Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-22.200, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé verbalement à compter du 3 avril 1995 en qualité de laborantin par l'Agence générale d'images, aux droits de laquelle est venue la société Eyedea presse ; qu'ayant obtenu la carte de presse le 9 juin 2000, il a exercé à partir du 1er septembre 2000 la profession de journaliste reporter photographe au service de l'agence Gamma, aux droits de laquelle est venue la société Eyedea presse ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée du 21 octobre 2002 a officialisé son activité de journaliste reporter photographe avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2000 ; qu'à l'occasion d'un reportage sur les émeutes d'octobre 2005 en Seine-Saint-Denis, M. X..., qui se trouvait sur place depuis plusieurs semaines, a fourni de l'aide à une équipe de Canal + chargée de réaliser un reportage ; qu'il a été licencié le 19 décembre 2005 pour violation de son obligation d'exclusivité et de loyauté ; qu'il a, le 10 mars 2006, saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et de cessation par la société Eyedea presse de toute exploitation du fonds photographique constitué par lui entre le 30 septembre 2002 et le 19 mars 2006, ainsi que de restitution de ce fonds ; que la société Eyedea presse, mise en redressement judiciaire le 30 juillet 2009, a fait l'objet, le 6 avril 2010, d'un plan de cession et d'une liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que la convention collective des journalistes dispense d'autorisation préalable les collaborations extérieures fortuites si elles n'ont porté aucun préjudice à l'entreprise à laquelle appartient le journaliste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu le caractère fortuit de la collaboration par laquelle M. X...avait permis à des journalistes de la presse télévisée d'effectuer leur reportage à Clichy-sous-Bois et de montrer ainsi des images similaires à celles qu'il avait prises pour le compte de son employeur ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que cette collaboration avait duré plus de deux semaines, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la collaboration n'avait aucun caractère fortuit, peu important que cette collaboration ait dépendu des événements d'actualité, puisque M. X...avait disposé du temps nécessaire pour prévenir son employeur et obtenir son autorisation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) et 7 de la convention collective des journalistes ;

2°/ que la convention collective des journalistes dispense d'autorisation préalable les collaborations extérieures fortuites si elles n'ont porté aucun préjudice à l'entreprise à laquelle appartient le journaliste ; que la cour d'appel a écarté l'existence d'un tel préjudice subi par la société Eyedea presse au motif que celle-ci avait pu exploiter en exclusivité les photographies prises par M. X...avant la diffusion télévisée du reportage pour lequel ce journaliste avait apporté sa collaboration ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur de M. X...avait été privé, du fait de ce dernier, de la possibilité de tirer un meilleur profit des photographies réalisées qui auraient pu être des images uniques de l'événement en cause, peu important qu'une première exploitation exclusive ait été possible ou que le reportage auquel M. X...avait collaboré n'ait pas eu la forme photographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) et 7 de la convention collective des journalistes ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère fortuit de la collaboration et de l'absence de préjudice lié à celle-ci ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'ordonner la cessation par la société Eyedea presse de toute exploitation du fonds photographique de M. X...constitué entre le 30 septembre 2002 et le 19 mars 2006, alors, selon le moyen, que le contrat de travail conclu entre l'agence Gamma, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Eyedea presse, et M. X...stipulait que le règlement du salaire de base de M. X...emportait « obligatoirement cession au profit de l'agence (¿) des droits de propriété intellectuelle afférents aux photographies réalisées » ; que la cession de ces droits n'était donc pas dépendante de la confirmation annuelle, destinée uniquement à identifier plus précisément les oeuvres en cause ; qu'à défaut de toute stipulation en ce sens, l'absence de confirmation annuelle n'emportait pas remise en cause de la cession ; qu'en jugeant pourtant que, faute d'une telle confirmation, la cession des droits d'exploitation sur les photographies de M. X...n'avait pas été mise en oeuvre régulièrement, ce qui justifiait la cessation d'exploitation du fonds photographique constitué et sa restitution, la cour d'appel, qui a ajouté aux termes du contrat conclu entre l'agence Gamma et M. X..., a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel, confrontée à une formule ambiguë selon laquelle la cession au profit de l'agence de presse du fonds litigieux serait confirmée tous les ans dans un document particulier identifiant les oeuvres en cause, a considéré que l'inexécution constante de cette formalité contractuelle avait entraîné la caducité de la cession, ce qui ne pouvait qu'entraîner la cessation d'exploitation du fonds et sa restitution ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 7111-3, alinéa 1, et L. 7111-4 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le journaliste professionnel est celui qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que selon le second, sont assimilés aux journalistes professionnels les reporters-photographes ;

