Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 juillet 2013, 12-21.481, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 121-8, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant découvert que des articles dont il est l'auteur, publiés dans le journal l'Union, avaient été diffusés, sans son autorisation, sur le site internet de la société du Journal l'Union (la société) et reproduits dans un autre journal, M. X... a agi en contrefaçon de ses droits d'auteur ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le journal l'Union est une oeuvre collective créée à l'initiative et sous la direction de la société, retient que cette dernière, investie à titre originaire des droits de l'auteur, est en droit de diffuser l'ensemble de ce journal sur n'importe quel support, y compris numérique, sans avoir à demander l'autorisation de M. X..., celle-ci n'étant requise que pour une exploitation de ses écrits pris individuellement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur d'oeuvres publiées dans un journal conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, en sorte que toute exploitation, sous une nouvelle forme, par la société éditrice du journal est soumise à son autorisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société du Journal l'Union aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du Journal l'Union ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. François-Pierre X... de toutes ses demandes, et, en particulier, D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. François-Pierre X... avait formée contre la société du journal L'UNION pour contrefaçon et pour avoir porté atteinte à ses droits d'auteur ;

AUX MOTIFS QUE la SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'UNION expose que M. François X... a collaboré au journal de manière ponctuelle de mars 2006 à juillet 2008, et en a reçu règlement, celui-ci ayant voulu se faire payer par la suite en septembre 2008 pour la publication de ses articles sur internet et L'EST ECLAIR ; qu'elle précise que la publication en ligne ne concernait pas les seuls articles de M. François X..., mais le journal dans son intégralité, la publication en ligne étant le prolongement de la publication papier ; que M. François X... dit qu'il n'a jamais consenti à la publication électronique de ses articles, lesquels sont toujours consultables en ligne ; qu'il soutient que cette diffusion constitue une contrefaçon commise à son préjudice par la SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'UNION, qu'il rappelle que les droits de l'auteur sont tout autant reconnus au salarié qu'au non salarié qu'il était ; que le journal L'UNION est une oeuvre collective créée à l'initiative et sous la direction de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'UNION, ainsi qu'il n'est pas sérieusement contesté, et que cette oeuvre est la résultante des diverses contributions, y compris celle de M. François X..., que l'on est donc en présence d'une oeuvre collective qui est la propriété de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'UNION sous le nom de laquelle elle est divulguée ; que la SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'UNION, en tant que propriétaire à titre originaire investi des droits de l'auteur, est dès lors en droit de diffuser l'ensemble de ce journal sur n'importe quel support, y compris un support numérique, sans avoir à demander l'autorisation de M. François X..., celle-ci n'étant requise que pour une exploitation de ses écrits pris individuellement, ce que l'intimé ne démontre pas ; que la SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'UNION n'est pas un contrefacteur, que le jugement est infirmé et M. François X..., débouté ;

1. ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les conclusions qui leur sont soumises ; qu'il résulte des termes clairs et précis des conclusions de M. François-Pierre X... qu'il a rappelé devant la juridiction du second degré, aux termes d'une analyse détaillée de la jurisprudence et doctrine en la matière, que l'oeuvre collective suppose une attitude de direction de la part de l'éditeur et qu'une telle qualification était donc exclue en l'espèce dès lors qu'il a conservé une large autonomie dans le choix des sujets juridiques qu'il retenait en toute liberté (conclusions, p. 11) ; qu'en affirmant qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. François-Pierre X... que le journal L'UNION serait une oeuvre collective ainsi créée à l'initiative et sous la direction de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'UNION, quand ce dernier a réfuté expressément une telle qualification dans des conclusions expressément motivées, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE l'oeuvre collective est celle créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux, un droit personnel sur l'ensemble réalisé ; qu'en se bornant à affirmer que le journal l'Union est une oeuvre collective créée à l'initiative et sous la direction de la société du JOURNAL L'UNION, et que cette oeuvre est la résultante des diverses contributions, y compris celle de M. François X..., sans expliquer in concreto en quoi la SOCIÉTÉ DU JOURNAL L'UNION démontrait que la contribution personnelle de M. François-Pierre X... s'était fondue dans l'ensemble en vue duquel elle avait été conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct sur l'ensemble réalisé, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la nature d'oeuvre collective du journal en cause ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-2, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle ;

3. ALORS QUE l'existence d'une oeuvre collective suppose une attitude de direction de la part de l'éditeur ; qu'en affirmant péremptoirement que le journal l'UNION était une oeuvre collective qui était la résultante des différentes contributions, dont celle de M. François-Pierre X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée dans ses conclusions (p. 11), si ce dernier ne travaillait pas en toute indépendance sans se fondre dans l'équipe en rédigeant des articles sur des sujets juridiques qu'il choisissait lui-même librement en toute indépendance sans recevoir de directive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-2, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle ;

4. ALORS si tel n'est pas non plus le cas QU'à supposer même que le journal L'UNION puisse constituer une oeuvre collective, il résulte de l'article L 121-8 du Code de la propriété intellectuelle dans l'état du droit antérieur à la loi du 12 juin 2009 dite HADOPI 1 qu'à défaut de convention expresse, il n'est pas au pouvoir de l'entreprise de presse de publier dans d'autres revues ou sur des sites internet des articles publiés par des journalistes sans méconnaître le droit de reproduction appartenant à ces derniers sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette reproduction est isolée ou non ; qu'en décidant que l'autorisation de M. François-Pierre X... n'aurait été requise que pour une reproduction individuelle de ses articles, ce qu'il ne démontrait pas, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles L 111-1 et L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle.

ECLI:FR:CCASS:2013:C100743
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