Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 12-86.941, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 12-86.941
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR03585
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Libourne,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 24 septembre 2012, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Saïd X... du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef de stationnement dangereux de véhicule, le jugement attaqué énonce qu'il "a démontré à l'aide de plusieurs témoignages écrits que c'est suite à une panne de son véhicule qu'il a dû laisser son véhicule arrêté à l'endroit ou I'infraction a été relevée" et que "les circonstances de I'infraction étant extérieures à sa volonté, l'élément intentionnel ne peut être retenu" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'infraction de stationnement dangereux ne comprend pas d'élément intentionnel et, d'autre part, seule la constatation d'un cas de force majeure, présentant un caractère imprévisible et insurmontable, peut autoriser le juge à relaxer le prévenu, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Libourne, en date du 24 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Libourne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;