Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 11-23.687, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 11-23.687
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01271
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Lacabarats
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 juin 2011), que Mme X..., engagée le 1er février 1990 par la société Solocap Mab, après avoir été placée en arrêt de maladie le 30 décembre 2006, a été déclarée inapte à son poste à la suite de deux visites médicales de reprise des 12 et 27 avril 2007 ; que mise en congés payés du 28 mai au 12 juillet 2007, elle a été licenciée pour inaptitude le 17 juillet 2007 après avis de la délégation du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail délivrés en raison de son mandat de représentant du personnel ; qu'estimant que l'employeur devait reprendre le paiement du salaire à compter du 28 mai 2007 et ne pouvait lui imposer de prendre ses congés payés, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre des « congés payés indûment imposés » pour la période du 28 mai au 12 juillet 2007, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou d'usage, l'employeur est seul habilité à déterminer les dates des congés ; qu'en estimant cependant que Mme X... aurait dû donner son consentement pour la prise de congés payés dont il est pourtant constaté qu'ils étaient acquis, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-13 et L. 3141-14 du code du travail ;
2° / qu'en allouant à Mme X... la somme de 2 095,39 euros au titre des congés payés pour la période du 28 mai au 12 juillet 2007, tout en constatant que ces congés payés avaient été réglés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'à l'issue du délai préfix d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur, tenu, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait versé à la salariée une indemnité de congés payés à compter du 28 mai 2007, puis l'avait contrainte à prendre un mois de congé, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solocap Mab aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Solocap Mab à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Solocap Mab
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Solocap Mab à payer à Mme X... une somme de 2.095,39 ¿, outre les intérêts légaux, au titre des « congés payés indûment imposés » pour la période du 28 mai au 12 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1226-4 du code du travail, « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; qu'en application de ce texte, la SAS Solocap Mab devait reprendre le versement du salaire à compter du 28 mai 2007, le second avis d'inaptitude datant du 27 avril 2007 ; qu'il est constant que l'employeur a versé à l'intéressée une indemnité de congés payés à compter du 27 mai 2007, soit 206,18 ¿ en mai 2007, 1.344,73 ¿ en juin 2007, 524,78 ¿ du 1er au 11 juillet 2007 ; que le maintien du salaire a pris effet après ces périodes, c'est-à-dire du 12 au 18 juillet 2007, l'employeur versant lors de la rupture une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis à compter du 1er juin 2007 ; que l'indemnité compensatrice de congés payés réclamée par Mme X... recouvre deux périodes de congés acquis : - pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 : l'employeur fait valoir qu'il devait verser impérativement l'indemnité de congés payés puisque Mme X... devait apurer ses congés avant le 31 avril 2007 ; - pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 : l'employeur explique que l'intéressé ayant acquis trente jours outre deux jours de congés d'ancienneté, il était en droit de lui demander de les prendre à compter du 1er mai 2007 ; que l'avenant « mensuels » à la convention collective de la métallurgie des Vosges prévoit, en son article 29, d'une part, que les périodes de maladie sont assimilées à un temps de travail effectif et, d'autre part, que les congés payés doivent être pris, au minimum pendant trois semaines, du 1er mai au 31 octobre ; que ce texte dispose également que, si le salarié est malade à la date à laquelle il aurait dû partir en congés et s'il reprend son travail après le 31 octobre, l'employeur, au plus tard avant le 31 avril de l'année suivante doit lui verser l'indemnité compensatrice de congés payés augmentée de la prime de vacances, soit lui permettre de prendre effectivement son congé ; qu'en aucun cas, cette convention collective n'autorise l'employeur à imposer au salarié de prendre ses congés ; qu'il en va d'autant plus ainsi que, s'agissant des congés acquis au titre de la période 