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des écritures des appelants que leur prétention tendant à l'enlèvement des clôtures obstruant l'accès à la parcelle 675 est fondée sur la protection possessoire d'une servitude qu'ils évoquent comme s'exerçant de manière immémoriale sur un passage au travers de la propriété qui appartient aujourd'hui à M. Pascal Z... ; mais attendu qu'une servitude discontinue, telle qu'un droit de passage, ne peut faire l'objet d'une action possessoire qu'autant que la jouissance du demandeur est fondée sur un titre dont il résulte qu'il a entendu exercer un droit et non profiter d'une simple tolérance ; qu'en effet en application des dispositions de l'article 691 du Code civil les servitudes de passage conventionnelles sont discontinues et ne peuvent s'établir que par titre ; qu'en l'espèce que M. Laurent Y..., qui n'est pas propriétaire du fonds au profit duquel est revendiquée la protection possessoire de la servitude, est en conséquence irrecevable pour défaut de qualité à agir ; que le tribunal a retenu qu'aucun élément produit à l'instance ne permettait de remettre en cause l'analyse et les conclusions de l'expert judiciaire qui a indiqué que le chemin litigieux, constitué de la parcelle section E n° 675, n'était pas porté sur les plans des différents partages qui ont été effectués en 1828, en 1868 et en 1904 ni dans les actes successifs de 1899, 1926 alors que sa première trace est retrouvée en 1935 ; qu'est dès lors reprise par le premier juge l'indication de M. E... selon laquelle c'est la parcelle section n° 678, qui a été créée en passage commun dès 1828 à cheval sur la ligne divisoire créée pour séparer les propriétés ; qu'en critiquant cette motivation, M. Jean-Claude X... et M. Maurice Y... commettent une erreur d'appréciation et d'interprétation de l'acte fondateur des deux propriétés constitué par l'acte de partage établi par les frères C... en 1828 ; qu'en effet ils ne peuvent utilement soutenir que les conclusions de l'expert judiciaire seraient erronées au motif que ce chemin créé sur la parcelle n° 678 ne pouvait être visé en 1828 car à cette époque-là ce chemin n'était relié à aucun accès public qui a été créé beaucoup plus tard puisque la disposition contractuelle insérée au paragraphe « conditions de partage » au terme de laquelle « chacun des co-partageants aurait un droit de passer en tout temps soit à pied, soit avec boeuf et voiture sur la portion appartenant à l'autre des cours du domaine ou réserves de la Brosse, » n'avait pas vocation à créer un passage permettant d'accéder à une voie publique ; que néanmoins le passage reliant les deux propriétés pouvait parfaitement s'exercer sur la ligne divisoire alors qu'il est absolument impossible qu'il se soit exercé à l'époque sur la parcelle revendiquée E 675 qui n'existait pas en 1828 ; que cela résulte effectivement des plans de partage de 1828 mais également de 1904, ceux de 1868 et dans tous les actes successifs de 1899 et 1926 ; qu'il sera néanmoins précisé que l'expert a commis une erreur, mais qui est sans incidence sur la solution du litige, en indiquant que ce chemin sur la parcelle 675 avait été créé entre 1904 et 1935 ; qu'en effet M. E... a retenu de l'attestation de Mme Francine F..., née en 1927, que le chemin revendiqué existait en 1935 puisqu'elle a attesté qu'à l'âge de huit ans ses parents habitaient au domaine de Chantalouette et qu'elle prenait le chemin indiqué au plan ; mais attendu que le chemin visé par Mme F... est celui qui est cadastré 678 comme elle le précise expressément et non le 675 revendiqué ; qu'en tout état de cause cette attestation démontre de manière superfétatoire que ce qui est aujourd'hui la parcelle 678 servait bien effectivement à cette époque de passage ; qu'il importe peu dès lors que l'on ne puisse déterminer à partir de quelle date le passage par la parcelle 675 appartenant à M. Pascal Z... a été créé puisqu'il n'est pas grevé d'une servitude de passage qui aurait été établie par destination du père de famille en 1828 ; qu'enfin M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à évoquer l'existence d'un passage plus que trentenaire sur cette parcelle dès lors que d'une part les dispositions de l'article 691 excluent expressément la possession même immémoriale et que d'autre part une simple tolérance n'aurait pu suffire à établir un titre ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'ils ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; que l'existence ou l'extinction d'une servitude appartiennent à la connaissance du juge du pétitoire et que la demande reconventionnelle exercée sur ce fondement par M. Pascal Z... à l'encontre de M. Jean-Claude X..., pour voir reconnaître l'extinction de la servitude sur la parcelle 678 est recevable et indépendante de l'action possessoire engagée par M. X... pour se voir reconnaître un droit de passage sur la parcelle 675, tout en étant suffisamment en lien avec le litige initial pour être portée à la connaissance du même juge en application de l'article 70 du Code de procédure civile ; que les dispositions de l'article 703 du Code civil, qui prévoient que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user, permettent également de considérer que les servitudes doivent cesser lorsque, du fait du propriétaire du fonds dominant, elles ne présentent plus d'utilité ; qu'en l'espèce l'acte du 27 février 1899 passé entre M. C... et M. D... vise la servitude de 1828 en précisant que le droit passage était lié à la desserte de l'exploitation des terres et droits vendus à M. D..., auteur de M. X... ; qu'or, il n'est ni contestable ni contesté que la propriété de M. X..., qui est issue de plusieurs ventes depuis celle de 1899, ne couvre plus que 1330 m2 et n'a aucune vocation agricole ; que d'ailleurs tout cet ensemble issu à l'origine du partage de l'un des lots issus de l'acte de 1828 a fait l'objet d'un lotissement et qu'il existe un chemin qui mène de Chantalouette à la voie communale ; que le fonds de M. X... dispose donc d'un accès qui rend totalement inutile la servitude pour seule cause d'exploitation de terres agricoles qui avaient été mentionnées dans les actes de ses auteurs ; qu'il convient dès lors de prononcer l'extinction de la servitude sur la parcelle E 678 commune entre M. Pascal Z... et M. Maurice Y... ainsi que sur la cour cadastrée section E N° 669 qui permetta it l'accès à la parcelle 678, appartenant à M. Z... ; que l'interdiction de passer sur ces parcelles sera assortie d'une astreinte de 150 ¿ par infraction constatée ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point mais confirmé sur les dommages-intérêts alloués à M. Pascal Z... ainsi que sur les mesures accessoires qui ont été arbitrées en première instance (arrêt p. 3 à p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ensemble des éléments et des pièces de l'instance ne permettent pas de déterminer l'intérêt de la présente action formée par MM. X... Jean-Claude et Y... Laurent contre M. Z... Pascal au regard de l'implantation des différentes parcelles en cause dont les parties sont propriétaires ; que dès lors, la présente procédure ne peut qu'être considérée comme injustifiée ; qu'en conséquence, MM. X... Jean-Claude et Y... Laurent seront condamnés solidairement à payer et porter à M. Z... Pascal une somme de cinq cents euros (500, 00 ¿) à titre de dommages et intérêts (jugement p. 4) ;
ALORS QUE la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure des trois premiers moyens de cassation justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.