Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 25 juin 2013, 12-20.815, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 2012), que le 29 avril 2003, la société CLE a conclu avec la société Hypromat France (la société Hypromat) un contrat de franchise d'une durée de neuf ans pour l'exploitation d'un centre de lavage rapide de véhicules ; que le 18 août 2008, la société Hypromat a résilié le contrat en raison d'impayés ; que la société CLE a fait assigner la société Hypromat en annulation du contrat de franchise et en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Hypromat fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en prononçant la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement du franchisé qui a été trompé par les mentions du chiffres d'affaires figurant sur le document prévisionnel sans indiquer si son consentement avait été donné par erreur ou bien s'il avait été surpris par dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109, 1110 et 1116 du code civil ;

2°/ que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer caractérisé, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer, pour annuler le contrat de franchise, que la société CLE avait été trompée par un prévisionnel chimérique qui était un élément déterminant dans le calcul des risques qu'elle prenait en ouvrant un centre de la lavage, et, en conséquence, sur la décision de contracter, sans constater qu'un tel manquement a été commis par la société Hypromat sciemment dans l'intention de provoquer dans l'esprit de la victime une erreur déterminante de son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

3°/ qu'en l'absence d'un dol, l'erreur sur la rentabilité économique constitue une cause de nullité du contrat de franchise à la condition que le franchisé démontre que le potentiel de bénéfices économiques attendu au jour de sa conclusion était objectivement inatteignable dès l'origine, indépendamment de ses mérites et de son action ; qu'en se bornant à énoncer, pour annuler le contrat de franchise, que la société CLE avait été trompée par un prévisionnel chimérique qui était un élément déterminant dans le calcul des risques qu'elle prenait en ouvrant un centre de lavage, et, en conséquence, sur la décision de contracter, après avoir constaté qu'aucune défaillance dans la gestion dans l'entreprise n'est de nature à expliquer l'écart entre les chiffres d'affaires réalisés et ceux annoncés dans le document prévisionnel de la société Hypromat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, compte tenu de l'aléa affectant toute activité économique, si l'écart entre les prévisions et les chiffres d'affaires réalisés n'était pas la conséquence de circonstances inattendues et extérieures au franchiseur qui sont postérieures à la date de réalisation de l'étude de faisabilité et qui résultaient du doublement du coût des travaux de génie civil, de l'insuffisance des investissements publicitaires, du montant des loyers, de la création d'une rocade réduisant de deux tiers la fréquentation des véhicules, et de l'ouverture d'une centre de lavage concurrent à une centaine de mètres de distance, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que dès l'échange des consentements, le chiffre d'affaires projeté ne pouvait pas être atteint ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil ;

4°/ qu'en affirmant que l'écart entre les chiffres d'affaires prévisionnels et ceux effectivement réalisés démontre que la société Hypromat a manqué à son obligation d'information en établissant un document irréaliste et trompeur, après avoir constaté qu'une telle différence ne s'explique pas par une défaillance dans la gestion de l'entreprise, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Hypromat a soutenu que l'écart entre les prévisions et les chiffres d'affaires réalisés résultait ainsi du doublement du coût des travaux de génie civil, de l'insuffisance des investissements publicitaires, du montant des loyers, de la création d'une rocade réduisant de deux tiers la fréquentation des véhicules, et de l'ouverture d'une centre de lavage concurrent à une centaine de mètres de distance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que l'erreur doit être excusable ; qu'en se bornant à constater que la société Hypromat avait manqué à son obligation d'information à l'égard de la société CLE, quand bien même elle n'était pas novice, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'expérience acquise par le gérant de la société CLE dans l'exploitation d'un autre centre de lavage pendant huit ans de 1993 à 2001 sous contrat de franchise ne la mettait pas à même d'apprécier les risques de l'exploitation, ce qui lui interdisait de rechercher la nullité du contrat de franchise en raison d'un vice du consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que, même si le dirigeant de la société CLE n'était pas novice pour avoir repris avec succès un centre de lavage de la même enseigne dans une autre région quelques années auparavant, la société Hypromat devait lui communiquer des chiffres sérieux concernant le marché local, l'arrêt relève que le chiffre d'affaires prévisionnel annoncé par le franchiseur s'est révélé deux fois supérieur à celui réalisé par la société CLE qui, même après plusieurs années d'exploitation, n'a jamais réussi à atteindre le montant annoncé pour la première année ; qu'il ajoute que cet écart dépasse la marge habituelle d'erreur en la matière, qu'aucune défaillance dans la gestion de l'entreprise par le franchisé n'est de nature à l'expliquer et que la société Hypromat ne fournit aucun exemple de centres de lavage implantés dans des agglomérations de taille similaire ayant réalisé entre 2003 et 2008 des chiffres d'affaires comparables aux prévisions annoncées ; qu'il en déduit que la société Hypromat, qui a fourni à la société CLE un prévisionnel irréaliste et chimérique, a failli à son obligation d'information et que la société CLE, trompée sur cet élément déterminant dans le calcul des risques qu'elle prenait en ouvrant un centre, a ainsi été victime d'un vice du consentement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société Hypromat dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans être tenue de procéder aux recherches inopérantes visées aux première, deuxième et cinquième branches ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hypromat France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLE, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Hypromat France

