Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juin 2013, 12-85.602, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Boris X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 27 mars 2012, qui, sur renvoi après cassation (20 juillet 2011, n°10-83.846), pour inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation, l'a condamné à 450 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-1, R. 411-25 et R.415-6 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits d'inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau « Stop » à une intersection de routes et l'a condamné à 450 euros d'amende ;

"aux motifs que, selon l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin ; que le procès-verbal de contravention mentionne la date du 24 mai 2007 à 16 h 30, l'identité de l'agent verbalisateur, le lieu D 42A et RD342 à Sainte-Foy les Lyon, et la nature de l'infraction au demeurant reconnue sur procès-verbal par M. X... ; que ce dernier ne pouvait dès lors ignorer le lieu où il a été verbalisé et la présence en ce lieu d'un panneau stop ; que la cour n'estime pas nécessaire dans ces conditions de recourir à un nouveau supplément d'information ; que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire dans les conditions de l'article 537 du code de procédure pénale aux énonciation du procès verbal ;

"alors que les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et que la preuve contraire peut être rapportée par écrit ou par témoin ; que pour contester les mentions du procès-verbal de contravention quant au lieu de l'infraction et, partant, quant à l'existence même du panneau « Stop » prétendument méconnu, le prévenu produisait des plans et des photographies qui sont des documents écrits ; qu'en affirmant, pour refuser de les prendre en compte, qu'ils ne répondaient pas aux exigences de l'article 537 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., conducteur poursuivi pour ne pas avoir marqué le temps d'arrêt imposé par un panneau "stop" à l'intersection de deux voies, et qui contestait la réalité de l'infraction, a produit divers plans et photographies pour tenter de combattre les énonciations du procès-verbal de contravention, base de la poursuite ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. X..., l'arrêt relève, notamment, que la preuve contraire aux énonciations de ce procès-verbal n'a pas été rapportée dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que des plans et photographies ne sauraient constituer un écrit au sens du texte susvisé, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Beauvais conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Straehli conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




ECLI:FR:CCASS:2013:CR03142
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