2005/2006, la date du 30 avril était expirée lorsque l'employeur a imposé à Mme X... de prendre les congés afférents à cette période ; qu'en ce qui concerne les congés de la période 2006/2007 (à prendre à compter du 1er mai 2007), si, à compter de la première visite de reprise, la suspension de son contrat de travail a pris fin de sorte que la salariée n'était plus dans l'impossibilité de prendre ses congés, il est de droit qu'à compter de la seconde visite de reprise et de la constatation de son inaptitude, elle devait soit être licenciée, soit bénéficier du versement de son salaire à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L.1226-4 du code du travail ; que l'employeur ne tient d'aucun texte la faculté de déroger à cette règle, sauf si le contrat de travail était à nouveau suspendu par un événement tel que le départ en congé individuel de formation ; que tel n'est pas le cas de Mme X... ; que la société Solocap Mab invoque à tort les dispositions des articles L.3141-13 et L.3141-14 du code du travail aux termes desquelles l'employeur fixe la période de prise des congés payés et l'ordre des départs en congés ; qu'en effet, si à compter du 1er mai 2007, Mme X... avait la faculté de prendre ses congés, l'employeur n'avait pris aucune autre décision que celle concernant le planning des congés 2007 par secteur, qu'il a soumise au comité d'entreprise le 5 mars 2007 ; qu'au vu de ce calendrier déterminant les semaines de fermeture des secteurs, les salariés étaient invités à formuler leurs souhaits sur des feuilles dont la distribution est mentionnée dans le procès-verbal de la réunion précitée du comité d'entreprise ; que Mme X... n'avait formulé aucun voeu et que la période au cours de laquelle elle a été contrainte de prendre ses congés n'entre pas dans les prévisions du planning retenu par l'employeur ; que la décision concernant Mme X... ne s'inscrit pas davantage dans la détermination de l'ordre des licenciements laquelle, aux termes de l'article L.3141-14 du code du travail, s'effectue en considération de la situation de famille et de la durée des services et, en application de l'article D.3141-6 du code du travail, est communiquée à chaque salarié un mois avant son départ et affiché dans les locaux de l'entreprise ; qu'aucune de ces formalités n'a été accomplie ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'employeur à verser à Mme X... une somme de 2.095,39 ¿ au titre du salaire pour la période du 28 mai au 12 juillet 2007 ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en l'absence de dispositions conventionnelles ou d'usage, l'employeur est seul habilité à déterminer les dates des congés ; qu'en estimant cependant que Mme X... aurait dû donner son consentement pour la prise de congés payés dont il est pourtant constaté qu'ils étaient acquis (cf. motifs adoptés du jugement entrepris, p. 4 § 11 et arrêt attaqué, p. 4 in fine et p. 5 § 1 et 5), la cour d'appel a violé les article L.3141-13 et L.3141-14 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en allouant à Mme X... la somme de 2.095,39 ¿ au titre des congés payés pour la période du 28 mai au 12 juillet 2007, tout en constatant que ces congés payés avaient été réglés (arrêt attaqué, p. 4 § 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1226-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Solocap Mab à verser à Mme X... la somme de 400 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE selon la salariée, l'employeur a méconnu sciemment les dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail en ne versant pas le salaire à l'issue d'un délai d'un mois suivant la deuxième visite de reprise, ce qui caractérise une violation de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ce que conteste la société Solocap Mab ; qu'en n'appliquant pas les règles impératives de l'article L.1226-4 du code du travail, la société Solocap Mab a méconnu l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
ALORS QUE les juges du fond doivent caractériser le préjudice qui se trouve réparé par les dommages et intérêts qu'ils allouent ; qu'en condamnant la société Solocap Mab à payer à Mme X... la somme de 400 euros « à titre de dommages-intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail », sans caractériser l'existence d'un préjudice subsistant après le paiement à la salariée de la somme de la somme de 2.095,39 ¿ au titre des « congés payés indûment imposés » pour la période du 28 mai au 12 juillet 2007, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1226-4 du code du travail et de l'article 1134, alinéa 3, du code civil.