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société HYPROMAT FRANCE à payer à la société CLE une somme de 45.442,88 ¿
(quarante-cinq mille quatre cent quarante-deux euros quatre-vingt-huit centimes) à titre de dommages-intérêts, D'AVOIR condamné la société CLE à payer à la société HYPROMAT FRANCE une somme de 622,27 ¿ (six cent vingt-deux euros vingt-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2008, D'AVOIR déclaré sans objet la demande tendant à la restitution des manuels opératoires et D'AVOIR écarté la demande de la société HYPROMAT FRANCE afin d'obtenir la restitution de l'enseigne ;

AUX MOTIFS QUE l'action en nullité pour vice du consentement est soumise à la prescription quinquennale ; que selon l'article 1304, alinéa 2, du Code civil, la prescription ne court dans le cas d'erreur ou de dol que du jour où ils ont été découverts ; qu'à l'appui de son action en nullité, la société CLE reproche notamment au franchiseur de lui avoir communiqué une information précontractuelle inexacte quant à l'emplacement de la station de lavage, au loyer dû, au nombre de pistes et au chiffre d'affaires prévisionnel : que si l'inexactitude des éléments objectifs (emplacement de la station, montant du loyer, nombre de pistes) ne pouvait pas échapper à la société CLE, le défaut de rentabilité de l'exploitation ne pouvait pas être immédiatement décelé ; qu'une période minimale d'activité était nécessaire pour révéler le caractère erroné des informations fournies par la société HYPROMAT sur la rentabilité pressentie de l'affaire ; qu'un courrier du 1er décembre 2003 dans lequel la société CLE se plaignait du "décalage important du niveau de fréquentation de la station par rapport aux prévisions puisqu'après 3 mois d'activité, le chiffre d'affaires était inférieur de plus de 60 % à l'hypothèse basse du dossier de faisabilité", établit qu'elle a eu conscience de l'absence de rentabilité de son exploitation dans le courant du quatrième trimestre 2003 ; que l'appelante ayant découvert son erreur dans les semaines qui ont suivi le 8 septembre 2003, la prescription n'était pas encore acquise lorsqu'elle a introduit son action en nullité ; que son action sera jugée recevable ; qu'il est incontestable que le "dossier de faisabilité" inséré dans le "document d'information pré-contractuel" remis à la société CLE avait été établi en fonction d'un précédent projet, celui de M. Y..., qui n'avait pas été abouti ; qu'il a été précédemment indiqué que le projet de l'appelante se différenciait de celui de M. Y... par le nombre de pistes de lavage, par la localisation exacte de la station ou le montant du loyer du terrain ; que ce "dossier de faisabilité" propose, outre une description de la zone de chalandise, un "calcul du chiffre d'affaires potentiel H.T.", effectué à partir du nombre d'habitants de la zone de chalandise et du nombre de véhicules par habitants, qui retient deux évaluations : 808.564 F, soit 123.264 ¿, (hypothèse 1) voire 843.719 F, soit 128.624 ¿, (hypothèse 2) ; que ce calcul est complété par un "compte prévisionnel d'exploitation" établi sur la base d'un chiffre d'affaires de 592.191 F, soit 90.278 ¿, pour la première année, de 720.089 F, soit 109.776 ¿, pour la seconde année et de 843.719 F, soit 128.624 ¿, pour la troisième année ; que ces chiffres n'étaient accompagnés d'aucun commentaire du franchiseur ; que les divergences entre le projet décrit par le "document d'information" et le projet effectivement mis en oeuvre par la société CLE n'ont eu aucune incidence sur la perception que celle-ci pouvait avoir de la rentabilité de sa future exploitation dès lors que son centre a été ouvert à moins d'une centaine de mètres du centre ayant fait l'objet de l'étude ; que la société CLE justifie avoir réalisé les chiffres d'affaires suivants : - exercice du 31/03/2003 au 31/03/2004 : 26.1.56 ¿, - exercice du 01/04/2004 au 31/03/2005 : 57.313 ¿, - exercice du 01/04/2005 au 31/03/2006 : 59.304 ¿, - exercice du 01/04/2006 au 31/03/2007 : 56.597 ¿, - exercice du 01/04/2007 au 31/03/2008 : 57.130 ¿ ; que