Attendu que pour fixer au 1er janvier 1999 l'ancienneté du salarié en qualité de journaliste reporter et condamner la société Eyedea presse à lui payer un rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de congédiement, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 11 mai 2006 opposant la société Gamma à plusieurs journalistes dont M. X...a confirmé le redressement URSSAF dont la société a fait l'objet relativement à la rémunération versée à M. X...sous forme de droits d'auteur pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, estimant que la présomption de salariat de l'article L. 7112-1 du code du travail s'appliquait dès lors qu'il était établi que « le montant de certaines rémunérations laissait présumer une relation continue entre le journaliste et l'agence, et l'existence d'un travail régulier et habituel au profit du second » ; que la société Eyedea presse ne verse aucune pièce permettant de contredire cette affirmation ; que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X...effectuait depuis le 1er janvier 1999 pour l'agence Gamma une activité de photographe reporter, que la société Eyedea presse ne fait pas état d'éléments permettant de constater que l'intéressé effectuait de son propre chef les photographies remises à l'agence Gamma et qu'il les a réalisées dans des conditions exclusives de toutes directives et d'instructions de la part de cette dernière, peu important que la carte de presse n'ait été obtenue qu'au mois de juin 2000 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, pour la période du 1er janvier 1999 au 1er septembre 2000, le salarié tirait le principal de ses ressources de son activité de journaliste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que le liquidateur judiciaire de la société Eyedea presse devra restituer à M. X...l'intégralité du fonds photographique constitué entre le 30 septembre 2002 et le 19 mars 2006, l'arrêt retient que la cession des droits d'exploitation sur les photographies n'a pas été mise en oeuvre régulièrement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur judiciaire faisant valoir que toute restitution de sa part était impossible du fait de la cession des actifs corporels et incorporels de la société Eyedea presse comprenant le fonds photographique et que la restitution devait être demandée au cessionnaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le licenciement de M. X...ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, condamne la société Eyedea presse à lui payer un complément d'indemnité de préavis et les congés payés afférents et ordonne la cessation par la société Eyedea presse de toute exploitation du fonds photographique constitué par M. X...entre le 30 septembre 2002 et le 19 mars 2006, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société B...C...D... Y..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X...ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Eyedea Presse à payer à M. X...les sommes de 1. 600, 50 ¿ à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, de 160, 05 ¿ au titre des congés payés y afférents, de 3. 669, 97 ¿ à titre de complément d'indemnité de congédiement, de 1. 519, 55 ¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté et de 25. 000 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est reproché à M. X...d'avoir violé l'obligation d'exclusivité et de loyauté prévue dans son contrat de travail ; qu'il résulte de l'article du journal Le Monde du 13 novembre 2005 versé aux débats, de l'attestation de M. Aibar Z..., réalisateur du reportage pour l'émission télévisée 90 Minutes diffusée sur Canal +, ainsi que de l'attestation du rédacteur en chef de l'émission 90 Minutes qu'en raison de la dangerosité de la situation et de la difficulté de couvrir les émeutes en Seine-Saint-Denis, les journalistes de Canal + ont travaillé avec le concours de M. X...pendant près de deux semaines, notamment la nuit, afin de se protéger mutuellement et de bénéficier d'un échange de moyens et d'informations ; qu'il résulte de ces éléments que cette collaboration présentait un caractère imprévu, lié à l'actualité, et a également eu pour but d'assurer la sécurité du salarié sur le lieu du reportage ; qu'il n'est pas démontré par le salarié que la société Eyedea Presse était au courant de cette collaboration ; que cependant, la convention collective des journalistes dispense d'autorisation préalable les collaborations extérieures fortuites, dès lors qu'elles ne portent aucun préjudice à l'entreprise à laquelle appartient le journaliste ; que l'employeur ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de la diffusion télévisée du reportage pour lequel M. X...a apporté son concours ; qu'en effet, le salarié verse aux débats un article du journal Le Monde, daté du 13 novembre 2005 reproduisant ses clichés pris à Clichy-sous-Bois le 30 octobre 2005, ce qui démontre bien que la société Eyedea Presse a pu exploiter, à titre exclusif, les photographies de son journaliste bien avant la diffusion télévisée du reportage en cause ; que la collaboration du salarié ne peut dès lors s'analyser en une activité concurrentielle et déloyale vis-à-vis de son employeur justifiant son licenciement pour faute ; qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il résulte des éléments fournis que l'intervention de M. X...s'inscrit dans le cadre d'une collaboration à caractère fortuit puisque déjà sur les lieux, il a été contacté par le journaliste de Canal +, que l'employeur ne démontre pas que le salarié a apporté régulièrement son concours à une entreprise extérieure contrairement à ce qu'il laisse entendre dans la lettre de licenciement en faisant référence à des interventions auprès de lui à plusieurs reprises, le courrier du 22 juin 2005 n'étant pas produit et celui du 19 juillet 2005 faisant référence exclusivement à la marge brute négative du salarié, que ce dernier n'a fourni d'autres prestations que celle de faciliter l'introduction du journaliste auprès des habitants du quartier même si cela a duré deux semaines et que c'est Canal + qui a pris seul l'initiative de rémunérer M. X...pour son aide ; qu'en outre, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, celui-ci ne pouvant résulter de la seule allégation de la perte d'exclusivité des images diffusées sous forme filmée par voie télévisuelle, de nouveauté et d'intérêt pour les journaux et magazines, ces derniers continuant à publier des reportages simultanément avec les émissions de télévision sur des faits d'actualité et les images filmées et celles fixées par la photographie ayant chacune leur spécificité et conservant leur intérêt propre ; que de plus, il n'est pas allégué que M. X...n'aurait pas accompli sa mission ; qu'en conséquence, l'employeur, dès lors que la collaboration du salarié a été fortuite ne peut fonder le licenciement de M. X...sur le non-respect par ce dernier de ses obligations tant contractuelles que conventionnelles ce dont il résulte que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE la convention collective des journalistes dispense d'autorisation préalable les collaborations extérieures fortuites si elles n'ont porté aucun préjudice à l'entreprise à laquelle appartient le journaliste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu le caractère fortuit de la collaboration par laquelle M. X...avait permis à des journalistes de la presse télévisée d'effectuer leur reportage à Clichy-sous-Bois et de montrer ainsi des images similaires à celles qu'il avait prises pour le compte de son employeur ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que cette collaboration avait duré plus de deux semaines, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la collaboration n'avait aucun caractère fortuit, peu important que cette collaboration ait dépendu des évènements d'actualité, puisque M. X...avait disposé du temps nécessaire pour prévenir son employeur et obtenir son autorisation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L 1232-1 du Code du travail (anc. art. L 122-14-3) et 7 de la convention collective des journalistes ;

2°) ALORS QUE la convention collective des journalistes dispense d'autorisation préalable les collaborations extérieures fortuites si elles n'ont porté aucun préjudice à l'entreprise à laquelle appartient le journaliste ; que la cour d'appel a écarté l'existence d'un tel préjudice subi par la société Eyedea Presse au motif que celle-ci avait pu exploiter en exclusivité les photographies prises par M. X...avant la diffusion télévisée du reportage pour lequel ce journaliste avait apporté sa collaboration ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 8, § 10 et 14), si l'employeur de M. X...avait été privé, du fait de ce dernier, de la possibilité de tirer un meilleur profit des photographies réalisées qui auraient pu être des images uniques de l'événement en cause, peu important qu'une première exploitation exclusive ait été possible ou que le reportage auquel M. X...avait collaboré n'ait pas eu la forme photographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L 1232-1 du Code du travail (anc. art. L 122-14-3) et 7 de la convention collective des journalistes.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'ancienneté de M. X...en qualité de journaliste reporter au 1er janvier 1999 et d'avoir condamné en conséquence la société Eyedea Presse à payer à M. X...la somme de 1. 519, 55 ¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté et la somme de 3. 669, 97 ¿ à titre de complément d'indemnité de congédiement calculée à partir du 1er janvier 1999 ;