durant tous ces exercices, l'activité a été déficitaire ; qu'il existe ainsi un substantiel écart entre les chiffres d'affaires effectivement réalisés et les chiffres d'affaires potentiels portés dans le document d'information puisque le chiffre d'affaires prévisionnel annoncé par le franchiseur s'est avéré deux fois supérieur à celui réalisé par la société CLE qui, même après plusieurs armées d'exploitation, n'a jamais réussi à atteindre le chiffre d'affaires prévisionnel annoncé pour la première année (90.000 ¿) ; que s'il est exact que la société HYPROMAT n'était pas tenue par une obligation de résultat dans l'établissement de ses prévisions, ainsi que le rappelle l'article 4.3.2 du contrat de franchise qui dispose que "le franchiseur ne pourra pas être tenu pour responsable des écarts entre les comptes de résultats réels et les comptes de résultats prévisionnels", il lui appartenait toutefois de communiquer à la société CLE des chiffres sérieux sur le marché local, alors même que le dirigeant de cette société n'était pas novice pour avoir repris avec succès un centre de lavage "Eléphant bleu" dans une autre région française quelques années auparavant ; que l'écart avec les prévisions précédemment constaté, qui dépasse la marge habituelle d'erreur en la matière, alors qu'aucune défaillance dans la gestion de l'entreprise par le franchisé n'est de nature à l'expliquer, révèle que le chiffre d'affaires prévisionnel annoncé était totalement irréaliste et trompeur ; que la société HYPROMAT ne fournit d'ailleurs aucun exemple de centres de lavage implantés dans des agglomérations de la taille de Carhaix ayant réalisé entre 2003 et 2008 des chiffres d'affaires comparables aux prévisions annoncées ; que la société HYPROMAT a failli à son obligation d'information ; qu'à cet égard, il peut être noté que la société HYPROMAT avait consenti le 23 juin 2006 un avoir de 1.996.74 ¿ HT représentant 6 mois de redevances sur 3 pistes de lavage (avoir 060600462) ; que la société CLE ayant été trompée par ce prévisionnel chimérique, qui était un élément déterminant dans le calcul des risques qu'elle prenait en ouvrant un centre et, en conséquence, sur la décision de contracter, le contrat de franchise doit être annulé pour vice du consentement du franchisé ; que l'annulation de la convention oblige la société HYPROMAT à restituer les redevances de septembre et octobre 2003, soit 1.241,11 ¿, l'ensemble des frais recensés dans la facture 03050522 du 14 mai 2003 induits par l'appartenance au réseau "Eléphant bleu" (modification du centre, droit d'entrée, location de l'enseigne), soit une somme de 44.201,77 ¿ ; que la société CLE ne justifie pas que la signature du contrat de franchise puis sa résiliation ont occasionné des surcoûts ou des débours autres que les frais précédemment remboursés, ni ne démontre que ses investissements seraient perdus ; qu'en conséquence, la société HYPROMAT sera condamnée à payer une somme de 45.442,88 ¿ ; que la société HYPROMAT réclamait en première instance le paiement d'un arriéré de 26.154,81 ¿ selon décompte arrêté au 31 mai 2008 : que les premiers juges ont retenu que le franchiseur n'était plus recevable à réclamer le paiement des factures devenues exigibles avant le 29 mai 2004 en raison de la prescription ; que ce point n'est pas contesté par la société HYPROMAT ; que les factures de redevances ne sauraient être mises à la charge de la société CLE, compte tenu de l'annulation du contrat de franchise ; que celle-ci demeure par contre redevable des fournitures qui lui ont permis de faire fonctionner son centre et dont elle a ainsi effectivement tiré bénéfice, à savoir : - facture du 18 mai 2004 (clés de lavage, pochettes) : 362,34 ¿ ; - facture du 13 septembre 2004 (jetons) : 541,05 ¿, soit d'une somme de 903,39 ¿ sur laquelle doivent s'imputer trois avoirs des 17 avril 2007, 7 novembre 2007 et 28 décembre 2007 liés à un réducteur et à des livraisons hors délais pour un montant global de 218,27 + 35,92 + 26,93 = 281,12 ¿ ; que la créance de la société HYPROMAT s'établit ainsi à 622,27 ¿ ;

1. ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en prononçant la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement du franchisé qui a été trompé par les mentions du chiffres d'affaires figurant sur le document prévisionnel sans indiquer si son consentement avait été donné par erreur ou bien s'il avait été surpris par dol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109, 1110 et 1116 du Code civil ;

2. ALORS subsidiairement QUE le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer caractérisé, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celuici ; qu'en se bornant à énoncer, pour annuler le contrat de franchise, que la société CLE avait été trompée par un prévisionnel chimérique qui était un élément déterminant dans le calcul des risques qu'elle prenait en ouvrant un centre de la lavage, et, en conséquence, sur la décision de contracter, sans constater qu'un tel manquement a été commis par la société HYPROMAT a été commis sciemment dans l'intention de provoquer dans l'esprit de la victime une erreur déterminante de son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

3. ALORS plus subsidiairement encore QU'en l'absence d'un dol, l'erreur sur la rentabilité économique constitue une cause de nullité du contrat de franchise à la condition que le franchisé démontre que le potentiel de bénéfices économiques attendu au jour de sa conclusion était objectivement inatteignable dès l'origine, indépendamment de ses mérites et de son action ; qu'en se bornant à énoncer, pour annuler le contrat de franchise, que la société CLE avait été trompée par un prévisionnel chimérique qui était un élément déterminant dans le calcul des risques qu'elle prenait en ouvrant un centre de lavage, et, en conséquence, sur la décision de contracter, après avoir constaté qu'aucune défaillance dans la gestion dans l'entreprise n'est de nature à expliquer l'écart entre les chiffres d'affaires réalisés et ceux annoncés dans le document prévisionnel de la société HYPROMAT, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, compte tenu de l'aléa affectant toute activité économique, si l'écart entre les prévisions et les chiffres d'affaires réalisés n'était pas la conséquence de circonstances inattendues et extérieures au franchiseur qui sont postérieures à la date de réalisation de l'étude de faisabilité et qui résultaient du doublement du coût des travaux de génie civil, de l'insuffisance des investissements publicitaires, du montant des loyers, de la création d'une rocade réduisant de 2/3 la fréquentation des véhicules, et de l'ouverture d'une centre de lavage concurrent à une centaine de mètres de distance (conclusions, p. 13 à 15), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que dès l'échange des consentements, le chiffre d'affaires projeté ne pouvait pas être atteint ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ;

4. ALORS QU'en affirmant que l'écart entre les chiffres d'affaires prévisionnels et ceux effectivement réalisés démontre que la société HYPROMAT a manqué à son obligation d'information en établissant un document irréaliste et trompeur, après avoir constaté qu'une telle différence ne s'explique pas par une défaillance dans la gestion de l'entreprise, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société HYPROMAT a soutenu que l'écart entre les prévisions et les chiffres d'affaires réalisés résultait ainsi du doublement du coût des travaux de génie civil, de l'insuffisance des investissements publicitaires, du montant des loyers, de la création d'une rocade réduisant de 2/3 la fréquentation des véhicules, et de l'ouverture d'une centre de lavage concurrent à une centaine de mètres de distance (conclusions, p. 13 à 15), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5. ALORS QUE l'erreur doit être excusable ; qu'en se bornant à constater que la société HYPROMAT avait manqué à son obligation d'information à l'égard de la société CLE, quand bien même elle n'était pas novice, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'expérience acquise par le gérant de la société CLE dans l'exploitation d'un autre centre de lavage pendant huit ans de 1993 à 2001 sous contrat de franchise ne la mettait pas à même d'apprécier les risques de l'exploitation, ce qui lui interdisait de rechercher la nullité du contrat de franchise en raison d'un vice du consentement (conclusions, p. 17), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00684
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