AUX MOTIFS PRORES QUE la convention collective des journalistes prévoit en son article 23 le versement d'une prime d'ancienneté à partir de cinq années d'ancienneté dans la profession ; qu'il résulte de l'article L 7111-3 du Code du travail qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'en application de l'article L 7112-1 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que le salarié verse aux débats un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 11 mai 2006 opposant la société Gamma à plusieurs journalistes dont M. X...; que ce jugement a confirmé le redressement URSSAF dont la société a fait l'objet relativement à la rémunération versée à M. X...sous forme de droits d'auteur pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, estimant que la présomption de salariat de l'article L 7112-1 du Code du travail s'appliquait dès lors qu'il était établi que « le montant de certaines rémunérations laissait présumer une relation continue entre le journaliste et l'agence, et l'existence d'un travail régulier et habituel au profit du second » ; que la société Eyedea Presse ne verse aucune pièce permettant de contredire cette affirmation ; qu'en conséquence, il y a lieu de fixer l'ancienneté de M. X...au sein de l'agence Gamma en qualité de journaliste professionnel au 1er janvier 1999 ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il résulte des dispositions des articles L 7111-3 et 7112-2 du Code du travail que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidienne ou périodique ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que sont assimilés aux journalistes professionnels notamment les reporters photographes et que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel au sens du 1er alinéa de ce texte est présumé être un contrat de travail, cette présomption subsistant quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention entre les parties ; qu'il incombe à l'agence de presse de renverser cette présomption ; qu'il est constant que M. X...a abandonné totalement ses fonctions de tireur auprès de l'agence Gamma à compter du 1er septembre 2000 mais qu'il effectuait déjà depuis le 1er janvier 1999 un activité de photographe reporter et a été rémunéré par l'agence Gamma pour les photographies faites ; que la société Eyedea Presse ne produisant d'autres documents qu'un bulletin de paie émanant de la société Textuel relatif au mois de juillet 2000 et portant mention de deux interventions de M. X...les 6 juillet et du 20 au 21 juillet 2000 ne fait pas état d'éléments permettant de constater que M. X...effectuait de son propre chef les photographies remises à l'agence Gamma et qu'il les a réalisées dans des conditions exclusives de toutes directives et d'instructions de la part de cette dernière, peu important que la carte de presse n'ait été obtenue qu'au mois de juin 2000 ; qu'il convient donc de retenir une ancienneté pour M. X...en qualité de journaliste reporter à compter du 1er janvier 1999 ;

ALORS QU'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'en attribuant à M. X...la qualité de journaliste professionnel à compter du 1er janvier 1999, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 10, § 6 et s.), si, dès cette date, M. X..., qui était employé en qualité de laborantin par l'agence Gamma, exerçait l'activité de reporter photographe à titre principal et en tirait l'essentiel de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 7111-3 (anc. art. L 761-2, al. 1) du Code du travail.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la cessation par la société Eyedea Presse de toute exploitation du fonds photographique de M. X...constitué entre le 30 septembre 2002 et le 19 mars 2006 et d'avoir dit que M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eyedea Presse devait restituer à M. X...l'intégralité de ce fonds photographique ;

AUX MOTIFS QUE la clause du contrat de travail prévoyant une cession au profit de l'agence de Presse au fur et à mesure de leur création des droits de propriété intellectuelle sur les photographies réalisées par M. X..., n'est pas constitutive d'une cession globale d'oeuvres futures prohibées par le Code de la propriété intellectuelle ; qu'il est cependant prévu dans le contrat que la cession sera confirmée tous les ans dans un document particulier qui identifiera les oeuvres en cause ; qu'il n'est pas contesté que cette confirmation annuelle des oeuvres cédées n'a jamais eu lieu ; que la cession des droits d'exploitation sur les photographies de M. X...n'ayant pas été mise en oeuvre régulièrement, il y a lieu d'ordonner la cessation d'exploitation du fonds photographique constitué par M. X...entre le 30 septembre 2002 et le 19 mars 2006 et sa restitution ;

1°) ALORS QUE le contrat de travail conclu entre l'agence Gamma, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Eyedea Presse, et M. X...stipulait que le règlement du salaire de base de M. X...emportait « obligatoirement cession au profit de l'agence (¿) des droits de propriété intellectuelle afférents aux photographies réalisées » ; que la cession de ces droits n'était donc pas dépendante de la confirmation annuelle, destinée uniquement à identifier plus précisément les oeuvres en cause ; qu'à défaut de toute stipulation en ce sens, l'absence de confirmation annuelle n'emportait pas remise en cause de la cession ; qu'en jugeant pourtant que, faute d'une telle confirmation, la cession des droits d'exploitation sur les photographies de M. X...n'avait pas été mise en oeuvre régulièrement, ce qui justifiait la cessation d'exploitation du fonds photographique constitué et sa restitution, la cour d'appel, qui a ajouté aux termes du contrat conclu entre l'agence Gamma et M. X..., a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a mis à la charge de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eyedea Presse, la restitution du fonds photographique de M. X...constitué entre le 30 septembre 2002 et le 19 mars 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions (p. 13 in fine et p. 14, § 1) par lesquelles le liquidateur judiciaire faisait valoir que toute restitution de sa part était impossible puisque, par jugement du 6 avril 20010, le tribunal de commerce de Paris avait ordonné la cession à M. A...des actifs corporels et incorporels de la société Eyedea Presse comprenant le fonds photographique, de sorte que le liquidateur n'était en possession d'aucune photographie, et que, en tout état de cause, cette restitution devait être demandée par M. X...au cessionnaire devant le tribunal de la procédure collective de la société Eyedea Presse, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01372
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